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JURITEXT000006945339

JURITEXT000006945339 JAX2004X11XRIX0000000H16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/53/JURITEXT000006945339.xml Cour d'appel de Riom, du 24 novembre 2004 2004-11-24 Cour d'appel de Riom RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 24 Novembre 2004 N : 04/00804 TF Arrêt rendu le vingt quatre Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 26.02.2004 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : S.A.R.L. AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT -ALEX- APPELANTE ET : S.A. VEDREINE ET CIE INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire en date du 26 février 2004, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rejeté la demande que formulait la société à responsabilité limitée Auvergne-Limousin-Export (ci-après ALEX) contre la société anonyme VEDREINE, en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité de préavis dues aux agents commerciaux évincés. Le tribunal a cependant condamné la société VEDREINE à payer 1908,64 pour solde de factures de prestation de services et a rejeté les demandes accessoires des parties. Par acte de son avoué en date du 22 mars 2004, la S.A.R.L ALEX a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du NCPC, dont les dernières en date sont du 24 juin 2004, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de qualifier le contrat qui liait les parties, de contrat d'agence commerciale ; de constater que ce contrat a été rompu par la faute de VEDREINE ; de chiffrer à 5198,36 l'indemnité de préavis prévue par la loi et à 41.586,86 l'indemnité de rupture ; d'y ajouter 1908,64 de factures demeurées impayées et 2500 pour frais irrépétibles exposés devant la Cour ; subsidiairement, pour le cas où le contrat d'agence commerciale ne serait pas reconnu, condamner VEDREINE à payer 55.449,15 de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations d'affaires, outre 1908,64 comme énoncé ci-dessus. A l'appui de ce recours, ALEX expose qu'elle a proposé à VEDREINE, flexographe et imprimeur, ses services d'aide à l'exportation en Europe occidentale à partir de 1990 ; que les accords ont été renouvelés chaque année jusqu'en 1997 ; que le 28 octobre 1997, les parties ont régularisé un accord selon lequel ALEX devait servir d'interface entre VEDREINE et un agent commercial irlandais ; que ce contrat a été renouvelé pour un an en octobre 1999, à côté d'autres conventions concernant l'Allemagne et l'Espagne ; qu'au prétexte que plusieurs clients irlandais n'honoraient pas leurs factures, VEDREINE a manifesté son mécontentement auprès d'ALEX à partir de mars 2002 et n'a pas réglé les commissions qu'elle devait à cette dernière ; que la rupture définitive des relations était notifiée à ALEX par VEDREINE dans un courrier du 9 avril 2002, réitéré en d'autres termes le 11 avril 2002 ; que pour sauver le contrat, ALEX consentait à des remises sur ses commissions en mai 2002, mais se voyait finalement contrainte d'assigner, en octobre 2002. En droit, ALEX soutient qu'elle était liée à VEDREINE par un contrat d'agent commercial, et non pas de commissionnaire ou de courtier ; qu'elle est inscrite au Registre spécial des agents commerciaux ; qu'elle se chargeait pour VEDREINE de visiter les clients et de prendre les commandes, et agissait à cet effet dans le cadre d'un contrat devenu à durée indéterminée à force de renouvellements successifs ; que le paiement au forfait ou à la commission, considéré comme déterminant du statut d'agent par le tribunal de première instance, ne l'est nullement en droit européen comme en droit national ; que le préavis, d'ordre public au profit des agents commerciaux, est donc dû à ALEX ; Sur le chiffrage de ses prétentions, ALEX fait état de ce que représentait VEDREINE dans l'ensemble de ses activités, de ce qu'elle a apporté à VEDREINE, tous pays confondus, à partir de 1990 et de ce que prévoient les textes pour la rupture d'un contrat d'agent commercial ;. L'intimée, la société anonyme VEDREINE, a constitué avoué. Dans des conclusions récapitulatives du 14 juin 2004, il est conclu à la confirmation du jugement critiqué, avec paiement de 2000 pour procédure abusive et 1500 pour frais de procédure. VEDREINE conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'ALEX en dommages et intérêts, cette demande étant nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement, VEDREINE soulève la prescription de la demande d'indemnité compensatrice, plus d'un an s'étant écoulé entre le non-renouvellement du dernier contrat en cours et l'assignation. En toute hypothèse, et faisant appel incident sur ce point, VEDREINE entend ne pas régler les deux factures que le premier juge a cru pouvoir lui imputer. VEDREINE fait observer que les contrats la liant à ALEX étaient renouvelés et ajustés chaque année, ce qui est contradictoire avec le statut des agents commerciaux ; qu'à partir de 2001, le nouveau dirigeant d'ALEX a accumulé les erreurs et les négligences, de sorte qu'aucun contrat n'a été établi pour 2001 et la suite ; que la cessation des relations contractuelles en 2001, confirmée simplement en 2002, est donc normale, de même que le refus de payer les deux dernières factures présentées par l'appelante, factures qui se compensent avec certaines pertes de VEDREINE dans les Iles Britanniques ou en Irlande. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ; Au fond, sur le contrat d'agent commercial Attendu que pour prospérer en sa demande principale d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture, ALEX doit démontrer qu'elle était liée à VEDREINE par un ou plusieurs contrats d'agent commercial, au sens de l'article L 134-1 du Code de commerce ; Que cette disposition répute agent commercial le mandataire qui, à titre de profession indépendante et sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats (en l'espèce, de prestations de services) au nom et pour le compte d'un producteur ou commerçant ou d'autres agents commerciaux ; Qu'ainsi, la loi ne fait pas de la durée du mandat, -limitée ou indéterminée ; avec ou sans préavis de cessation du contrat- , non plus que du mode de rémunération du mandataire, -forfaitaire ou proportionnel-, le critère premier de la distinction entre le contrat d'agent commercial et des contrats voisins, notamment de commissionnaire ou de courtier ou de loueur ou prestataire de services ; que ces aspects de durée et de rémunération sont davantage des effets du statut d'agent que des éléments constitutifs dudit statut ; que c'est d'abord la nature des missions qui doit, selon l'article L 134-1 du Code de commerce, emporter la conviction ; que la preuve en incombe, puisque le texte édicte une présomption de louage de services, à celui qui se prévaut du statut avantageux d'agent commercial ; Attendu que quatre contrats sont produits aux débats, datés de 1990, 1997, 1999 et 2001, ce dernier n'ayant apparemment pas été signé par VEDREINE ; Attendu qu'il faut d'abord observer que ces contrats sont en réalité des pollicitations acceptées par VEDREINE, mais rédigées par ALEX sur son papier commercial et à la première personne ; qu'ALEX en a donc choisi les termes, et le contenu ; Attendu que ces contrats sont assez nettement distincts les uns des autres, et ne peuvent donc pas constituer une tacite reconduction, ou même une reproduction presque fidèle, les uns des autres, dont la chaîne aurait fini par constituer un contrat à durée indéterminée ; Qu'ainsi, le contrat de 1990 a pour objectif (selon sa page 6) de rechercher des clients en Belgique, Espagne, Suisse et Allemagne pour amorcer un courant d'affaires régulier, de faire une analyse des besoins et une étude de la concurrence et des prix ; que ALEX s'engage en tant que "consultant" chargé d'entretiens avec les clients potentiels, à confirmer par des écrits (page 8 du contrat) ; qu'ALEX propose ensuite un suivi à VEDREINE (page 9 du contrat) ; que ALEX fixe à une année le temps qui lui est nécessaire pour mener à bien cette mission ; Que le contrat de 1997 a pour objectif, VEDREINE ayant acquis de nouvelles machines, d'aborder le marché polonais et le marché allemand ; qu'ALEX s'y présente encore comme un consultant (page 5 du contrat) chargé d'étudier a concurrence et les prix, outre les circuits de distribution et la communication -qui n'étaient pas visés dans le contrat de 1990- ; qu'ALEX s'interdit expressément de "tirer des conclusions de son mandat, en cours de mission", l'approfondissement et la concrétisation éventuels des contacts se faisant dans l'entreprise VEDREINE (page 8 du contrat) ; qu'ALEX estime à six mois le temps qui lui est nécessaire pour aboutir dans sa mission, qu'elle qualifie elle-même de "prestation de services" (articles 4-3 et 4-4, page 9 du contrat) ; Que le contrat de 1999, qui donnera lieu au litige concernant l'Irlande, relève d'abord l'absence de service "export" au sein de VEDREINE, qui handicape cette entreprise pour deux marchés difficiles, l'Allemagne et l'Irlande ; que la mission principale d'ALEX en Irlande est la gestion et le suivi de l'agent commercial de VEDREINE sur place, dénommé HOGAN ; qu'ALEX s'engage à faciliter la communication, à faire des traductions, à faire des relances, à assister HOGAN dans la prospection (page 6 du contrat) au moyen de déplacements ; que pour l'Allemagne, ALEX s'engage à définir (trouver) un relais commercial sur place, tel qu'un agent commercial ou un importateur, et à mener des études de produits, de concurrence et de prix ; qu'ALEX estime à douze mois le temps qui lui est nécessaire pour aboutir dans sa mission, qu'elle qualifie elle-même de "prestation de services" (articles 4-2 et 4-4, page 8 du contrat) ; Que le contrat de 2001 aurait été destiné, s'il avait été accepté par VEDREINE, à élargir encore la sphère d'exportation de VEDREINE vers l'Allemagne et vers la Suisse, et à maintenir l'effort vers l'Irlande (page 5 du contrat) ; que la mission Irlandaise est libellée comme celle de 1999 tandis que la mission allemande est centrée expressément sur la recherche d'un agent commercial, puis de plusieurs (page 6 du contrat) ; que la mission en Suisse est une simple approche des chocolatiers ; qu'ALEX estime à douze mois le temps qui lui est nécessaire pour aboutir dans sa mission, qu'elle qualifie elle-même de "prestation de services" (articles 4-2 et 4-4, page 8 du contrat) ; Attendu que de cet exposé, il résulte que ALEX ne s'est pas présentée comme agent commercial mais comme consultant puis comme prestataire de services d'étude ; que ses missions ont nettement évolué, et ont été contractuellement affinées en fonction des besoins changeants de VEDREINE et en fonction des contextes locaux qu'ALEX devait affronter ; que les temps de mission ont d'ailleurs varié, allant de six mois à un an selon les cas ; que la rémunération a également été variable en son montant, selon d'identiques considérations ; Attendu, au-delà même de ces présomptions de l'homme, qui ne suffiraient pas isolément à qualifier les contrats litigieux, qu'ALEX ne reçoit dans aucun de ces contrats la mission d'engager VEDREINE juridiquement et commercialement ; qu'au contraire, il est généralement prévu que VEDREINE conserve la totale maîtrise de la conclusion des contrats avec les clients à l'étranger ; qu'ALEX doit, dans certains cas, rechercher un agent commercial sur place, précisément pour que l'intermédiaire ainsi mis à l'oeuvre puisse éviter aux clients étrangers de devoir contracter en France avec VEDREINE ; que la pratique contraire qu'invoque ALEX dans ses écritures, et qui aurait consisté pour elle à prendre des commandes au nom et pour le compte de VEDREINE, aurait excédé les termes du mandat consenti et n'aurait pas pu modifier la qualification juridique acceptée par le mandant, VEDREINE en 1990, 1997, et 1999 ; Attendu que du tout, il résulte qu'ALEX n'a ni véritablement négocié ni valablement conclu des contrats de fabrication et fournitures de biens ou de services qui auraient engagé VEDREINE, et qu'ALEX ne peut donc pas se prétendre agent commercial de VEDREINE au sens de l'article L 134-1 du Code de commerce ; Attendu que substituant ainsi ses propres motifs à ceux du premier juge, la Cour confirmera pourtant l'appréciation de celui-ci ; Sur les subsidiaires et les accessoires Attendu que le subsidiaire sollicité par ALEX devant la Cour pour le cas où cette dernière ne retiendrait pas la qualification de contrat d'agent commercial, n'a pas été présenté aux premiers juges ; que cette demande est donc nouvelle et est irrecevable au second degré ; Attendu en revanche qu'ALEX est en droit de recevoir paiement des deux dernières factures qu'elle a établies pour les prestations fournies à VEDREINE ; que celle-ci ne peut pas, au motif avancé de manquements d'ALEX à ses obligations, retenir son paiement ; qu'en effet, il ne ressort pas des éléments de l'espèce que le prestataire de services ait été le responsable premier des impayés ou des difficultés subis par VEDREINE notamment dans les Iles Britanniques du fait de clients indélicats ; Que sur ce point encore, le premier jugement sera confirmé ; Attendu, de même, qu'ALEX ne saurait être convaincue d'avoir abusé des voies de droit, en saisissant le premier juge puis en saisissant la Cour ; que la discussion sérieuse sur la qualification des contrats qui ont lié les parties, démontre qu'ALEX était en droit de procéder ; Attendu que, succombant au principal, ALEX supportera la charge des dépens du présent appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1.000 ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, REOEOIT la société à responsabilité limitée Auvergne-Limousin-Export en son appel principal et la société anonyme VEDREINE en son appel incident ; Au fond, par substitution de motifs, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2004 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire formulée par la S.A.R.L. Auvergne Limousin Export. devant la Cour d'appel ; CONDAMNE la S.A.R.L. Auvergne Limousin Export à payer les dépens d'appel, outre la somme de 1.000 (mille euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président AGENT COMMERCIAL - Contrat - Qualification - Conditions - Détermination - /JDF Est réputé agent commercial le mandataire qui, à titre de profession indépen- dante et sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de fa- çon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte d'un producteur ou commerçant ou d'autres agents commerciaux, quelle que soit la durée du mandat ou le mode de rémunération du mandataire, effets du statut d'agent plus qu'éléments constitutifs du dit sta- tut. C'est à celui qui invoque le statut avantageux d'agent commercial d'en apporter la preuve, le texte édictant une présomption de louage de services Code de commerce : Article L. 134-1

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