JURITEXT000006945521 JAX2005X02XB0X0000073W39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945521.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 21 septembre 2005 2005-09-21 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES DU 21 Septembre 2005 ------------------------- C.S/S.B Jean René X... Marie-Pierre Y... Robert Z... Colette A... épouse Z... Serge B... Eliette B... C.../ S.A.R.L. FITOUR S.A. AIR FRANCE RG N : 04/00869 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean René X... né le 09 Mai 1953 à SAINT-CERE
(46)Demeurant Ramet 46130 BRETENOUX Madame Marie-Pierre Y... née le 15 Août 1958 à RAULHAC
(15800)Demeurant Ramet 46130 BRETENOUX Monsieur Robert Z... né le 27 Juin 1935 à AYNAC
(46)46120 AYNAC Madame Colette A... épouse Z... née le 18 Décembre 1945 à SAINT LAURENT LES TOURS
(46400)Demeurant 46120 AYNAC Monsieur Serge B... né le 15 Août 1951 à SAINT-CERE
(46)Demeurant "La Vaute" 46400 SAINT CERE Madame Eliette B... née le 14 Janvier 1955 à GRAMAT
(46)Demeurant "La Vaute" 46400 SAINT CERE représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 06 Janvier 2004 D'une part, ET : S.A.R.L. FITOUR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4, rue d'Aujou 46100 FIGEAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 45 rue de Paris 95757 ROISSY CDG CEDEX représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Marie-Noùlle REVEL-BASUYAUX, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Juin 2005, devant Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Jean René X..., Marie-Pierre Y..., Robert Z..., Colette Z..., Serge B... et Eliette B... ont acquis auprès de la S.A.R.L. FITOUR une croisière Festival Cuba Mexique, comprenant un départ de la HAVANE le 15 février 2002, un retour le 22 février 2002 ainsi que les billets d'avion aller-retour entre TOULOUSE et LA HAVANE. Ils avaient en outre prévu de passer une semaine libre à Cuba du 22 février au 2 mars
- La S.A.R.L. FITOUR a acquis auprès de la S.A.R.L. EMPREINTE les prestations de voyage et les billets d'avion auprès de la compagnie AIR FRANCE. Le 15 février 2002, le vol AIR FRANCE TOULOUSE-PARIS a été retardé de plus d'une heure et le vol PARIS-LA HAVANE annulé et reporté au lendemain en raison d'une défaillance technique de l'appareil. Les consorts X..., Y..., Z... et B... ont alors contacté la S.A.R.L. FITOUR, laquelle a obtenu le report d'une semaine de la croisière initialement prévue. A leur retour, considérant que cette société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, ils ont sollicité amiablement la réparation de leurs préjudices. Par exploit du 4 février 2003, ils ont fait assigner la S.A.R.L. FITOUR aux fins d'indemnisation soutenant principalement que le report de leur vol au 16 février 2002 leur avait causé un préjudice résultant de la perte d'une journée et demi de vacances et de la nécessité d'exposer des frais hôteliers entre le 16 et le 21 févier 2002, alors qu'ils avaient réservé une location pour la semaine suivante. La société FITOUR a fait assigner les sociétés AIR FRANCE et EMPREINTE afin de les voir condamner à titre principal à la garantir de toute condamnation. Par jugement du 6 janvier 2004 auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus par le premier juge, le Tribunal d'Instance de FIGEAC a condamné la S.A.R.L. FITOUR à verser à chacun des demandeurs une somme de 75,00 euros en réparation de la perte d'une journée et demi de vacances ainsi qu'une somme de 750,00 euros à titre de frais irrépétibles. La juridiction a néanmoins débouté les consorts X..., Y..., B... et Z... de leurs demandes plus amples, considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de préjudices distincts. La S.A.R.L. FITOUR a en outre été condamnée à verser à la compagnie AIR FRANCE une somme de 750,00 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, les consorts X..., Y..., B... et Z... ont interjeté appel de cette décision le 9 juin 2004, Aux termes de leurs ultimes écritures, ils sollicitent que la S.A.R.L. FITOUR soit condamnée à leur verser une somme de 310,00 euros à chacun au titre de la perte d'une journée et demi de vacances, le montant des frais d'hébergement et de location de voiture qu'ils ont été contraints d'exposer entre le 16 et la 21 février 2002 ainsi qu'une somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral. La S.A.R.L. FITOUR, sur appel provoqué à l'encontre de la compagnie AIR FRANCE, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a alloué à chacun des demandeurs une somme de 75,00 euros en réparation de leurs préjudices. Elle conclut pour le surplus à sa réformation et demande que la compagnie AIR FRANCE soit tenue de la garantir des condamnations précitées et condamnée à lui verser une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme identique à titre de frais irrépétibles. Au terme de ses ultimes écritures, AIR FRANCE conclut à sa mise hors de cause et sollicite l'allocation d'une somme de 1.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que l'annulation du vol PARIS-LA HAVANE le 15 février 2002 a été motivée par des raisons impératives de sécurité et qu'il ne saurait en conséquence lui être reproché la moindre faute. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin
- MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions visées les 27 décembre 2004, 6 avril et 25 mai 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; sur les responsabilités Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code Civil le débiteur d'une obligation est responsable de son inexécution ou du retard dans son exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 " toute personne physique ou morale se livrant à des opérations consistant à l'organisation de voyages ou de séjours individuels et collectifs, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que les obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services" ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que les consorts X..., Y..., Z..., B... ont acquis auprès de la S.A.R.L. FITOUR une croisière avec départ de la HAVANE prévu le 15 février 2002 et retour le 22 février 2002 ainsi que des billets d'avion pour se rendre à CUBA ; Que la prestation initialement prévue n'ayant pas été exécutée conformément au contrat, c'est en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. FITOUR ; Que la décision, qui n'est d'ailleurs pas critiquée sur ce point, sera en conséquence confirmée ; Attendu en revanche qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'annulation du vol PARIS- LA HAVANE initialement prévu le 15 février 2002 est imputable à la société AIR FRANCE ; Que pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, la compagnie aérienne soutient avoir été contrainte d'annuler le vol en raison d'une défaillance technique de l'appareil décelé lors de la visite de pré-décollage ; Qu'elle rappelle à ce titre que l'obligation de ponctualité qui pèse sur le transporteur n'est qu'une obligation de moyen qui s'efface devant les impératifs de sécurité lesquels constituent une obligation de résultat imposée notamment par la convention de VARSOVIE; Attendu néanmoins qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appareil sur lequel devait embarquer les demandeurs appartenait à la compagnie AIR FRANCE qui en assurait la maintenance ; Que l'incident Que l'incident technique ayant conduit à l'annulation du vol trouve son origine dans la défaillance d'une pompe, et non dans un vice de construction ; Que la défaillance technique, constatée par le commandant de bord le 15 février 2002 avant son départ de LA HAVANE à 5H UTC, a néanmoins permis à l'appareil d'assurer la liaison LA HAVANE -PARIS CDG avant que la décision de procéder au remplacement de cette pièce ne soit prise ; Qu'assurant la maintenance régulière de l'appareil et étant avisée de cet incident depuis plusieurs heures, la compagnie AIR FRANCE ne saurait invoquer pour s'exonerer de sa responsabilité le caractère imprévisible, extérieur ou irresistible de cette défaillance technique; Qu'au regard de ces éléments, il convient dès lors de réformer la décision déférée et de condamner la SA AIR FRANCE à garantir la S.A.R.L. FITOUR de toutes les condamnations mises à sa charge. sur les préjudices allégués par les consorts besse, lacoste, simon et frescaline Attendu qu'il convient de relever que les appelants ne reprennent devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ; Qu'en l'absence de production en cause d'appel de toute pièce permettant d'établir les conditions dans lesquelles leur séjour était initialement prévu et les frais complémentaires qu'ils auraient été contraint d'exposer, le jugement déféré, qui repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales, ne pourra qu'être confirmé par adoption de motifs ; sur les dommages et intérêt sollicités par la s.a.r.l. fitour Attendu que la S.A.R.L. FITOUR, ne rapporte ni la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la reconnaissance de ses droits ni celle du caractère abusif de l'attitude adoptée par la compagnie AIR FRANCE dans le cadre de la présente instance ; Qu'elle ne pourra en conséquence qu'être déboutée de ses demandes de ce chef. sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'au regard des éléments du dossier il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X..., Y..., Z... et B... les frais irrépétibles exposés en première instance ; Que c'est en faisant une juste application des dispositions légales que le premier juge leur a alloué une somme de 750,00 euros ; Attendu en revanche qu'au regard des données du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. FITOUR le montant de ces condamnations ; Qu'il convient en conséquence de réformer de ce chef la décision déférée et de condamner la compagnie AIR FRANCE au paiement de cette somme ainsi qu'au versement au bénéfice de la S.A.R.L. FITOUR d'une somme complémentaire de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Attendu que succombant dans leur appel, les consorts X..., Y..., Z..., B... ne sauraient par ailleurs prétendre à des sommes complémentaires au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il convient dès lors de les débouter de leur demande de ce chef ; Attendu que les éléments de la cause justifient enfin que les dépens de première instance et d'appel soient supportés par la SA AIR FRANCE. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers des consorts X..., Y..., Z..., B... et de la S.A.R.L. FITOUR. Au fond, confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - retenu la responsabilité de la SARL FITOUR, - condamné la SARL FITOUR à verser aux consorts X..., Y..., Z... et B... une somme de 75,00 euros à chacun en réparation de leurs préjudices, - débouté les consorts X..., Y..., Z..., B... de leurs demandes plus amples, - alloué aux consorts X..., Y..., Z..., B... une somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate que la SA AIR FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la S.A.R.L. FITOUR, La condamne à relever et garantir la S.A.R.L. FITOUR de toutes les condamnations mises à sa charge, Condamne la SA AIR FRANCE à verser aux consorts X..., Y..., Z... et B... la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la S.A.R.L. FITOUR une somme de 750,00 euros de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SA AIR FRANCE et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP TANDONNET. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes Les consorts appelants ont acquis auprès de l'agence de voyage intimée une croisière avec départ de La Havane ainsi que des billets d'avion pour se rendre à Cuba. La prestation initialement prévue n'ayant pas été exécutée conformément au contrat, c'est en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier juge a retenu la responsabilité de la société intimée et sa décision sera confirmée. En revanche, il ressort des pièces versées au dossier que l'annulation du vol Paris- La Havane initialement prévu est imputable à la compagnie aérienne. Celle-ci, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, soutient avoir été contrainte d'annuler le vol en raison d'une défaillance technique de l'appareil, décelée lors de la visite de pré-décollage. Elle rappelle que l'obligation de ponctualité qui pèse sur le transporteur n'est qu'une obligation de moyen qui s'efface devant les impératifs de sécurité qui, eux, constituent une obligation de résultat imposée notamment par la Convention de Varsovie. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l'appareil sur lequel devaient embarquer les appelants appartenait à la compagnie susnommée qui en assurait elle-même la maintenance. Or, l'incident technique ayant conduit à l'annulation du vol trouve son origine dans la défaillance d'une pompe, et non dans un vice de construction. Cependant, cette défaillance, constatée par le commandant de bord avant son départ de La Havane, a quand même permis à l'appareil d'assurer la liaison La Havane-Paris avant que la décision de procéder au remplacement de la pièce défectueuse ne soit prise. Assurant la maintenance régulière de l'appareil et étant avisée de cet incident depuis plusieurs heures, la compagnie aérienne ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le caractère imprévisible, extérieur ou irrésistible de cette défaillance technique. Au regard de ces éléments, il convient dès lors de réformer la décision déférée et de condamner la compagnie aérienne à garantir le voyagiste intimé de toutes les condamnations mises à sa charge.