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JURITEXT000006945507

JURITEXT000006945507 JAX2004X05XLYX0000000X21 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945507.xml Cour d'appel de Lyon, du 6 mai 2004 2004-05-06 Cour d'appel de Lyon LYON Président : - Rapporteur : - Avocat général : Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 09 Janvier 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 janvier 2004 tenue par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Rapporteur, qui a tenu seul l'audience, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier , lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE : Par ordonnance du 12 avril 2002, le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a enjoint à la société COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L'AIN de payer à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 5.698,39 euros en principal, outre intérêts, en vertu d'un contrat en date du 30 mai 2000, ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A la suite de l'opposition formée par la société COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L'AIN, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a rendu un jugement, le 11 octobre 2002, aux termes duquel il a infirmé l'ordonnance précitée et déboutée la société POUEY INTERNATIONAL de toutes ses demandes. La société POUEY INTERNATIONAL a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 13 octobre 2003, elle prie la Cour de réformer ledit jugement, de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner son adversaire à lui payer 5.698,39 euros avec intérêts à compter de l'ordonnance. Elle réclame aussi la capitalisation des intérêts et l'allocation de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, pour sa part, a conclu le 7 octobre 2003 à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.000 euros pour procédure abusive, outre 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS : Attendu que les parties ont conclu un contrat, le 30 mai 2000, aux termes duquel la société POUEY INTERNATIONAL s'est engagée à rechercher et prendre des rendez-vous planifiés pour début septembre sur la cible de dix acheteurs maximum intéressés par l'utilisation de matières plastiques recyclées ou broyées en polyéthylène et polypropylène dans le domaine de l'extrusion de tubes ou films et dans l'injection pour le prix de 30.000 francs H.T. ; Attendu que les clauses pré-imprimées du contrat, qui prévoient un programme quinquennal, ont été modifiées en ce sens que la durée a été réduite à un an par mention manuscrite ; Attendu que la société appelante se prévaut d'une clause de ce contrat selon laquelle "le présent accord sera reconduit par période de même durée que celle qui a été fixée ce jour, si aucune des parties ne l'a résilié six mois avant son expiration et par lettre recommandée" et réclame le paiement d'une deuxième annuité ; Attendu cependant que l'intimée fait valoir à juste titre que l'engagement de la société POUEY INTERNATIONAL était limité à une opération ponctuelle compte tenu des précisions de délai ("début septembre") rappelées plus haut ; Attendu que la clause relative à la résiliation dans un délai de six mois précédant la date d'expiration du contrat annuel ne peut recevoir application en l'espèce puisqu'elle aurait obligé la société COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L'AIN à résilier le contrat, le cas échéant, avant même que la prestation ait été exécutée, étant observé que la société appelante ne justifie pas de ce que sa prestation ait été réalisée "pendant pratiquement six mois" ainsi qu'elle le prétend ; Attendu au surplus et en toute hypothèse que la société POUEY INTERNATIONAL ne s'explique pas sur la poursuite de ses investigations au-delà de la première année alors que l'intimée lui oppose, sans être contredite, l'absence de toute prestation pour la période de mai 2001 à mai 2002 faisant l'objet de la facturation litigieuse ; Attendu en conséquence que les demandes de l'appelante ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a décidé le Tribunal dont le jugement mérite confirmation ; Attendu que la société intimée n'invoque aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts qui, par suite, sera rejetée ; Attendu en revanche qu'il est équitable de l'indemniser pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L'AIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties, Condamne la société POUEY INTERNATIONAL aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Y. X... B. MARTIN CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES La clause relative à la résiliation dans un délai de six mois précédant la date d'expiration d'un contrat annuel ne peut recevoir application en l'espèce car elle aurait obligé la société partie au contrat à le résilier avant même que la prestation ait été executée.

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