JURITEXT000006945519 JAX2005X02XB0X0000073W37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945519.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 12 septembre 2005 2005-09-12 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES DU 12 Septembre 2005 ------------------------- FC/DS SCI DES 7 DENIERS, M. X... Y.../ Michel Z..., S.C.P. BALAS-FRAYSSE, RG N : 04/01040 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, A... de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI DES 7 DENIERS, agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonctions audit siège M. X... ... par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me SCHOENACKER ROSSI, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 07 Juin 2004 D'une part, ET : Maître Michel Z... né le 26 Décembre 1956 à ALBI
(81000)37 boulevard Jean Brunhes 31300 TOULOUSE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP JP. MARTY - JC. MARTY - R. BOUIX, avocats S.C.P. BALAS-FRAYSSE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Michel Z..., ... par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP JP. MARTY - JC. MARTY - R. BOUIX, avocats INTIMES D'autre part, , a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Juin 2005, sans opposition des parties devant Monsieur B..., en Conseiller rapporteur, assisté de Dominique SALEY. Le Conseiller rapporteur et rédacteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée, outre de lui-même, de Monsieur BRIGNOL A... de Chambre et Madame AUBER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats si-dessus nommées, les parties ayant été avisées de la da te à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.C.I. DES 7 DENIERS a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH le 07/06/04 ayant déclaré irrecevables ses demandes en tant que formées contre Michel Z... et l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; Vu les écritures déposées par l'appelante le 31/12/04 et celles déposées par Michel Z... et la S.C.P. BALAS-FRAYSSE le 11/03/05, auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé de l'argumentation juridique et des demandes des parties; MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de bail en cause portant sur des locaux situés 35 Route de BLAGNAC à TOULOUSE, exclusivement conclu entre la S.C.P. BALAS-FRAYSSE à la S.C.I. DES 7 DENIERS, n'a été ni résilié, ni modifié afin qu'un nouveau preneur se trouve substitué à l'ancien; Si les associés d'une S.C.P. répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un créancier ne peut les poursuivre en paiement qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition d'appeler celle-ci en cause, ainsi qu'il est dit à l'art. 15 de la Loi-cadre du 29/11/66; Ce texte particulier n'a pas été abrogé à l'occasion de la refonte des art. 1832 et suivants du Code Civil et notamment pas par l'art. 1858; en effet, l'art. 30 de la Loi-cadre précitée dispose que les chapitres I et II du titre IX du livre III du Code Civil -dans lesquels est situé l'art. 1858- sont applicables aux sociétés civiles professionnelles "dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente Loi (cadre)"; or, l'art. 1858 du Code Civil est contraire aux régles posées à l'art. 15 de la Loi-cadre, lesquelles doivent en conséquence seules recevoir application; Ces règles ont été respectées au cas d'espèce: à la suite de l'assignation exclusivement dirigée contre Michel Z..., procédure qui a fait l'objet d'un renvoi du Tribunal d'Instance de TOULOUSE à celui d'AUCH au visa de l'art. 47 du N.C.P.C., la S.C.I. DES 7 DENIERS a fait délivrer un acte introductif d'instance à la S.C.P. BALAS-FRAYSSE; cette assignation, par laquelle il était demandé à la S.C.P. BALAS-FRAYSSE le paiement des mêmes sommes qu'à Michel Z..., vaut mise en demeure de cette société; si elle s'est avérée vaine en l'absence de tout réglement postérieur, elle a dans le même temps emporté mise en cause de la personne morale tenue en sa qualité de locataire; Il importe peu, d'une part qu'aucune demande chiffrée ne soit plus en dernier lieu formée par la S.C.I. DES 7 DENIERS à l'encontre de la S.C.P. BALAS-FRAYSSE sachant que l'obligation à la dette est incontestable comme découlant du contrat de bail les liant et s'étend aux associés de cette dernière eu égard à la forme sociale de la personne morale, d'autre part que l'ordre chronologique n'ait pas été respecté par la mise en demeure préalable mais vaine de la société avant recherche d'un des associés et mise en cause de la personne morale puisque la procédure se trouve en l'état finalement régularisée; Les accords conclus entre les associés de la S.C.P. BALAS-FRAYSSE n'ont, comme toute convention, qu'un effet relatif ainsi qu'il est disposé à l'art. 1165 du Code Civil; ils ne peuvent profiter à un tiers, ici à la S.C.I. DES 7 DENIERS, alors que les conditions de l'art. 1121 du Code Civil ne sont pas réunies; de même, elles ne peuvent lui nuire en aucune façon faute d'avoir été conclus par elle avec le preneur, mais entre des tiers, à savoir les associés de la S.C.P. locataire; A ce stade, il reste à vérifier le principe et le cas échéant l'importance de la créance alléguée, étant rappelé que la S.C.P. BALAS-FRAYSSE n'a pas à ce jour fait l'objet d'une dissolution et qu'elle conserve en conséquence toujours la personnalité morale et sa pleine capacité juridique: > l'appelante soutient que le loyer a été diminué par avenant à hauteur de 8.372 francs par mois; Michel Z... prétend qu'en réalité, il faut appliquer l'accord conclu sous l'égide du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ramenant le montant du loyer à 3.000 francs par mois; cependant, cet accord ne peut produire aucune conséquence sur des personnes qui n'en ont pas été signataires; il est sans le moindre effet entre bailleur et preneur qui n'y sont pas parties; il n'est pas discuté que le loyer n'a pas été réglé durant huit mois au cours de l'année 2000, mais l'appelante a admis, dans son acte introductif d'instance, avoir perçu de la locataire la somme de 12.617,90 francs et de Maître BALAS "pour la S.C.P." la somme de 18.000 francs; il reste donc un arriéré de (8.372 francs x 8 = 66.976 francs - 12.617,90 francs - 18.000 francs) 35.358,10 francs, soit 5.542,76 Euros; de même, sans démenti par quelques dires ou documents, la période courue du 1er janvier au 31 mars 2001 n'a pas été honorée; il est indifférent que la réclamation de la bailleresse soit qualifiée à tort d'indemnité d'occupation: il convient de lui rendre son exacte qualification de loyer étant une nouvelle fois rappelé que le contrat de location n'a pas, faute de congé préalable, pris fin antérieurement au 31/03/01, date sur laquelle il existe en revanche un consensus entre bailleur et preneur; de même, aucune novation ne s'est opérée; il est donc dû par la locataire trois mois de loyers supplémentaires, soit 25.116 francs (3.828,91 Euros); le total de l'arriéré de loyer s'élève en conséquence à (5.542,76 Euros + 3.828,91 Euros) 9.371,67 Euros; > s'agissant des travaux de remise en état et bien qu'il n'ait pas été établi d'état des lieux d'entrée ("le locataire prendra les locaux dans l'état dans lequel ils se trouvent à la signature du présent bail" mais aux termes de l'art. 1731 du Code Civil, il est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives), il était stipulé que le preneur supporterait "l'ensemble des réparations locatives, travaux d'entretien courant et menues réparations, (...) remplacement d'éléments assimilables à ces réparations et consécutifs à un usage normal des locaux et équipements à usage privatif"; le procés-verbal contradictoire d'état des lieux de sortie constate et décrit un certain nombre de désordres et de dégradations entrant dans ces définitions; Michel Z... ne le conteste pas plus qu'il ne discute l'évalution du coût des travaux de remise en état des locaux selon devis produit par son adversaire; il convient en conséquence d'estimer ce poste à la somme réclamée de 5.124,72 Euros; La contribution à la dette est une question qui peut certes intervenir entre associés mais est distincte de celle posée; il appartenait le cas échéant à Michel Z..., ce qu'il n'a pas crû devoir faire, d'appeler personnellement en cause son (exä) associé, Maître BALAS, encore qu'au vu des pièces disparates produites, il ne peut même pas être déterminé si ce dernier s'est effectivement retiré de la S.C.P.; quant aux plus amples allégations des parties, elles constituent des arguties relevant de considérations personnelles rigoureusement étrangères au présent litige; Nonobstant les qualités approximatives et fluctuantes en vertu desquelles Michel Z... a été attrait au présent procés mais dont nul ne tire de conséquences juridiques, il convient d'infirmer la décision déférée et de le condamner, non en qualité de prétendu unique associé de la S.C.P. BALAS-FRAYSSE, mais en tant qu'associé de cette S.C.P. indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales à l'égard des tiers en vertu des dispositions de l'art. 15 de la Loi-cadre du 29/11/66, à payer les sommes précitées à l'appelante, soit (9.371,67 Euros + 5.124,72 Euros) 14.496,39 Euros; La S.C.P. BALAS-FRAYSSE n'a pas à être mise hors de cause, même si aucune prétention n'est plus dirigée contre elle, puisqu'au contraire sa présence est l'une des conditions permettant de mettre en oeuvre les dispositions légales qui viennent d'être citées; Les intimés doivent être déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts, la procédure suivie à leur encontre n'étant pas abusive étant donné ce qui précède; L'équité au regard des circonstances de la cause ne commande pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement supportés par les intimés chacun pour moitié; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique , contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la decision déférée, Condamne Michel Z..., en sa qualité d'associé de la S.C.P. BALAS-FRAYSSE, à payer à la S.C.I. DES 7 DENIERS la somme de 14.496,39 Euros représentant l'arriéré des loyers et le coût des travaux de remise en état des locaux loués, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des intimés, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signé par Monsieur BRIGNOL, A... de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Gréffier présent lors du prononcé de l'arrêt. LE Greffier, Le A..., SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Associés Si les associés d'une Société Civile Professionnelle (S.C.P.) intimée répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un créancier ne peut les poursuivre en paiement qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition d'appeler celle-ci en cause, ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la Loi-cadre du 29 novembre 1966. Ce texte particulier n'a pas été abrogé à l'occasion de la refonte des articles 1832 et suivants du Code Civil et notamment pas par l'article 1858. En effet, l'article 30 de la Loi-cadre précitée dispose que les chapitres I et II du titre IX du livre III du Code Civil - dans lesquels est situé l'article 1858 - sont applicables aux S.C.P. "dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente Loi (cadre)". Or, l'article 1858 du Code Civil est contraire aux règles posées à l'article 15 de la Loi-cadre, lesquelles doivent en conséquence recevoir seules application. Loi-cadre du 29 novembre 1966, articles 15, 30 Code civil, article 1858