JURITEXT000006945467 JAX2004X12XLIX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/54/JURITEXT000006945467.xml Cour d'appel de Limoges, du 9 décembre 2004 2004-12-09 Cour d'appel de Limoges LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 9 DECEMBRE 2004 arrêt qui confirme l'ordonnance refusant de constater la prescription NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de GUERET ENTRE : APPELANT Detlef Jurgen X... né le 22 Février 1958 à HAMBOURG (ALLEMAGNE) fils de Wolfgang et Ursula SPHULKE gérant de la SNC Editions BAUER demeurant 27 rue Bertin 78400 CHATOU MIS EN EXAMEN du chef de DIFFAMATION PUBLIQUE PAR VOIE DE PRESSE Ayant pour avocat Maître Annie MOREAU, du barreau de PARIS, ET : PARTIE CIVILE COMMUNE DE FLEURAT représentée par son Maire 8 rue Jules Marouzeau 23320 FLEURAT Ayant pour avocat Maître Richard LAURENT, 4, avenue Charles de Gaulle - 23000 GUERET AUTRE PARTIE Nadine REMY épouse Y... demeurant 19 Les Grandes Loges 23320 FLEURAT TEMOIN ASSISTE MISE EN EXAMEN le 17 septembre 2004 du chef de complicité de diffamation publique par voie de presse Ayant Maître Dominique MAZURE, du barreau de GUERET, pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître Corinne JOUHANNEAU substituant Maître Annie MOREAU ayant, le 28 Septembre 2004 interjeté appel d'une ordonnance de refus de constater la prescription et constatant l'irrecevabilité, rendue le 17 Septembre 2004 par Madame Sylvie TRONCHE, juge d'instruction à GUERET, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge Z..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe A... et Monsieur Pierre-Louis B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique D... présente lors des débats, Madame Nathalie D..., présente lors du prononcé de l'arrêt, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 25 novembre 2004, ont été entendus : Monsieur le Président Z... en son rapport oral, Maître DUBREY substituant Maître Annie MOREAU en ses explications orales pour le mis en examen, Maître Richard LAURENT en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître DUBREY qui a eu la parole en dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du neuf décembre deux mille quatre, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance refusant de constater la prescription et constatant l'irrecevabilité de la demande parvenue le 14 septembre 2004, rendue le 17 Septembre 2004 par Madame Sylvie TRONCHE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de GUERET, Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2004 par Corinne JOUHANNEAU substituant Maître Annie MOREAU contre ladite ordonnance, Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2004 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et notifiée le même jour aux parties et à leur avocat, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis, par lettre recommandée, le 10 novembre 2004 aux mis en examen et à leur avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 25 novembre 2004, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 22 Novembre 2004, Vu le mémoire adressé par Maître LAURENT et reçu le 23 novembre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, * Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Courant 1998, TDF implantait avec l'autorisation de la commune de Fleurat un pylône de retransmission, haut de 40 mètres. Deux opérateurs de téléphone mobile en devenaient les utilisateurs (ORANGE et BOUYGUES TÉLÉPHONE). Nadine REMY épouse Y..., dont la propriété jouxtait l'emprise du pylône, saisissait la commune de Fleurat de ses doléances, à raison de nuisances provoquées, selon elle, par les ondes électro magnétiques émises par les antennes relais. Il s'ensuivait divers contentieux, engagés devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET par Nadine REMY épouse Y..., sur les plans civil et pénal ; la presse s'en faisait largement l'écho. C'est ainsi que Nadine REMY épouse Y... accordait un interview à l'hebdomadaire MAXI où elle affirmait "Au fond le vrai problème c'est l'argent, - beaucoup - que les opérateurs ont versé à la Commune. Alors, bien sûr, personne ne peut mettre en péril autant d'intérêts financiers. Ces propos étaient retranscrits dans un article publié dans le numéro 895 de ladite revue, page 23, édité pour la semaine du 22 au 28 décembre 2003, à la faveur d'un dossier d'actualité, intitulé "Agissons: les antennes-relais des portables menacent votre sécurité". Estimant que les propos, tels que publiés par la revue MAXI, tendaient à caractériser une diffamation à l'encontre d'un corps constitué, le Conseil Municipal de Fleurat, chargeait, au terme d'une délibération prise le 20 février 2004, la SCP Richard Laurat avocat à GUERET de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de GUERET, à l'encontre de la SNC Edition Bauer, représentée par son gérant, en qualité d'auteur principal et de Nadine REMY épouse Y..., en qualité de complice, du chef de diffamation publique par voie de presse envers un corps constitué. Cette plainte, déposée le 16 mars 2004, était formalisée le 23 mars 2004 par le versement de la consignation d'une somme de 3.500 euros, ordonnée par le juge d'instruction. Le Procureur de la République de GUERET prenait le 25 mars 2004 un réquisitoire introductif à l'encontre de la SNC Editions Bauer et de Nadine REMY épouse Y..., visant expressément l'article incriminé, en rappelant les premiers et derniers mots de celui-ci. Après identification sur commission rogatoire du gérant de la SNC Editions BAUER, en la personne de Detlef X..., ce dernier était mis en examen le 26 mai 2004, par le doyen des juges d'instruction de PARIS, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 3 mai 2004 par le juge d'instruction de GUERET. Cette mise en examen mentionnait comme support du délit de diffamation publique à l'encontre d'un corps constitué, les propos suivants, tels que figurant dans l'article incriminé, à savoir : "Quand nous nous sommes installés à Fleurat, dans la Creuse, avec mon mari et nos deux filles, on voulait vivre simplement, loin de la pollution, cultiver notre potager et entretenir quelques poules pour les oeufs frais ... Et puis, il y a cinq ans, le maire de la commune a accepté la construction d'un pylône de téléphone mobile à 50 mètres de chez nous : une tour de 40 mètres de haut garnie de sept antennes relais. Au début, on s'est surtout dit que ça gâchait la vue mais, au bout de trois semaines, on s'est aperçu qu'aucune des couvées de poules n'arrivait à terme. Les poussins étaient tous morts-nés. Peu après sont survenues nos insomnies à répétition et les maux de tête... On s'est retrouvé soudain fatigués à l'extrême. Une de nos filles, âgée de 19 ans à l'époque, à même perdu jusqu'à 12 kg en six mois, alors qu'elle mangeait tout à fait normalement ! " Il y a bien trop d'intérêts financiers en jeu. "Comme les vaches des exploitations des environs avaient un taux de mortalité élevé, le voisinage a demandé une enquête épidémiologique qui a révélé que les animaux souffraient d'ondes électromagnétiques émanant du pylône. C'est là que j'ai compris qu'elles nous touchaient nous aussi ! Une enquête a conclu que les antennes avaient été installées au mépris du plan d'occupation des sols. Nous avons donc déposé une plainte pour que l'antenne soit déplacée, mais après deux ans de procédure le Procureur s'est contenté de classer l'affaire ! Au fond, le vrai problème, c'est l'argent - beaucoup - que les opérateurs ont versé à la commune. Alors bien sûr, personne ne peut mettre en péril autant d'intérêts financiers ... Le pire, c'est qu'il suffirait de déplacer cette antenne à plusieurs kilomètres des habitations. Ce serait le prix à payer pour retrouver notre santé, mais cela coûterait trop cher à ces gens-là. Bien trop cher ..." Confirmant être le directeur de publication du journal MAXI, Detlef X... formulait toute réserve sur le fait que le réquisitoire introductif visait seulement la SNC Edition BAUER et non lui-même. Nadine REMY épouse Y... était, quant à elle, entendue en première comparution le 14 juin 2004 par le juge d'instruction de GUERET, qui recueillait ses observations, à l'appui desquelles l'intéressée versait diverses pièces justificatives ; le magistrat instructeur décidait de lui faire bénéficier du statut de témoin assisté. Sur ce, par commission rogatoire, du 15 juin 2004, le juge d'instruction faisait entendre Stéphane JOUVE, qui, pigiste au journal MAXI, avait rédigé l'article incriminé. Il mentionnait que le projet d'article qu'il avait remis en novembre 2003, avait été modifié par le rédacteur du journal, à son insu. Au retour de cette diligence, le juge d'instruction notifiait le 3 août 2004 l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale. * * * Par lettres des 23 août, reçue le 26 août 2004 et 13 septembre 2004, parvenue le 14 septembre 2004, soit après le délai de 20 jours, le conseil de Detlef X... demandait au magistrat instructeur de constater la prescription de l'action publique et de l'action civile, en l'absence d'acte interruptif le concernant, l'information judiciaire ayant été ouverte seulement contre la SNC BAUER et Josiane REMY épouse Y..., tandis que le réquisitoire introductif ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article 50 de la loi de 1881. Pour sa part, le conseil de la partie civile contestait le bien fondé de cette demande, dans la mesure où l'action publique avait bien été mise en mouvement par constitution de partie civile, et qu'il n'y avait d'équivoque ni sur le délit dénoncé, sur les visas législatifs correspondants, ni sur l'objet du délit dénoncé, à savoir l'écrit incriminé. Au terme de son ordonnance du 17 septembre 2004, le juge d'instruction de GUERET disait n'y avoir lieu à constater la prescription. Un nouvel avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, notifié aux parties le même 17 septembre 2004, devait être suivi le 28 septembre 2004 d'une déclaration d'appel souscrite par le Un nouvel avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, notifié aux parties le même 17 septembre 2004, devait être suivi le 28 septembre 2004 d'une déclaration d'appel souscrite par le conseil de Dtelef X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre précédent, y était jointe une note explicative en vue de la mise en oeuvre de la procédure de l'article 186-1 du Code de procédure pénale. Dans le même temps, le même conseil de Detlef X... saisissait aussi la Chambre de l'Instruction par requête du 30 septembre 2004, enregistrée au greffe de ladite chambre le 4 octobre 2004, aux fins de l'annulation de plusieurs actes d'instruction réalisés en violation des articles 35 et 55 de la loi du 19 juillet 1881, régissant l'administration de la preuve des faits diffamatoires. Par deux ordonnances rendues le 18 octobre 2004, le Président de la Chambre de l'Instruction l'en saisissait. SUR QUOI, LA COUR Sur l'appel de l'ordonnance du 17 septembre 2004 refusant de constater la prescription de l'action publique. Au soutien de sa demande de constatation de la prescription de l'action publique Detlef X... soutient que le réquisitoire introductif pris le 25 mars 2004 - d'une part ne répond pas aux exigences formelles de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que n'y avaient pas été articulés les faits de diffamation, faute de reproduire les propos dénoncés comme diffamatoires, - d'autre part ne visait que la SNC BAUER et Josiane REMY épouse Y.... Cette argumentation ne saurait être valablement adoptée, la jurisprudence retenant, qu'il convenait pour un délit commis à l'aide d'un périodique, de préciser le titre, le numéro, et la date du périodique concerné ainsi que la page et le titre de l'article, de reproduire par ailleurs la première et la dernière phrases des passages incriminés. Le Procureur de la République de GUERET a satisfait à ses exigences, lesquelles ont pour but que l'article litigieux soit exactement et précisément désigné. A supposer, même, ce qui n'est pas le cas que le réquisitoire eût été insuffisamment articulé, il sera retenu que les énonciations régulières de la plainte avec constitution de partie civile peuvent suppléer aux omissions du réquisitoire. Par ailleurs, il ne peut être reproché au Ministère Public de ne pas avoir visé dans son réquisitoire introductif le nommé Detlef X..., la plainte déposée ne déterminant l'action publique que sur les faits dénoncés, et restant donc sans portée quant à la désignation et à la mise en cause des éventuelles personnes mises en examen. Il importe donc peu que la plainte ait été restreinte à quelques personnes, le soin restant dès lors au magistrat instructeur d'envisager les mises en examen au fur et à mesure que les charges se préciseront. * * * A l'audience de la chambre de l'instruction, le conseil de Monsieur Detlef Jurgen X... fait valoir oralement que lors du dépôt de la plainte, les faits étaient couverts par la prescription. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le délai de prescription de trois mois a commencé à courir du jour de la publication de l'hebdomadaire MAXI, en l'espèce s'agissant d'un journal périodique couvrant la période du 22 au 28 décembre 2003, au jour de sa parution soit le 22 décembre 2003. Il s'agit de la seule mention qui prouve la mise à disposition du journal au public. La plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2004, régularisée par le versement de la consignation et la délivrance d'un réquisitoire introductif a interrompu la prescription au jour du dépôt de cette plainte à l'encontre de tous auteurs ou complices des faits visés dans ladite plainte. Dans ces conditions, l'argumentation développée par Detlef X... au soutien de sa demande de constatation de la prescription de l'action publique pour ce qui le concerne ne s'avère pas fondée et ordonnance entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, CONFIRME l'ordonnance rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de GUERET, refusant de constater la prescription et déclarant irrecevable la demande parvenue le 14 septembre 2004, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie D... Serge Z... PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif En matière de diffamation commise au moyen d'un périodique, le réquisitoire introductif répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'il précise le titre, le numéro, et la date du périodique concerné, ainsi que la page et le titre de l'article, et reproduit par ailleurs la première et la dernière phrase des passages incriminés. A supposer même que le réquisitoire eût été insuffisamment articulé, les énonciations régulières de la plainte avec constitution de partie civile peuvent suppléer aux omissions du réquisitoire Loi du 29 juillet 1881, article 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.