JURITEXT000006945496 JAX2004X05XCOX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/54/JURITEXT000006945496.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, soc, du 6 mai 2004 2004-05-06 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE COLMAR MCS/SD MINUTE N° 04/425 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 06 Mai 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/05926 Décision déférée à la X... : 16 Octobre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de STRASBOURG APPELANT : Monsieur Midoud Y... 6 Rue Engelmann Maison d'Arrêt de Strasbourg 67200 STRASBOURG Rep/assistant : Me Claude BERRY (avocat au barreau de STRASBOURG) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003000958 du 04/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : ASSOCIATION L'AIDE AUX HANDICAPES MOTEURS prise en la personne de son directeur 116 Rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG Rep/assistant : Me MOSER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA X... : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2004, en audience publique, devant la X... composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme MITTELBERGER, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Z..., Greffier ad'hoc assermenté ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le 16 Octobre 1979, M. SAA... a été embauché par l'association aide aux handicapés moteurs en qualité d'ergothérapeute. Il a été incarcéré le 15 Septembre 1999 et condamné par la X... d'Assises du Bas-Rhin le 15 juin 2001 à 8 ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 10 ans. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 25 Juillet 2001, "à raison de l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle au sein de l'association au regard de cette condamnation pour des faits externes à l'association mais suffisamment graves pour entraîner une perte de confiance, et la décision de ne pas prendre le risque de vous laisser en charge de jeunes handicapés moteurs..." Faisant valoir que la perte de confiance ne peut constituer un motif de licenciement, et qu'aucune faute professionnelle grave n'est démontrée, M. SAA... a par acte du 17 Août 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG d'une demande en paiement des indemnités afférents à ce licenciement qu'il qualifie d'abusif. Par jugement du 16 Octobre 2002, le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG, statuant en départage a considéré qu'après avoir comparé la nature de l'infraction sanctionnée et la nature des fonctions du salarié comportant un contact permanent et rapproché avec des enfants, l'employeur a considéré à juste titre que le risque de réitération de tels faits était réel, et qu'un trouble objectif aurait été causé à l'entreprise si M. SAA... avait été maintenu dans ses fonctions. Le Conseil de Prud'hommes a donc rejeté la demande. Le 28 Novembre 2002, M. SAA... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 Novembre
- Par conclusions du 7 Août 2003 reprises oralement, M. SAA... demande à la X... d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association aide aux handicapés moteurs à lui payer la somme de 13.843,81 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que 13.843, 81 ä à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. M. SAA... fait valoir que la lettre de licenciement n'a visé que la perte de confiance, qui ne peut jamais légitimer un licenciement, ainsi que des faits extérieurs au travail, qui ne peuvent être retenus que si l'existence d'un trouble objectif généré au sein de l'entreprise est démontré, alors qu'en l'espèce, un tel trouble n'est même pas invoqué. Il considère que les premiers juges ont substitué leur propre motivation à celle de la lettre de licenciement, et que le licenciement ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il estime que conformément à la jurisprudence constante une faute du salarié dans sa vie personnelle ne peut jamais constituer une faute grave. Il relève que par ailleurs il ne peut être déduit de l'impossibilité avérée d'exécuter le préavis (puisqu'il était incarcéré) la conséquence que le licenciement est nécessairement fondé sur une faute grave, et que les premiers juges ont à tort adopté ce raisonnement erroné. Selon conclusions du 18 Août 2003 reprises oralement, l'association aide aux handicapés moteurs demande à la X... de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'association aide aux handicapés moteurs explique que la tâche de M. SAA... consistait à mobiliser l'enfant handicapé dans un contact rapproché, pour l'aider à garder une posture ou accomplir les gestes de la vie quotidienne, et à l'accompagner dans l'apprentissage de son indépendance dans la toilette ou l'habillage et le déshabillage. Elle considère que compte tenu de ces fonctions, la condamnation pour viol sur mineur, ainsi que d'autres faits révélés par la procédure criminelle, à savoir des attouchements commis quelques années auparavant sur d'autres jeunes filles, ne permettaient pas de prendre le risque de maintenir M. SAA... dans son poste, même pendant la durée du préavis, au risque de compromettre la crédibilité de l'établissement A titre subsidiaire, elle estime que pour le moins, le licenciement doit être reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse. MOTIFS : Vu la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, Attendu que M. SAA... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 25 Juillet 2001 pour le motif énoncé comme suit ".......votre condamnation pour des faits externes à notre association mais suffisamment graves pour entraîner une perte de confiance et la décision de ne pas prendre le risque de vous laisser en charge de jeunes handicapés moteurs ". Que ce motif réside ainsi exclusivement dans la condamnation pénale, la perte de confiance ainsi que le risque de lui confier de jeunes enfants, n'intervenant qu'au titre des répercussions de cette condamnation au niveau de l'entreprise. Que selon la jurisprudence ( X... de Cassation,Chambre sociale, 29 Mai 2001) "la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces éléments objectifs peuvent constituer une cause de licenciement " Qu'en l'espèce le motif visé est bien l'élément objectif (la condamnation )sur lequel repose cette perte de confiance. Que compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. SAA..., de la finalité de l'association, visant à aider de jeunes handicapés moteurs à accéder à plus d'autonomie, et de la nature des faits réprimés, la condamnation pénale pour des faits extérieurs génère un risque objectif et sérieux que l'employeur ne peut ignorer sans compromettre ses propres missions. Que ce risque objectif a nécessairement des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise, alors qu'une condamnation pour viol sur mineur par personne ayant autorité est totalement incompatible avec l'autonomie d'action d'un ergothérapeute en charge de jeunes handicapés, incompatibilité qui a d'ailleurs fait l'objet de dispositions légales spécifiques dans les établissements intervenant auprès de personnes vulnérables ( article L 133-6-1 du code de l'action sociale, issu de la loi du 2 Janvier 2002) Que par voie de conséquence, la condamnation pénale visée dans la lettre de licenciement est constitutive d'un trouble caractérisé au sein de l'association, l'empêchant de maintenir M. SAA... à son service. Attendu que pour autant, la condamnation pour des faits personnels extérieurs à l'entreprise ne contredit pas le pouvoir hiérarchique de l'employeur, et ne peut constituer une faute grave au sens du droit du travail. Qu'il n'y a pas lieu de confondre à cet égard la gravité de la faute sanctionnée par la X... d'assises, et les griefs visés dans la lettre de licenciement à savoir la condamnation et ses répercussions pour l'entreprise. Que ce grief ne constitue pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Que par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave, et statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Attendu que dans ces conditions, il convient d'allouer à M. SAA... l'indemnité de licenciement réclamée à hauteur de
- 843,81 ä, et d'infirmer le jugement en ce sens. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable Au fond le dit partiellement fondé Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. SAA... en paiement des dommages-intérêts pour licenciement abusif Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, et rejeté les demandes de M. SAA... B... à nouveau, Dit et juge que le licenciement de M. SAA... repose sur une cause réelle et sérieuse Condamne l'association aide aux handicapés moteurs à payer à M. SAA... la somme de
- 843,81 ä (treize mille huit cent quarante trois euros quatre vingt un centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Condamne l'association aide aux handicapés moteurs aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces éléments objectifs peuvent constituer une cause de licenciement. En l'espèce, le motif du licenciement est l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle en raison de la condamnation pour viol sur mineur par personne ayant autorité. Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié (ergothérapeute en charge de jeunes handicapés), et de la nature des faits réprimés, la condamnation génère un risque objectif et sérieux. De plus, l'incompatibilité des fonctions du salarié avec une telle condamnation a fait l'objet de dispositions légales spécifiques dans les établissements intervenant auprès de personnes vulnérables ( article L 133-6-1 du code de l'action sociale, issu de la loi du 2 Janvier 2002). Ces éléments objectifs constituent d'un trouble caractérisé au sein de l'association, l'empêchant de maintenir le salarié à son service. Pour autant, la condamnation pour des faits personnels extérieurs à l'entreprise ne contredit pas le pouvoir hiérarchique de l'employeur et ne constitue pas une violation des obligations découlant du contrat de travail. Par conséquent, elle n'est pas une faute grave dans le sens où elle rendrait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. (Allocation d'une indemnité de 13 831 euros ).