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JURITEXT000006945397

JURITEXT000006945397 JAX2005X01XVEX0000000H19 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/53/JURITEXT000006945397.xml Cour d'appel de Versailles, du 20 janvier 2005 2005-01-20 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F / F.S ARRET Nä Code nac : 30Z contradictoire DU 20 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/05810 AFFAIRE : SA GARBATI C/ Me Didier SEGARD pris es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la sté CAPAE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8 ème Nä Section : Nä RG : 2002L01941 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me SEBA SCP DEBRAY - CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA GARBATI - ayant son siège 29 rue Cartier Bresson 93500 PANTIN - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Farid SEBA, avoué - Nä du dossier 10162 Rep/assistant : Me Fabrice JEANMOUGIN avocat au barreau de NANTERRE APPELANTE Maître Didier SEGARD pris es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la sté CAPAE - domicilié 130 rue du 8 mai 1945 92000 NANTERRE. représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - Nä du dossier 03.745 Rep/assistant : Me QUELENNEC du cabinet PETRESCHY - avocat au barreau de Paris - ( B 283). INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse X..., 5FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a adopté un plan de redressement au bénéfice de plusieurs sociétés du Groupe SPAD dont faisait partie la société CAPAE, et Maître SEGARD a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 20 septembre 2000, Maître SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CAPAE, a été autorisé à faire procéder à la vente par adjudication d'un entrepôt appartenant à cette société, sis à BLANQUEFORT, et ayant été donné en location à compter du 14 février 1994 à la Société UTL NORBERT DENTRESSANGLE. Le 11 octobre 2001, la Société GARBATI a été déclarée adjudicataire de cet entrepôt, moyennant le prix de 12.700.000 F (1.936.102,50 ). Le loyer du quatrième trimestre 2001 ayant été payé le 4 octobre 2001 auprès de la Société CAPAE, la Société GARBATI a demandé à Maître SEGARD, ès qualité, de lui rembourser d'une part la somme de 83.523,47 TTC, correspondant au loyer du 11 octobre au 31 décembre 2001, d'autre part le dépôt de garantie versé par le locataire à son entrée dans les lieux, soit la somme de 67.058 . Par courrier du 23 avril 2002, Maître SEGARD a fait parvenir à la Société GARBATI le règlement de la somme de 72.319,08 , au titre du loyer ayant trait à la période du 21 octobre au 31 décembre

  1. N'ayant pas obtenu le versement du surplus réclamé par elle, la Société GARBATI a présenté une requête au Juge Commissaire, lequel, par ordonnance du 22 septembre 2002, notifiée le 30 septembre 2002, a rejeté ses demandes aux titres tant du complément de loyer que du dépôt de garantie, et a ordonné la restitution à Maître SEGARD, ès qualité, de la somme de 72.319,08 , avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet
  2. Saisi d'une opposition formée par la Société GARBATI, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a, par jugement du 25 avril 2003 rendu en dernier ressort, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la Société GARBATI aux dépens. La Société GARBATI a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir qu'en procédant à l'interprétation d'un cahier des charges de saisie immobilière, le juge commissaire a excédé ses pouvoirs dans une matière qui ne relève pas de sa compétence en vertu des dispositions des articles 673 de l'ancien Code de procédure civile, lesquelles attribuent compétence au seul Tribunal de Grande Instance pour statuer sur les incidents de saisie immobilière et sur la distribution du prix et des accessoires. Elle estime que le jugement déféré ne remplit pas les conditions prévues par l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 (sic) réservées aux décisions rendues en dernier ressort, et elle en déduit que l'appel interjeté est parfaitement recevable. Elle allègue que cet appel ne saurait être qualifié de tardif, compte tenu de l'irrégularité affectant la signification du jugement déféré relativement aux voies de recours offertes aux parties. A titre subsidiaire, elle s'estime recevable à former un appel-nullité, au motif que le fait pour le Tribunal de Commerce de s'approprier les attributions exclusives et d'ordre public du Tribunal de Grande Instance constitue manifestement un excès de pouvoir justifiant le prononcé de la nullité du jugement entrepris. Elle objecte que cette voie de recours doit lui être ouverte, dès lors qu'elle repose sur un fondement juridique différent de l'appel-réformation, en l'occurrence l'excès de pouvoir affectant les décisions de première instance. Elle soutient qu'en rejetant sa demande de restitution des loyers encaissés du 11 octobre 2001 au 31 décembre 2001 par le mandataire judiciaire de la Société CAPAE, le jugement entrepris a procédé à une dénaturation des termes clairs et précis de l'article 5 alinéas 6 et 7 du cahier des charges, ayant trait aux loyers et à la répétition des sommes versées à ce titre. Elle explique que cette appréciation, contraire au droit positif applicable au contrat de vente, repose sur l'ambigu'té du mot "terme", lequel ne saurait être interprété au bénéfice de l'ancien propriétaire saisi, puisque celui-ci ne dispose d'aucune qualité pour percevoir des loyers sur un bien dont il n'est plus propriétaire. Elle précise qu'une telle interprétation reviendrait à admettre que, contrairement aux dispositions de l'article 701 de l'ancien Code de procédure civile, devrait s'ajouter au prix de l'adjudication, la perte des loyers à échoir qui auraient été encaissés par le débiteur saisi. Elle souligne que la privation des loyers à échoir doit être autorisée par le Juge Commissaire pour pouvoir être opposable à l'adjudicataire, faute de quoi toute clause dérogatoire au droit commun figurant dans le cahier des charges ne saurait être opposée à ce dernier. Elle considère que c'est également à tort qu'a été écartée sa demande de restitution du dépôt de garantie, au motif que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance. A cet égard, elle observe qu'elle est à ce titre dépositaire subrogée dans les droits et obligations de la Société CAPAE, et que pèse sur le dépositaire, non une obligation de paiement, mais une obligation de restitution, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (sic). Elle ajoute que, s'agissant d'un droit attaché à l'immeuble cédé et qui en constitue l'accessoire, le dépôt de garantie constitue un accessoire juridique du bien, et doit donc lui être versé en même temps que l'immeuble en application de l'obligation de délivrance à la charge du vendeur. Par voie de conséquence, la société appelante demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner Maître Didier SEGARD, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CAPAE, à lui payer les sommes de : - 83.523,47 TTC, en deniers ou quittance, au titre de la répétition des loyers indûment encaissés pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2001; - 67.058 TTC, au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux par la Société UTL NORBERT DENTRESSANGLE ; lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du juge commissaire, et les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Elle conclut au débouté de Maître Didier SEGARD, es qualité, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.050 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître Didier SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CAPAE, soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société GARBATI, le Tribunal ayant statué "par jugement contradictoire, en dernier ressort". Il rappelle qu'en application de l'article L 623-4 du Code de commerce, n'est susceptible d'aucun recours le jugement déféré ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire, dès lors que celui-ci n'a pas statué sur une action en revendication et s'est prononcé dans le cadre de ses attributions. Il allègue que tel est le cas en l'espèce, le juge commissaire n'ayant pas statué hors des limites de ses attributions en appliquant les clauses du cahier des charges qui font la loi des parties (le saisissant et l'adjudicataire). Il objecte que la société appelante ne saurait à bon droit se prévaloir de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître du présent litige, dans la mesure où se trouvent mises en cause les règles particulières de la procédure collective, s'agissant tant de la restitution des loyers que de celle du dépôt de garantie. Il en déduit que l'appel-réformation initialement et exclusivement formé par la partie adverse n'est pas recevable à l'encontre d'un jugement prononcé sur opposition à une ordonnance du juge commissaire intervenue conformément aux dispositions légales. Il relève que la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par la prohibition d'un appel de droit commun, et que l'appelant a donc l'obligation de choisir l'une ou l'autre de ces voies sans pouvoir les cumuler. Il estime que l'appel-nullité interjeté par la Société GARBATI est irrecevable, non seulement pour avoir été régularisé après l'appel-réformation, mais également en raison de sa tardiveté, la signification du jugement entrepris, intervenu en dernier ressort, étant régulière en la forme. Subsidiairement au fond, Maître SEGARD, ès qualité, maintient que c'est seulement à partir du terme suivant l'adjudication que les loyers sont perçus par l'adjudicataire, soit en l'espèce à compter du 1er janvier 2002, de telle sorte qu'il était parfaitement fondé à demander à la Société GARBATI de lui restituer la somme de 72.319,08 , qu'il lui avait adressée par erreur le 22 avril
  3. Il considère que la créance de restitution, née de l'existence d'un dépôt de garantie, est soumise à l'obligation de déclaration préalable et ne peut donc faire l'objet d'une revendication, de telle sorte que, faute d'avoir été déclarée entre les mains du représentant des créanciers, cette créance doit être déclarée éteinte. Par voie de conséquence, il demande à la Cour, à titre principal, de déclarer la Société GARBATI irrecevable en son appel, et subsidiairement de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il sollicite en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 4.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre
  4. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de l'appel de droit commun : Considérant qu'aux termes de l'article L 623-4 du Code de commerce, "Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 2ä Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications"; Considérant qu'en l'occurrence, il doit être rappelé que, dans le cadre du présent litige, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Société CAPAE a été initialement saisi par voie de requête de la Société GARBATI en date du 24 juin 2002, tendant à voir ordonner à Maître Didier SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société CAPAE, de lui restituer les fruits de l'immeuble pour la période du 12 octobre au 20 octobre 2001 ainsi que le dépôt de garantie versé par la Société UTL NORBERT DENTRESSANGLE lors de son entrée dans les lieux ; Considérant que le Considérant que le juge commissaire a également été saisi de la demande reconventionnelle présentée par Maître SEGARD, ès qualité, tendant à voir condamner la Société GARBATI à restituer la somme de 72.319,08 , indûment versée à cette dernière, et correspondant aux loyers encaissés pour la période du 21 octobre au 31 décembre 2001; Considérant que ces demandes de restitution de loyers et du dépôt de garantie sont étrangères à l'action en revendication ouverte au propriétaire de meubles selon les modalités édictées par les articles L 621-115 et suivants du Code de commerce; Considérant qu'il s'ensuit que n'est pas recevable l'appel interjeté par la Société GARBATI à l'encontre du jugement déféré s'étant prononcé sur le recours formé contre une ordonnance n'ayant pas statué sur une question de revendication; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L623-4 du Code de commerce que l'appel reste possible lorsque le juge commissaire a statué au-delà de ses attributions; Considérant qu'à cet égard, la Société GARBATI soutient que la décision entreprise a été improprement qualifiée de jugement "en dernier ressort", dès lors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur l'interprétation d'un cahier des charges et sur une action en répétition d'un prétendu indu; Mais considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que la société appelante avait reconnu la compétence du juge commissaire, en prenant l'initiative, par requête du 24 juin 2002, de saisir ce dernier d'une demande de restitution de loyers et du dépôt de garantie; Considérant qu'au demeurant, l'article L 622-11 du Code de commerce dispose que le juge commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment par l'article L 621-12 du même code; Considérant qu'en vertu de l'article L 621-12 du Code de commerce, "Le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence"; Considérant qu'il est sans incidence sur la solution du présent litige que cette disposition soit uniquement insérée au chapitre I "redressement judiciaire", dans la mesure où il s'agit d'un texte de portée générale, afférent aux "organes de la procédure et contrôleurs" (articles L 621-8 et suivants du Code de commerce), et ayant vocation à s'appliquer tant au redressement judiciaire qu'à la liquidation judiciaire; Considérant qu'au surplus, selon l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, "Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, et du représentant des salariés; Or considérant qu'en l'espèce, le litige soumis au juge commissaire n'avait trait, ni à un incident de saisie immobilière, relevant de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en application des articles 673 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, ni à une contestation de la procédure d'ordre, ressortant aux attributions du Tribunal de Grande Instance sur le fondement des articles 148 et suivants du décret du 27 décembre 1985; Considérant qu'il portait uniquement sur les modalités d'application du cahier des charges établi par Maître SEGARD, ès qualité, préalablement à la vente par adjudication de l'entrepôt litigieux à la société appelante, en conformité avec les dispositions de l'article 127 de ce décret; Considérant que ces modalités d'application ont donné lieu à une réclamation de la part de la Société GARBATI au sens de l'article 25 susvisé, celle-ci ayant contesté la décision du commissaire à l'exécution du plan, lequel s'était opposé à la restitution à l'adjudicataire des loyers et du dépôt de garantie sollicités par ce dernier; Considérant qu'une telle réclamation relevait de la compétence du juge commissaire, lequel, aux termes de l'article L 621-12 précité, est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, se trouvaient en cause les règles particulières de la procédure collective, le juge commissaire est demeuré dans les limites de ses attributions en se prononçant sur la demande de restitution des loyers et du dépôt de garantie dont il avait été initialement saisi par la société appelante ; Considérant qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L 623-4 du Code de commerce, le jugement déféré, qui a statué en dernier ressort sur le recours formé contre l'ordonnance du 22 septembre 2002, n'était pas susceptible d'un appel de droit commun. Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité : Considérant qu'à titre subsidiaire, la Société GARBATI prétend que lui est ouverte la voie de l'appel-nullité, dès lors qu'en procédant à l'interprétation d'un cahier des charges de saisie immobilière, le juge commissaire a statué au-delà de ses attributions juridictionnelles, ce qui constitue un excès de pouvoir justifiant le prononcé de la nullité du jugement déféré ; Mais considérant que la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par la prohibition d'un appel de droit commun; Considérant qu'il s'ensuit que cette voie de recours ne peut être valablement exercée comme subsidiaire d'une autre voie de recours, elle-même présentée comme principale; Considérant qu'en l'occurrence, si la Cour avait estimé que le juge commissaire avait statué en dehors des limites de ses attributions, elle aurait, conformément aux dispositions de l'article L 623-4 du Code de commerce, déclaré recevable l'appel-réformation initialement formée devant elle, ce qui aurait rendu sans objet l'exercice par la Société GARBATI d'un appel-nullité; Considérant que, dès lors qu'en vertu du présent arrêt, l'appel-réformation de la décision entreprise ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire est déclaré irrecevable, l'interdiction légale de toute voie de recours ordinaire ne saurait être mise en échec par la voie d'un appel-nullité exercé à titre subsidiaire sur le même fondement d'un dépassement de pouvoirs du juge commissaire; Considérant que, par voie de conséquence, la Société GARBATI doit être déclarée également irrecevable en sa demande d'annulation du jugement déféré. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que, dans la mesure où la voie de recours exercée à tort par la Société GARBATI ne revêt pas le caractère d'un abus de droit de nature à justifier l'indemnisation sollicitée par l'intimé, il convient de débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Considérant que l'équité commande d'allouer à Maître SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CAPAE, la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société GARBATI aux dépens de première instance; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la Société GARBATI à l'encontre du jugement déféré ; CONDAMNE la Société GARBATI à payer à Maître Didier SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CAPAE, la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; DEBOUTE Maître Didier SEGARD, ès qualité, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la Société GARBATI aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP DEBRAY-CHEMIN, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Madame Marie Y..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF, Le PRESIDENT, ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissaire Si l'article L 623-4 du Code de commerce pose en principe que les jugements prononcés sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire ne sont susceptibles d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, c'est à la condition que le juge commissaire ait statué dans la limite de ses attributions et sous réserve de l'exception relative à l'action en revendication du vendeur de meubles prévue par l'article L 621-115 du même code. Il s'ensuit que l'appel dirigé par l'adjudicataire contre le jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissaire ayant rejeté sa demande de restitution des loyers et de dépôt de garantie n'est pas recevable sauf à ce que le juge commissaire ait statué au delà de ses attributions. Tel n'est pas le cas de la réclamation élevée devant le juge commissaire consécutivement au refus de restituer opposé par le commissaire à l'exécution du plan dès lors qu'il résulte, tant des dispositions de portée générale de l'article L 621-12 du Code de commerce que le juge commissaire " est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; ", que de celles de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 en vertu desquelles " il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes ... ", notamment du commissaire à l'exécution du plan ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination - / La recevabilité de l'appel nullité suppose que l'appel de droit commun est prohibé et ne saurait s'exercer subsidiairement à une autre voie de recours présentée comme principale. En effet, lorsque la cour rejette, en application de l'article L 623-4 du Code de commerce, l'appel réformation fondé sur un dépassement des limites des attributions du juge commissaire, l'exercice de l'appel nullité est nécessairement sans objet Code de commerce, articles L621-12, L621-115, L623-4 Décret du 27 décembre 1985, article 25

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