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JURITEXT000006945501

JURITEXT000006945501 JAX2004X05XGRX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945501.xml Cour d'appel de Grenoble, du 12 mai 2004 2004-05-12 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE DOSSIER N 03/01190 ARRET N° ARRÊT DU 12 MAI 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le MERCREDI 12 MAI 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GAP du 22 MAI 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 03 Juillet 1973 à GAP

(05)de Roland et de DASTREVIGNE Claudine de nationalité française, célibataire Directeur de société demeurant Route de Grenoble Ou Les Restanques 05400 VEYNES Prévenu, non comparant, libre appelant Représenté par Maître CHARMASSON Nicolas, avocat au barreau de GAP LE MINISTERE PUBLIC : appelant, Z... A..., ... par Maître COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître CARLINI , avocat au barreau de MARSEILLE LA S.A.R.L. B..., Siège Social est sis Les - Mélèzes, la Joue du Loup - 05250 AGNIERES EN DEVOLUY Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître COURTIER , avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître CARLINI , avocat au barreau de MARSEILLE LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 27 Mai 2003 M. le Procureur de la République, le 27 Mai 2003 contre Monsieur X... Y... LA S.A.R.L. B..., le 03 Juin 2003 Monsieur Z... A..., le 03 Juin 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 31 MARS 2004, Madame ROBIN en son rapport ; l'avocat des parties civiles et le ministère public entendus, la défense ayant eu la parole en dernier, Le C... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 MAI 2004. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal correctionnel de GAP a : déclaré M. Y... X... coupable d'avoir à SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
(05)le 26 mars 2002 et le 25 novembre 2002, imité une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, au préjudice de Monsieur Z... A..., infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-3 B) du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, condamné le prévenu à une amende de 3.000 euros et ordonné la publication du jugement, reçu la constitution de partie civile de la S.A.R.L. B... et de M. A... Z... et condamné le prévenu à leur payer respectivement, à titre de dommages intérêts la somme de 4.000 euros et celle de 1.000 euros ainsi qu'une somme en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Appel de ce jugement a été relevé par les parties civiles, le prévenu et le Ministère Public. Les parties civiles sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement. Le prévenu plaide sa relaxe. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le 26 mars 2002, les services de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) des Hautes-Alpes recevaient la plainte de M. A... Z..., à l'encontre de M. Y... X..., responsable de la société Créa Pub sise à GAP, pour contrefaçon. Il exposait avoir déposé le 11 juillet 2001, comme marque figurative à l'INPI un dessin créé pour lui par M. Rudy D... représentant une femme stylisée en maillot de bain, placée de 3/4, cheveux longs, yeux ronds, lèvres très prononcées et maquillées, boucle d'oreille ronde, cou fin, bras légèrement écartés, ongles vernis de couleur vive, poitrine forte, reins cambrés, très grandes jambes, hauts talons, et placée devant les jambes une flamme stylisée sortant d'une boule avec le motif "V8" s'approchant du bras droit et portant verticalement "Authorized Dealer". Le plaignant précisait qu'il avait fait commercialiser des tee-shirts , sous cette marque déposée, par la S.A.R.L. B... et qu'il avait découvert, en juillet 2001 que M. X... qui était un de ses amis, et qui était en possession de ses fichiers sur les disques durs de la société Créa Pub portant sur des dessins originaux -dont le dessin litigieux- utilisait cette marque figurative pour sa propre société sur des tee-shirts mis en vente, sur un site Internet, dans un catalogue pour l'année 2001, dans une revue sportive et dans divers magasins. Entendu par la D.G.C.C.R.F., M. X... reconnaissait avoir utilisé le dessin stylisé de la jeune femme en maillot de bain, avoir fait imprimer 100 tee-shirts comportant le dessin, les avoir commercialisés, avoir édité un catalogue reproduisant le dessin et avoir effectué de la publicité dans des revues et sur Internet, et prétendait avoir eu l'autorisation du créateur du dessin. Entendu par les services de police, M. X... reconnaissait les faits. Le 21 mai 2002, les services de la D.G.C.C.R.F. recevaient un constat d'huissier concernant le catalogue de la marque "Optimum Jet Style" et comportant un dessin fortement imité du dessin litigieux et figurant sur un tee-shirt ainsi qu'au bas de deux pages. Le 25 juin 2002, M. Z... remettait aux services de la D.G.C.C.R.F. le numéro 48 de la revue "Hydro-Jets" achetée en juin 2002 où figurait une publicité relative à la vente de produits de la société Créa Pub sur laquelle apparaissait un dessin stylisé représentant une jeune femme en maillot de bain ressemblant très fortement au dessin litigieux. Le 15 juillet 2002, M. Z... adressait aux services de la D.G.C.C.R.F. des photos d'un stand tenu par M. X... au lac de Serre-Ponçon et représentant un tee-shirt et une figurine en bois sur lesquels étaient reproduite la jeune femme en maillot de bain ressemblant très fortement au dessin litigieux. En août 2002, M. Z... faisait enfin parvenir aux services de la D.G.C.C.R.F. les numéros des revues "Fun Jet" et "Hydrojet Magazine" achetés en août 2002 sur lesquels apparaissait le même dessin. La comparaison du dessin original et des dessins reproduits par le prévenu à compter de mars 2002 faisait apparaître une ressemblance très forte ne permettant pas de douter de ce que le second reproduit à partir de mars 2002 était la copie quasi servile du premier. Au demeurant, dans son audition du 31 octobre 2002, M. X... ne le discutait pas. Les similitudes entre les dessins sont les suivantes : l'allure de la silhouette, le sourire, le cou, les épaules, les plis sous un bras, la position de l'avant bras droit, la position du bras gauche, la poitrine, la cambrure du dos, la taille, le bombé du ventre, le bas du maillot de bain, les hanches, les cuisses, les genoux, les chevilles, les talons, les chaussures à talons hauts. Les quelques points de différence, mineures : coiffure, maillot de bain deux pièces au lieu d'une pièce, bras gauche baissé, sont largement insuffisants à différencier les dessins. L'allure générale entre les deux dessins est susceptible de faire naître une confusion chez les acheteurs des produits, concernant l'identité du fabricant desdits produits mis en vente. Le dépôt par M. Z... du dessin auprès de l'INPI lui a conféré un droit de propriété sur cette marque et le prévenu, en utilisant ce dessin, sans droit ni autorisation, a commis le délit de contrefaçon. Les peines principale et complémentaire prononcées par le premier juge, entièrement justifiées, seront confirmées. Les dispositions civiles du jugement, entièrement justifiées seront confirmées. La S.A.R.L. B... est, en vertu d'une convention de licence de marque passée avec M. Z..., titulaire de droit sur la marque figurative en cause. Elle a subi un préjudice distinct de celui subi par M. Z... L'équité détermine la condamnation de M. X... à payer aux parties civiles la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Reçoit en la forme les appels, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à payer aux parties civiles la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 ä résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés, COMPOSITION DE LA COUR, C... : : Monsieur E..., Monsieur F..., Ministère Public : Monsieur RANCOULE Substitut Général. G... : Monsieur LABUDA. Le C... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédurepénale, l'arrêt a été lu par Monsieur F..., en présence du Ministère Public. LE G..., LE C..., CONTREFAOEON - Marque de fabrique - Eléments constitutifs Selon les dispositions de l'article L.713-3, b. du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon le fait d'imiter une marque et de faire usage de la marque ainsi imitée. Commet cette infraction la personne qui utilise pour commercialiser des tee-shirts un dessin qui est la copie quasi servile d'une marque figurative enregistrée auprès de l' I.N.P.I. par le dirigeant d'une société fabriquant le même type de vêtements, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit des acheteurs du fait de la similitude entre les dessins dont les caractéristiques essentielles ont été imitées et qui sont utilisés pour mettre en vente des produits identiques, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque imitée Code de la propriété intellectuelle, article L.713-3,b

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