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JURITEXT000006945462

JURITEXT000006945462 JAX2005X01XZZX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/54/JURITEXT000006945462.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, soc, du 7 janvier 2005 2005-01-07 Cour d'appel de Nîmes CHAMBRE_SOCIALE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n° 36 RG N° :03/03238 Section: Encadrement X... c/ SA SONOPROS CE JOUR, SEPT JANVIER DEUX MILLE CINQ A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur de GUARDIA, Y..., assisté de Madame Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant: APPELANT Monsieur Philippe X... 2 Allée des Charmes 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON représenté par la FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats INTIMÉE SA SONOPROS 136 Rue Jean Aubert 30000 NIMES représentée par Me Guy GUENOUN, avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2004 et par lettre simple pour 1'audience publique du 19 novembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Y..., chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 18 novembre 2004 assisté de Madame Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour. Monsieur de GUARDIA, Y... faisant ensuite un compte rendu des débats à: Monsieur LE GALL A..., Madame FILHOUSE Y..., Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. FAITS ET PROCÉDURE Philippe X... a été embauché par la Société SONOPATS, au droit de laquelle vient la S.A.SONOPROS, à compter du 2 octobre 1995, en qualité de Directeur technique en pâtisserie. Il percevait une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe brute de 20.000 francs pour un travail à mi-temps et d'un intéressement sur le chiffre d'affaires de l'atelier. Il a été licencié par lettre du 17 octobre 2000 pour le motif économique suivant: "Afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il a été décidé de supprimer le poste de Directeur technique du laboratoire de pâtisserie que vous occupez actuellement... En effet, les résultats du laboratoire de pâtisserie sont les suivants: ..." Estimant son licenciement non fondé, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui, par jugement en date du 20 juin 2003, a condamné la société SONOPROS à lui payer les sommes de 18.293,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Philippe X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'octroi des sommes de: - rappels de salaire, sur la base d'un temps complet: 161.595,96 euros - congés payés afférents: 16.159,59 euros - rappel d'indemnité compensatrice de préavis: 6.097,97 euros - congés payés sur préavis: 609,70 euros - complément d'indemnité conventionnelle de licenciement: 5.522,36 euros - dommages et intérêts pour licenciement abusif: 121.959,21 euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1.000 euros à la remise, sous astreinte, de bulletins de paie et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Relevant appel incident, l'employeur demande à la Cour de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'ordonner le remboursement de la somme indûment versée avec intérêts de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le travail à temps complet Attendu que Philippe X... fait essentiellement valoir qu'en vertu de l'article L 212-4-3 du Code du Travail, le contrat de travail devrait préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'à défaut, il y aurait lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet; Mais attendu que si l'absence des mentions légales fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur, qui conteste cette présomption, conserve la possibilité de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition; Qu'en l'espèce, le contrat de travail précise qu'il a été conclu "pour un travail à mi-temps"; Qu'ensuite, il résulte des pièces produites par la société SONOPROS, et notamment des attestations de Messieurs B... et SUBERBIELLE, qu'eu égard à ses titres de meilleur ouvrier de France et de meilleur pâtissier du monde Philippe X..., qui avait essentiellement une mission de création et de conception de nouvelles pâtisseries, bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de ses horaires; Qu'il continuait à participer à titre personnel à des manifestations gastronomiques dans le monde, ce qui l'amenait à s'absenter "assez régulièrement une à deux semaines" et à avoir "une présence irrégulière dans le laboratoire"; Qu'ainsi, non seulement, il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, mais que c'est celui-ci qui était contraint de s'adapter aux impératifs de sa mission créatrice, sans savoir précisément à quel rythme il allait travailler; Attendu que la demande en rappel de salaire n'est pas fondée; 2 - Sur le licenciement économique Attendu que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et non pas au niveau d'un laboratoire de pâtisserie; Que lorsque la réorganisation intervient en dehors de toute difficulté économique de l'entreprise, elle ne peut constituer une cause économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité; Qu'à cet égard, la S.A.SONOPROS ne fournit aucun élément de nature à établir les signes concrets et objectifs d'une menace sur son avenir et que la suppression de l'emploi n'obéissait qu'à une volonté de rationalisation financière de gestion; Attendu qu'enfin, en soutenant que compte tenu de la qualification de Philippe X... et de la spécificité de son poste, il ne pouvait lui être proposé que des postes d'encadrement et de création en pâtisserie, I'employeur ne démontre ni avoir, par une démarche individuelle et active, tenté de le reclasser, ni que son reclassement était impossible, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail; Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement ne procède pas d'un motif économique; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Philippe X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il était toujours demandeur d'emploi au mois de septembre 2003, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, conformément à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximale prévue par la loi; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirmant le jugement en sa disposition relative aux frais irrépétibles, Mais le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la S.A.SONOPROS à payer à Philippe X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La condamne à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités maximum, Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'UNEDIC par le Greffe, Condamne la S.A.SONOPROS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Y... en l'empêchement du A..., et par Madame Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER ] LE A... TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Preuve - /JDF L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cependant, l'employeur qui conteste cette présomption conserve la possibilité de rapporter la preuve contraire en démontrant d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce il résulte des pièces produites par l'employeur que non seulement le salarié n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur mais que c'est celui-ci qui était contraint de s'adapter aux impératifs du salarié. Dès lors, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet

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