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JURITEXT000006945450

JURITEXT000006945450 JAX2004X06XGRX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/54/JURITEXT000006945450.xml Cour d'appel de Grenoble, du 15 juin 2004 2004-06-15 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE 02/3345 -3- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement en date du 24 mai 2002, le Tribunal d'Instance de VIENNE - a d,clar, recevable l'opposition form,e par Monsieur Eric X... . l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 d,cembre 2000, qui lui a ,t, signifi,e . la requ^te de la Caisse d'Epargne d'Auvergne suivant acte du 20 d,cembre

  1. Substituant le jugement . ladite ordonnance : - a d,bout, les parties de leurs demandes principales, - a condamn, la Caisse d'Epargne d'Auvergne . payer . Monsieur Eric X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile, - l'a condamn,e aux d,pens. La Caisse d'Epargne d'Auvergne a relev, appel de ce jugement le 6 septembre 2002 demandant . la Cour de : * l'infirmer, * de d,clarer valable l'engagement de Monsieur X..., . titre subsidiaire : * de dire que Monsieur X... a commis une faute en profitant du faux ou de constater son enrichissement sans cause, et dans tous les cas : - de condamner Monsieur X... . lui payer la somme de 9 614,19 euros avec int,r^ts au taux l,gal . compter du 21 juillet 2000 et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile. 02/3345 -4- L'appelante expose qu'aux termes d'une offre pr,alable de pr^t sign,e le 14 mai 1998 Mlle Y... et Monsieur X... ont emprunt, auprSs d'elle en qualit, de co-d,biteurs solidaires, la somme de 60 000 francs, que cette somme a ,t, vers,e sur le compte courant joint dont ils ,taient titulaires, que par ordonnance en date du 12 d,cembre 2000 il a ,t, fait injonction . Monsieur X... de r,gler la somme totale de 63 064,97 francs, outre int,r^ts au taux l,gal et frais, que Monsieur X... a fait opposition . cette ordonnance en soutenant qu'il n'avait pas sign, l'offre de pr^t et que Mlle Y... avec laquelle il vivait alors a imit, sa signature mais que l'int,ress, qui n'a pu ignorer le versement du pr^t sur le compte qu'il avait ouvert avec sa concubine, sur lequel il disposait d'ailleurs d'une carte bancaire et d'un ch,quier et qui a profit, de cette somme, doit rembourser le solde restant d-. La Caisse d'Epargne souligne que Monsieur X... n'a pas contest, le pr,lSvement des ,ch,ances sur le compte joint ce qui r,vSle qu'il connaissait l'existence du pr^t, qu'aprSs versement du montant du pr^t des virements importants . savoir 10 000 francs et 20 000 francs ont ,t, effectu,s par Monsieur X... au profit du compte n 04 259 261 007 dont il ,tait ,galement titulaire . la Caisse d'Epargne, que l'int,ress, a profit, du pr^t et n'a contest, son engagement qu'. partir du moment o- il s'est s,par, de Mlle Y... et o- le compte joint est devenu d,biteur et qu'elle n'a commis aucune l,gSret, et n 'a pas manqu, de vigilance ,tant donn, que Monsieur X... ,tait un client habituel qui n'avait pos, aucune difficult,. Elle ajoute que Monsieur X... est tenu soit en qualit, de co-emprunteur, soit en tant que complice de la fraude commise par Mlle Y..., soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et r,clame . l'appelante 5 000 euros . titre de dommages int,r^ts et 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile. Il soutient qu'il n'a pas sign, l'offre de pr^t dont se pr,vaut la Caisse d'Epargne, que sa signature a ,t, imit,e par sa concubine qui a d'ailleurs reconnu ce fait dans le cadre d'une instance l'opposant . la soci,t, COFINOGA, que la Caisse d'Epargne a commis une faute, que si un ,poux ne peut engager son conjoint par un emprunt aux termes de l'article 1415 du code civil, des conditions plus d,favorables ne sauraient ^tre appliqu,es . des concubins et que dans la mesure o- il n'est pas d,montr, qu'il se serait enrichi, il ne saurait ^tre condamn, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 02/3345 -5- MOTIFS ET DÉCISION : Le tribunal a proc,d, . une v,rification d',criture et au vu des ,l,ments de comparaison qui figurent au dossier il a d,cid, . bon droit que la signature appos,e sur l'offre de pr^t . la consommation d'un montant de 80 000 francs en date du 14 mai 1998 ne pr,sentait aucun ,l,ment de similitude avec la signature habituelle de Monsieur X.... Le montant du pr^t a ,t, vir, le 22 mai 1998 au cr,dit du compte joint n 04 3826518 75 ouvert au nom de Monsieur X... ou de Mlle Y... . la Caisse d'Epargne d'Auvergne. DSs le mois de juin des retraits importants ont ,t, effectu,s au profit de Monsieur X... . savoir 20 000 francs le 4 juin 1998 et 10 000 francs le 10 juin
  2. Les relev,s bancaires vers,s aux d,bats ,tablissent que les mensualit,s de remboursement du pr^t d'un montant de 1 439,21 francs ont ,t, pr,lev,es sur ce compte et Monsieur X... qui pr,tend avoir ignor, l'emprunt n'explique pas pourquoi il n'a pas protest, lorsque une somme de 80 000 francs a ,t, vers,e sur le compte joint ni pourquoi il a laiss, pr,lever des mensualit,s d'un montant de 1 439,21 francs par la Caisse d'Epargne. Si l'existence d'une collusion frauduleuse entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'a pas ,t, d,montr,e, il est ,tabli que Monsieur X... a n,cessairement eu connaissance du virement d'une somme de 80 000 francs au cr,dit du compte commun, qu'il a profit, de virements importants et que des dettes m,nagSres ont ,t, r,gl,es au moyen de ce pr^t et notamment des factures Carrefour ou des avis du TPG du Puy de D"me. Monsieur X... ayant profit, de faäon indue du montant du pr^t doit ^tre condamn, . restituer le solde en application des articles 1235 et 1376 du code civil. La faute que la Banque a commise en ne v,rifiant pas l'identit, des signataires du pr^t n'a entraOn, aucun pr,judice pour Monsieur X... dSs qu'il lui appartenait d'informer imm,diatement la Caisse d'Epargne de ce qu'elle avait vers, par erreur une somme de 80 000 francs sur leur compte joint au lieu de pr,lever une somme de 30 000 francs et de r,gler diff,rentes dettes avec la somme vers,e pr,tendument sans cause. 02/3345 -6- Il convient en cons,quence de d,bouter Monsieur X... de son opposition . injonction de payer, de constater qu'il est d,biteur de la somme de 9 614,19 euros outre int,r^ts au taux l,gal . compter de la sommation de payer d,livr,e suivant acte du 21 juillet 2000 et de la condamner . payer . la Caisse d'Epargne d'Auvergne une indemnit, de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et aprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d,f,r,, STATUANT A NOUVEAU : DÉBOUTE Monsieur X... de son opposition . injonction de payer et de toutes ses demandes, CONSTATE qu'il est d,biteur de la Caisse d'Epargne d'Auvergne de la somme de 9 614,19 euros (NEUF MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS et DIX NEUF CENTIMES) outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 21 juillet 2000, LE CONDAMNE . payer . la Caisse d'Epargne d'Auvergne la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc,dure Civile, CONDAMNE Monsieur X... aux entiers d,pens de l'instance et d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc,dure civile, PRONONCE par Madame Z..., Pr,sident, qui a sign, avec Madame A..., faisant fonction de Greffier. a SOLIDARITÉ - Cas- Mariage : emprunt contracté par un époux après l'ordonnance de non conciliation L'article 220 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'un emprunt contracté par un époux postérieurement à l'ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée, qui a imité la signature de son conjoint pour souscrire cet engagement destiné à l'achat d'une voiture (montant = 75000 frs), emprunt qui en outre ne portait pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.L'épouse dont la signature a été imitée n'est pas tenue solidairement par cet emprunt contracté par son mari, l'établissement de crédit ne peut donc lui demander de rembourser des sommes au titre d'un prêt qu' elle n'a pas souscrit.Le fait que des mensualités aient été prélevées sur le compte joint ne constitue pas une preuve de sa connaissance du prêt ni du fait qu'elle pu profiter de la voiture puisque les époux avaient cessé la vie commune.

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