JURITEXT000006945412 JAX2005X02XAGX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/54/JURITEXT000006945412.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 février 2005 2005-02-08 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 08 FÉVRIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01893 ----------------------- Francis C. C/ S.A.R.L. MANPOWER ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé X... l'audience publique du huit Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Francis C. Rep/assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 02 Décembre 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. MANPOWER Direction des Opérations MIDI Parc Club des 7 Deniers Bât. 5 31204 TOULOUSE CEDEX Rep/assistant : la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 11 janvier 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Francis C. été embauché le 11 juin 1990 par la S.A.R.L. MANPOWER en qualité de chef de secteur, puis de responsable d'agence ; Le 18 juillet 2002 la responsable commerciale de l'agence a adressé une lettre X... la direction de MANPOWER pour se plaindre du comportement de Francis C. ; Le 2 aoft 2002 il a été convoqué X... une entretien préalable X... son licenciement fixé au 9 aoft 2002 puis licencié pour motif personnel dans les termes suivants : "Pour faire suite X... l'entretien du 9 aoft 2002 que vous avez eu avec Monsieur Jean-Claude Y..., Directeur de Secteur, et de moi-mLme et pour lequel vous étiez assisté de Madame Nadine Z..., nous vous informons par la présente, et aprPs réflexion, de notre décision de vous licencier pour les motifs exposés ci-dessous : -Management insuffisant et manque de probité incompatible avec les fonctions de responsable d'agence-. En qualité de responsable d'agence vous devez animer, en favorisant la communication, la cohésion et la motivation, une équipe composée de 3 personnes. Or, force est de constater que vous adoptez un comportement peu enclin X... l'échange et emprunt de plus en plus d'autoritarisme. Ainsi, les réunions hebdomadaires sont devenues un lieu d'interrogatoire oj le ton employé est ferme et désagréable. De plus, alors que vous devez favoriser le développement de vos collaborateurs en les accompagnant dans leurs missions, ces derniers sont livrés X... eux-mLmes et n'obtiennent aucune aide de votre part; Bien que votre hiérarchique vous ai alerté X... plusieurs reprises, notamment lors des derniers entretiens annuels sur votre management peu propice X... une collaboration efficace et participative avec votre équipe, la situation s'est fortement dégradée depuis juillet dernier, ce qui a conduit Madame X... X... saisir Jean-Claude Y... Elle souhaitait attirer son attention sur les conséquences néfastes de son environnement professionnel pour sa santé et lui révéler vos absences répétées et non déclarées. En effet, vous vous Ltes accordé, sans les décompter, des jours d'absence, laissant votre équipe seule, en charge de faire fonctionner l'agence. Lors de notre entretien du 29 juillet 2002 confirmé lors de notre entretien du 9 aoft 2002, vous avez reconnu avoir pris quatre jours de réduction du temps de travail sans les comptabiliser, et n'avez apporté aucune preuve allant X... l'encontre des dires de votre collaboratrice concernant les autres jours, notamment ceux du 21 au 24 mai
- Vous n'avez d'ailleurs pas signalé au service paie que cette absence pour congés payés avait été omise. Par votre comportement autoritaire et votre présence réduite, vous avez généré un conflit qui, porté X... notre connaissance, a révélé de surcroît un manque de probité X... l'égard de l'entreprise. De tels faits sont inadmissibles et incompatibles avec l'autonomie dont vous disposez et ne permettent plus de vous confier la responsabilité, y compris pénale, d'une agence de travail temporaire. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse." Le 3 octobre 2002 Francis C. a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors qui par jugement du 2 décembre 2003 l'a débouté de toutes ses demandes. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel Francis C. invoque tout d'abord la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme au motif que les deux conseillers employeurs de la formation de jugement sont respectivement D.R.H. du plus gros client de l'agence MANPOWER de Cahors et directeur d'un site d'un groupe important du B.T.P., client récurent de l'agence MANPOWER de Cahors ; le salarié précise que ces deux conseillers avaient donc un lien d'intérLt manifeste avec la société MANPOWER surtout Jean-Loup F X... qui appartenait au portefeuille de Madame X..., salariée, X... l'origine du licenciement de Francis C. ; Celui-ci demande en conséquence X... la cour d'annuler le jugement. Francis C. s'explique ensuite sur les causes du licenciement dont il a fait l'objet ; Il fait observer qu'en 12 ans il n'a fait l'objet d'aucune sanction ni mLme de la moindre lettre de remontrances ; Il conteste en conséquence l'insertion contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle : "votre hiérarchique vous a alerté X... plusieurs reprises et notamment lors des derniers entretiens annuels". Francis C. conteste les affirmations contenues dans les attestations des deux salariées et fait observer que l'assistante de l'agence manquait de rigueur et que l'attachée de direction faisait autre chose que son métier puisqu'elle s'était décentrée selon sa notation qui remonte seulement X... février
- Il estime qu'il avait donc X... faire face X... un manque de compétence de l'assistante d'agence dont le départ était d'ailleurs programmé et X... une prise de responsabilité insuffisante de l'attachée commerciale ; Francis C. indique encore qu'il avait rejeté une demande de promotion formulée par Madame X... le 7 mars 2002, une demande de prime formulée le 3 juillet 2002 ; il en déduit la partialité de ce témoin qui était particuliPrement hostile et contestait son autorité hiérarchique. S'agissant de l'attestation de Madame A..., Francis C. fait valoir que si elle a quitté l'agence de Cahors avant janvier 2002 c'est en raison d'une mutation de son mari. Sur le fond Francis C. analyse le contenu des attestations produites, fait plaider que les allégations qu'elles contiennent sont une remise en cause de son autorité hiérarchique notamment par Madame X... qui ne supportait pas qu'il contrôle son travail surtout aprPs le rejet de ses demandes de promotion et de prime. Il conteste le caractPre mensonger des allégations concernant son management comme les absences durant les jours de travail qui lui sont imputées. Il précise qu'il était payé sur un forfait jour de 202 jours par an et disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son emploi du temps. Il qualifie de fable l'affirmation des deux salariées selon laquelle il prenait tous les mardis aprPs-midi plus une moitié X... un jour par semaine, explique qu'il passait énormément de temps en clientPle X... l'extérieur du bureau et en fin de compte rappelle l'article L.122-14-3 du Code du travail selon lequel lorsqu'un doute existe il profite au salarié. Francis C. s'explique ensuite dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé sur ses prétendues absences et conclut X... l'annulation du jugement entrepris, et subsidiairement X... la condamnation de la S.A. MANPOWER au paiement de la somme de 53.139 ä X... titre de dommages et intérLts pour licenciement abusif et 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A. MANPOWER FRANCE réplique, sur la demande en nullité du jugement, que le fait que deux des conseillers prud'hommes de la composition du bureau de jugement soient salariés d'entreprises clientes ne saurait permettre X... Francis C. de mettre en cause leur impartialité dans ce litige ; Elle précise qu'elle travaille avec de trPs nombreuses entreprises de la région et qu'il n'est nullement démontré que cette relation commerciale aurait interféré en sa faveur ; La S.A. MANPOWER rappelle les cas de récusation des conseillers prud'hommes et conclut au débouté de Francis C. de ce premier chef de demande. Sur le fond l'employeur fait valoir que le management de Francis C. au sein de l'agence de Cahors était particuliPrement mal vécu par ses collaboratrices qui non seulement ont adressé des courriers X... l'employeur mais ont confirmé les propos contenus dans ces courriers dans des attestations des 18 et 22 janvier 2003 ; La société MANPOWER soutient qu'elle avait pris soin d'attirer l'attention du salarié X... maintes reprises sur ses carences managériales ainsi que cela résulte de la synthPse des entretiens annuels soulignant que Francis C. devait progresser sur le management, contribuer davantage au développement des collaborateurs et développer le management et l'adhésion de l'équipe ; Mais il rajoute que lors de l'entretien annuel d'évaluation du 19 février 2002 les mLmes demandes étaient formulées, ce dont il résulte qu'il ne peut soutenir n'avoir jamais eu la moindre remarque sur la qualité de son management. L'employeur rappelle que Madame A... n'était plus salariée de l'entreprise lorsqu'elle a établi ses témoignages, que sa crédibilité ne peut Ltre mise en cause alors qu'elle n'avait aucun intérLt X... témoigner des méthodes de management de son ancien supérieur hiérarchique ; la société MANPOWER fait valoir que les éléments produits par ces deux salariées démontrent les carences de Francis C. dans l'accomplissement de ses fonctions managériales qui occupaient une large place dans ses missions de responsable d'agence ; L'employeur s'explique ensuite sur le manque de probité du salarié dans le décompte de ses jours R.T.T. et de ses congés payés ; elle rappelle que la saisie informatique des absences au titre des jours de R.T.T. pris devait Ltre réalisée par chaque responsable et que c'est sur la base de ces données informatiques que le service paye de la société comptabilisait les jours de congés payés et les jours R.T.T. des salariés et procédait X... leur paiement. L'employeur précise que le service paye n'a pas communication des plannings manuscrits établis par les responsables d'agence mais seulement des données informatiques que ces derniers transmettent. La société MANPOWER s'explique X... partir de la page 15 de ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus de précisions sur les jours qui n'ont pas été effectivement reportés sur les plannings des absences et donc comptabilisés par le service paye. L'employeur déduit de ces constatations le manque de probité de Francis C. qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et souligne que Francis C. n'apporte aucun élément de réponse sur les décomptes précis de la prise de jours R.T.T. et de congés. La société MANPOWER FRANCE conclut X... la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Francis C. de toutes ses demandes et X... sa condamnation au paiement de la somme de 500 ä au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes Attendu qu'il n'est pas contesté que le président de la formation du bureau de jugement est le directeur des relations humaines du plus gros client de MANPOWER l'employeur ; Qu'il n'est pas davantage contesté que ce client figure dans le portefeuille de Madame X..., principale accusatrice de Francis C. ; Attendu qu'il n'est pas davantage contesté par la société MANPOWER que le second membre employeur du conseil de prud'hommes ayant eu X... connaître de l'affaire est également salarié d'un important groupe de travaux publics, client important de la société MANPOWER ; Attendu que ces liens commerciaux ne figurent pas dans les causes de récusation prévues par la loi ; que néanmoins l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, prévoyant l'exigence de l'impartialité des juges, doit trouver ici application ;la convention européenne des droits de l'homme, prévoyant l'exigence de l'impartialité des juges, doit trouver ici application ; Attendu en effet que le président du bureau de jugement présidait X... l'embauche de salariés intérimaires par l'intermédiaire de la société MANPOWER et qu'il se trouvait nécessairement en contact fréquent avec Madame X..., qui est X... l'origine du licenciement de Francis C. ; Que l'exigence d'impartialité n'apparaît pas respectée en l'espPce et qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement entrepris. Que sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant un autre conseil de prud'hommes, il y a lieu d'évoquer et d'examiner les demandes de Francis C.. Au fond, Attendu que le licenciement de Francis C., responsable de l'agence MANPOWER de Cahors, repose essentiellement sur l'attestation de Christine X... ; Attendu en effet qu'il résulte de l'entretien préalable en vue du licenciement mené le 9 aoft 2002 par le directeur sud-ouest de MANPOWER que celui-ci a indiqué qu'il y avait un management insuffisant et qu'il y avait incompatibilité avec l'assistante d'agence (Christine X...), qu'il a fait le bilan avec cette collaboratrice qui le considPre trop autoritaire, et qui n'a plus confiance en lui. Attendu que l'attestation produite par cette derniPre démontre sa rancoeur X... l'égard de son supérieur hiérarchique ; Qu'elle fait état de départs particuliPrement précoces de l'agence soit le matin soit l'aprPs-midi ; Qu'elle dénonce son manque total de conscience professionnelle, son manque de respect vis-B-vis de ses collaboratrices, qu'elle fait état de son caractPre désagréable et d'un comportement lui faisant perdre ses moyens ; Qu'elle lui reproche également le côté négatif de ses interventions ainsi que son caractPre autoritaire ; Mais attendu que sans mettre en doute la véracité de certaines de ces affirmations, force est X... la cour de constater d'une part que la lettre de Christine X... a également indiqué que depuis 10 ans qu'elle travaillant avec lui Francis C. a toujours été positif et l'a toujours aidée dans le traitement de dossiers sur lesquels elle montrait des faiblesses ; Qu'elle indique qu'aujourd'hui il faisait jouer son autorité hiérarchique pour la déstabiliser et ne voulait plus l'aider ; Attendu qu'il subsiste un doute sur les causes des absences de Francis C. accusé par Christine X... de prétexter des rendez-vous commerciaux inexistants ; Qu'il est établi effectivement par les documents produits que Francis C. s'est abstenu de porter sur le listing informatique destiné au service de paye des absences durant lesquelles il était réglé sans avoir effectivement travaillé ; Mais attendu que le nombre de ces jours est bien inférieur X... celui dénoncé par Christine X... ; qu'il est incontestable par ailleurs qu'il disposait d'une liberté de mouvement lui permettant de s'absenter sans avoir de comptes X... rendre ; Que par ailleurs, si la réalité du caractPre désagréable de son comportement X... l'agence est établi X... l'encontre de Francis C. par les deux attestations produites, il apparaît que ce comportement était récent, Francis C. produisant diverses attestations faisant état d'une bonne ambiance X... l'agence. Attendu en outre que force est X... la cour également de constater que Christine X... avait sollicité de son supérieur hiérarchique une prime et une requalification de son emploi qui lui a été refusée par Francis C. au mois de février 2002 ; Attendu que ces circonstances, si elles ne remettent pas en doute la réalité de certains des griefs allégués par Christine X... et confortées, quoiqu'en termes vagues par Angélique A..., en diminuent néanmoins fortement l'importance; Attendu qu'en conclusion la cour considPre que les griefs allégués si certains d'entre eux sont réels n'étaient pas suffisamment sérieux pour entraîner le licenciement d'un salarié dont les résultats n'ont jamais été remis en cause, qui avait 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et dont les missions les mieux maîtrisées au terme de la synthPse d'entretien annuel du 19 février 2002 était le sens commercial et la circonstance qu'il était garant de la réalisation commerciale, du respect des engagements clients et de la promotion de l'entreprise ; Attendu que de mLme en 2001 avaient été notées parmi les activités les mieux maîtrisées la fidélisation des clients et la gestion du centre de profit avec réalisation du résultat ; Attendu dPs lors que les griefs qui lui sont faits n'avaient pas d'influence sur le résultat de l'agence et ne mettaient pas en doute ses capacités X... remplir le poste pour lequel il avait été embauché. Que les différences managériales dont il a pu faire preuve n'étaient pas suffisamment graves pour recourir d'emblée au licenciement, sanction la plus grave et qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire dépourvu d'une cause suffisamment sérieuse le licenciement dont Francis C. a fait l'objet. Attendu qu'eu égard X... son ancienneté, il convient de fixer X... 40.000 ä le montant des dommages intérLts que la société MANPOWER devra lui régler. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser X... sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de la condamner X... ce titre la somme de 2.000 ä. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, prononce la nullité du jugement du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2003 ; Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Francis C. a fait l'objet. Condamne en conséquence la société anonyme MANPOWER X... lui payer X... titre de dommages et intérLts la somme de 40.000 ä outre celle de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société anonyme MANPOWER en tous les dépens de premiPre instance et d'appel. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Motif légitime de doute - Existence - Vérification - Office du juge - / Il n'est pas contesté que le président de la formation du bureau de jugement du conseil de prud'hommes est le directeur des relations humaines du plus gros client de l'employeur intimé, pas plus que le fait que ce client figure dans le portefeuille d'une salariée de l'entreprise, principale accusatrice de l'appelant. Il n'est pas davantage contesté que le second membre employeur du conseil de prud'hommes ayant eu à connaître de l'affaire est également salarié d'un groupe de travaux publics, important client de la société intimée. Ces liens commerciaux ne figurent pas dans les causes de récusation prévues par la loi. Néanmoins l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant l'exigence de l'impartialité des juges, doit trouver ici application . En effet le président du bureau de jugement, ayant présidé à l'embauche de salariés intérimaires par l'intermédiaire de la société intimée, se trouvait nécessairement en contact fréquent avec la salariée qui est à l'origine du licenciement de l'appelant. L'exigence d'impartialité n'apparaît pas respectée en l'espèce et il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement entrepris Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 nouveau Code de procédure civile, article 341