JURITEXT000006945520 JAX2005X02XB0X0000073W38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945520.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 14 septembre 2005 2005-09-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES DU 14 Septembre 2005 ------------------------- B.B/D.T S.A.R.L. MARMANDE CENTRE AUTO C/ Gabrielle X... Aide juridictionnelle RG N : 04/00430 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. MARMANDE CENTRE AUTO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est La Bergerie RN 113 47200 MARMANDE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 22 Janvier 2004 D'une part, ET : Madame Gabrielle X... née le 26 Février 1968 à BAZAS
(33430)Demeurant 25 route des Vergers 33220 PORT STE FOY & PONCHAPT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001679 du 14/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Stéphane LENTIGNAC, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et X... NOLET, Conseillers, assistés de X... SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 22 janvier 2004, le tribunal d'instance de MARMANDE : - Déclarait la société MARMANDE CENTRE AUTO responsable du préjudice subi par Gabrielle X..., - Condamnait la société MARMANDE CENTRE AUTO à payer à Gabrielle X... la somme de 2.285 ç au titre de la réparation de son préjudice matériel et celle de 760 ç au titre de son préjudice de jouissance, - Ordonnait l'exécution provisoire, - Déboutait les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 22 mars 2004, dont la régularité n'est pas contestée, la société MARMANDE CENTRE AUTO relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2004, elle soutient que Gabrielle X... doit être déboutée de ses demandes en raison de l'abus de fonction commis par son préposé. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens. A titre subsidiaire, elle estime les demandes injustifiées. Plus subsidiairement, elle sollicite la compensation entre les sommes dues et le montant des réparations effectuées. Elle réclame encore la somme de 450 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Gabrielle X..., dans ses dernières écritures déposées le 12 avril 2005, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais demande une augmentation des sommes allouées. Elle réclame encore la somme de 1.220 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 12 juin 2001, Gabrielle X... confiait son véhicule LANCIA immatriculé 3169 TD 24 à la société MARMANDE CENTRE AUTO pour que soient effectuées diverses réparations en vue de sa revente ; que Sébastien CORBEL, employé du garage, empruntait ce véhicule et décédait dans un accident de la circulation au volant de cette automobile ; Attendu que pour conclure à l'exonération de sa responsabilité, la société MARMANDE CENTRE AUTO affirme que son préposé avait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à celle-ci, d'autant qu'il était à ce moment là en arrêt de travail ; Mais attendu que le tribunal relevait justement que dans le cadre du contrat de dépôt unissant Gabrielle X... à la société MARMANDE CENTRE AUTO, il importe peu de connaître les relations de préposé à commettant mais qu'il suffit de constater qu'en permettant, par quelque moyen que ce soit, l'utilisation du véhicule à elle confié ou en ne mettant pas suffisamment d'obstacle à son utilisation, la société MARMANDE CENTRE AUTO a manqué aux obligations qui lui sont imposées par les articles 1927 et suivants du Code Civil ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclarait entière la responsabilité de la société MARMANDE CENTRE AUTO ; Attendu sur le préjudice subi qu'il est établi par les pièces communiquées que Gabrielle X... avait acquis ce véhicule de Jean-Philippe BOYER pour la somme de 18.000 F et qu'elle l'avait revendu à Régis OSTANEL pour la somme de 20.000 F ; qu'ainsi, donc, c'est à bon droit que le tribunal fixait à 2. 285 ç le préjudice matériel subi par Gabrielle X... du fait de la perte de son véhicule ; Attendu par contre qu'il résulte des déclarations de Gabrielle X... faites lors de l'enquête de gendarmerie que Gabrielle X... allait vendre son véhicule et qu'elle s'en était dépossédée depuis quelques mois avant l'accident pour que des réparations soient effectuées ; qu'il n'est donc pas justifié d'un préjudice de jouissance ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu sur la demande reconventionnelle que la société MARMANDE CENTRE AUTO demande paiement de la somme de 2.267,98 ç représentant les réparations par elle effectuées sur l'automobile ; que toutefois, s'il est produit une facture de ce montant, il doit être constaté que celle-ci est au nom de Régis OSTANEL de même que l'ordre de réparations découvert dans le véhicule par les gendarmes (pièce no 18) ; qu'ainsi, l'ordre de réparation n'ayant pas été donné par Gabrielle X..., la demande en paiement contre elle sera rejetée ; Attendu que la société MARMANDE CENTRE AUTO, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Gabrielle X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, réforme le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le tribunal d'instance de MARMANDE en ce qu'il allouait à Gabrielle X... la somme de 760 ç à titre de préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, Déboute Gabrielle X... de ce chef de demande, Confirme pour le surplus la décision déférée, Déboute la société MARMANDE CENTRE AUTO de sa demande reconventionnelle et de sa demande de compensation, Y ajoutant, Condamne la société MARMANDE CENTRE AUTO à payer à Gabrielle X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société MARMANDE CENTRE AUTO aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par X... SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président DEPOT - Dépositaire - Obligations - Etendue - Détermination - Portée - / Dans le cadre du contrat de dépôt unissant l'intimée au garage, il importe peu de connaître les relations de préposé à commettant. Il suffit de constater qu'en permettant, par quelque moyen que ce soit, l'utilisation du véhicule à lui confié ou en ne mettant pas suffisamment d'obstacle à son utilisation, le garage appelant a manqué aux obligations qui lui sont imposées par les articles 1927 et suivants du Code Civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclarait entière sa responsabilité. Code civil, articles 1927 et suivants