← France

JURITEXT000006945379

JURITEXT000006945379 JAX2005X01XGRX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/53/JURITEXT000006945379.xml Cour d'appel de Grenoble, du 24 janvier 2005 2005-01-24 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE R.G. N° 03/02350 MA/OFH N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 24 JANVIER 2005 Appel d'une décision (N° R.G. 200201755) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 mai 2003 suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2003 APPELANTE : S.A. DIRRA FMI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Parc d'Activités du Chêne 9 Allée des Ginkgos 69500 BRON représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me PALACCI, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur César X... 17, des Fayards 38640 CLAIX représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Reprochant à M. César X..., employé qu'elle a licencié fin décembre 1998, d'être l'auteur de courriels et de télécopies anonymes portant atteinte à sa réputation adressées à plusieurs de ses clients, la société anonyme DIRA FMI a fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Par jugement rendu le 15 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE : - a donné acte à M. X... de sa renonciation à solliciter une amende civile, - a débouté le société DIRRA FMI de sa demande en dommages-intérêts. - a condamné la société DIRRA FMI à payer à M. X... la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DIRRA FMI a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour, réformant au principal le jugement déféré : - de condamner M. César X... à lui payer la somme de 152.450 en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, - de débouter M. César X... de sa demande reconventionnelle, - de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.525 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que concomitamment à son licenciement elle avait, compte tenu de la nature des fautes reprochées, porté plainte contre M. X... avec constitution de partie civile, que cette procédure ayant abouti à un non-lieu M. X... avait sur citation directe saisi le tribunal correctionnel de Valence pour dénonciation calomnieuse et dans le même temps avait adressé à différents clients de la société DIRRA des courriels et télécopies anonymes ayant pour titre "communiqué de presse : les dirigeants de FMI devant le tribunal correctionnel", que M. X... ne conteste pas être l'auteur de ces envois anonymes. Elle soutient que les courriels et télécopies envoyés de façon anonyme ne pouvait avoir pour but de rétablir M. X... dans son honneur dès lors que le nom de celui-ci n'apparaissait pas dans ces envois. Elle fait valoir que le procédé utilisé est révélateur de l'intention de nuire de l'intimé qui a envoyé ses messages, orchestrés par une campagne de presse pour porter atteinte à la réputation de la société. Elle prétend, d'autre part, qu'en se servant des éléments résultant de l'action qu'il a engagée à l'encontre de la société devant le tribunal correctionnel, M. X... porte atteinte au respect de la présomption d'innocence, qu'il en est de même des termes de l'arrêt de la chambre d'instruction qu'il a divulgués au mépris du secret de l'instruction. Elle estime que M. X... a cherché à déstabiliser la structure de la société entendant par le biais des clients et du banquier de la société DIRRA la priver de ses sources de financement. Elle souligne que le fait d'envoyer un message anonyme divulguant des informations relevant de la sphère privée de la société dans l'intention de lui nuire constitue une faute qui lui cause un grave préjudice moral. Elle soutient, enfin, que M. X... n'a aucune compétence pour requérir une condamnation à une amende civile qui ne profite qu'au Trésor Public et ne peut être infligée qu'à l'initiative du juge. M. César X... conclut à la confirmation du jugement déféré sur la demande principale à l'infirmation de la décision sur la demande reconventionnelle, en conséquence, à la condamnation de la société DIRRA au paiement de la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle de 2.300 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique que le litige intervient dans un contexte procédural complexe où se mêlent décisions civiles et décisions pénales tandis qu'aucune décision prud'homale n'est définitivement rendue. Il observe comme l'a retenu le tribunal, que le communiqué de presse ne contient aucune allégation injurieuse ou diffamatoire à l'encontre des dirigeants de la société DIRRA. Il rappelle que la "révélation de faits susceptibles de porter atteinte à sa réputation "dont se plaint la société DIRRA n'est pas critiquable dès lors que ces faits ont été débattus en audience publique, à la barre du Tribunal de Grande Instance de Valence et devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE. Il soutient que les dispositions de l'article 9-1 du code civil ne s'appliquent pas à la personne morale et que la somme que réclame la société DIRRA en réparation du préjudice allégué correspond au risque évalué dans le cadre des instances prud'homales que la société n'a pas provisionné. Il fait valoir, enfin, que la procédure qui s'inscrit dans un contexte est dilatoire et abusive et justifie la somme de 3.000 qu'il réclame à titre de dommages-intérêts. MOTIFS ET DECISION Comme l'a justement retenu le premier juge, le communiqué de presse intitulé "les dirigeants de FMI devant le tribunal correctionnel" qui se contente d'un rappel des faits (licenciement du directeur et mouvement de grève qui s'en est suivi) ainsi que de la chronologie des procédures successivement intervenues entre les parties (procédure de licenciement devant le Conseil des Prud'hommes, procédure pénale engagée par la société DIRRA ayant donné lieu à une décision de non lieu confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction et plainte en dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel de Valence) ne contient aucune allégation injurieuse ou diffamatoire à l'encontre des dirigeants de la société DIRRA. L'envoi de ce communiqué par courriels anonymes à des clients ou des personnes travaillant habituellement avec la société DIRRA n'est pas révélateur de l'intention de nuire de M. X... qui reconnaît en être l'auteur. En effet, la société DIRRA qui dès l'origine a porté le conflit sur la place publique (cf article de presse du 12 décembre 1999) intitulé "le principal actionnaire de FMI confirme qu'une plainte va être déposée contre le directeur général de l'entreprise pour faute grave de gestion" est mal venue à reprocher à M. X... dont la réputation avait été atteinte par l'article de presse cité d'avoir voulu porter à la connaissance des clients et financiers travaillant habituellement avec la société DIRRA les éléments propres à rétablir son honneur (en particulier, l'arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'instruction le 21 février 2001). Le premier juge a aussi justement considéré que l'annonce de la comparution des dirigeants de la société DIRRA FMI devant le tribunal correctionnel de Valence sur poursuites de M. X... en dénonciation calomnieuse ne contient aucune déclaration de culpabilité et comme telle ne viole pas la présomption d'innocence. Le fait que M. X... qui a engagé l'action devant le tribunal correctionnel ne soit l'auteur des courriels, n'a pas pour conséquence de présenter la société DIRRA comme coupable des faits reprochés, le communiqué disant rien de tel et les destinataires des courriels ne pouvant le déduire puisque leur auteur est resté anonyme. En reprenant dans le communiqué les termes de l'arrêt de la chambre d'instruction, M. X... qui en sa qualité de personne mise en examen n'était pas soumis au secret de l'instruction n'a pas violé ce secret et ce d'autant que l'arrêt a mis fin à la procédure d'instruction. L'appelante ne peut sérieusement prétendre que l'envoi des courriels à quelques personnes ciblées soit dicté par la volonté de priver la société de ses sources de financement et de son chiffre d'affaires alors que les articles de presse produits (Lyon-Figaro du 12 décembre 1998, Le Progrès du 14 mai 2002, 10 décembre 1998, 15 décembre 1998) montrent que le conflit opposant les dirigeants de DIRA FMI à plusieurs de ses anciens salariés était sur la place publique. Le jugement ayant justement retenu que le communiqué n'avait pas porté atteinte à la réputation de la société DIRRA FMI ni au secret de l'instruction ni à sa présomption d'innocence sera confirmé. Contrairement à ce que prétend l'appelante la divulgation des informations exactes contenues dans le communiqué ne relève pas de la sphère privée de la société qui comme cela a déjà dit avait choisi dès l'origine de porter le différend l'opposant à certains de ses salariés à la connaissance du public, en n'hésitant pas alors à leur imputer des comportements délictueux. Le fait de porter à la connaissance des personnes liées à l'activité économique de la société l'issue de la procédure pénale mettant à néant ses allégations lequel ressort non de l'intention de nuire mais du simple souci de rétablir la vérité n'est pas fautif. Le jugement ayant rejeté à bon droit la demande en dommages-intérêts de la société DIRRA sera en conséquence, confirmé. Le comportement de la société DIRRA qui par le biais des différentes procédures engagées à l'encontre de M. X... tend à retarder l'issue de la procédure prud'homale apparaît abusif et justifie la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts. Il n'y a pas lieu pour autant de prononcer une amende civile. Il sera alloué enfin à M. X... la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celle relative à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X..., L'infirme de ce seul chef et L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne la SA DIRRA FMI à payer à M. César X... la somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ajoutant au jugement, condamne la SA DIRRA FMI à payer à M. X... la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour; Condamne la SA DIRRA FMI aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CALAS, avoués sur ses offres de droit. Prononcé en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Monsieur Y..., Greffier. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Atteinte à l'honneur (à la réputation) Le fait d'annoncer par courriels et télécopies anonymes la comparution d'une personne morale devant le tribunal correctionnel à certains clients ou à des personnes travaillant habituellement avec cette société ne constitue pas une atteinte à sa réputation dès lors que cette annonce se contentant d'un rappel des faits et d'une chronologie des différentes procédures successivement intervenues entre les parties (le rédacteur de ces ces courriers ex- directeur général de la société licencié et poursuivi pénalement par celle -ci après avoir bénéficié d'un non lieu prononcé par la chambre de l'instruction porte plainte pour dénonciation calomnieuse ), ne contient aucune allégation injurieuse ou diffamatoire.Il y a donc lieu de considérer que l'auteur de ce communiqué désireux de rétablir son honneur notamment en faisant état de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui n'a pas agi dans le but de nuire à son ancien employeur lequel avait lui même porté le débat sur la place publique. Protection des droits de la personne - Présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil)- Atteinte - Définition - Affirmation publique et prématurée de culpabilité L' atteinte à la présomption d'innocence consistant à présenter publiquement comme coupable , avant toute condamnation, une personne poursuivie pénalement, n'est pas constituée par l'annonce faite dans un communiqué de presse de la comparution des dirigeants d'une société devant le tribunal correctionnel qui ne contient aucune déclaration de culpabilité et qui adressé de manière anonyme à certains clients de la société ne leur permettait pas d'en déduire que l'auteur du communiqué était à l'origine de cette comparution (a engagé l'action devant le tribunal correctionnel )et ainsi n'a pas pour conséquence de présenter la société comme coupable des faits reprochés.INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Atteinte - Communiqué reprenant les termes d'un arrêt de la chambre de l'instruction rédigé et envoyé par la personne mise en examen Le fait de reprendre dans un communiqué annonçant la comparution d'une personne morale devant le tribunal correctionnel , les termes d'un arrêt de la chambre de l'instruction , ne porte pas atteinte au secret de l'instruction puisque d'une part en sa qualité de personne mise en examen, l'auteur de ce communiqué n'est pas soumis à ce secret , et que, d'autre part, cet arrêt a mis fin à la procédure d'instruction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.