JURITEXT000006945533 JAX2004X12XLYX0000000092 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945533.xml Cour d'appel de Lyon, du 7 décembre 2004, 2003/02070 2004-12-07 Cour d'appel de Lyon 2003/02070 LYON R.G : 03/02070 décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2002/2322 du 05 février 2003 S.C.I. ROMERO ET BELLIDO C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 Décembre 2004 APPELANTE : S.C.I. ROMERO ET BELLIDO représentée par ses dirigeants légaux 19 bis Rue Léo Fa 69780 MIONS Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Assistée de Me DURAND, avocat INTIMES : Monsieur Z... X... Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat substitué par Me ASTA-VOLA, Avocat Madame A... Y... épouse X... Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Assistée de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat substitué par Me ASTA-VOLA, Avocat Instruction clôturée le 27 Septembre 2004 Audience de plaidoiries du 19 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne B..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole C..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 31 mars 2003 par la SCI ROMERO ET BELLIDO à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE qui : "A prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur, à compter du 25 juillet 2002, A condamné la SCI ROMERO ET BELLIDO à payer à Monsieur X... Z... et Madame X... A... la somme de 1.800 ä en remboursement du dépôt de garantie, outre celle de 3.000 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A condamné Monsieur X... Z... et Madame X... A... à payer à la SCI ROMERO ET BELLIDO la somme de 3 ä au titre des indemnités d'occupation, A débouté la SCI ROMERO ET BELLIDO de ses autres demandes, A condamné la défenderesse aux dépens." Vu les conclusions de l'appelant : - qui estime que la présence de parasites incrustés dans les murs extérieurs et intérieurs n'est pas établi par les documents contradictoires et imprécis versés aux débats, étant indiqué que les locataires ont refusé l'intervention d'une entreprise de nettoyage, - qui expose avoir satisfait à son obligation de délivrance, - qui conclut à l'absence de préjudice des époux X..., - qui réclame à titre de solde de loyers jusqu'au 31 octobre 2002 la somme de 2.305,18 ä et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile celle de 2.000 ä. Vu les conclusions des époux X... tendant à la confirmation de la décision entreprise, le bailleur n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance sauf à supprimer la somme de 3 ä mise à leur charge au titre de l'indemnité d'occupation, et à l'allocation d'une somme de 2.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la résiliation Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi le 26 juillet 2002 par un agent de la police municipale de MIONS, soit le lendemain de la prise d'effet du bail signé entre les parties à la présente instance, qu'a été constaté la présence de nombreux parasites incrustés dans les murs intérieurs et extérieurs de la maison ainsi qu'au sous-sol ; Que l'examen des insectes prélevés par identification a permis de connaître la nature desdits insectes qui pourraient être des argas de volailles ; Que le service Rhône Alpes désinfection considérait qu'il était légitime que le locataire refuse d'occuper le logement vu la grande quantité d'insectes trouvé sur les lieux ; Que la proposition faite par le propriétaire de nettoyer l'enduit extérieur de la maison n'était pas suffisante pour supprimer tous les insectes ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater que la SCI ROMERO ET BELLIDO n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; Que le bail doit être résilié aux torts du bailleur ; Attendu qu'il doit être restitué aux locataires la somme versée à titre de caution ; Que la SCI ROMERO ET BELLIDO ayant dû faire changer les serrures et faire ouvrir les portes de la villa par un huissier, les clefs ne lui ayant pas été rendues par les époux X..., elle est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 octobre 2002 dont le montant a été justement évalué par le premier Juge à la somme de 1 ä par mois ; II - Sur le préjudice des époux X... Attendu que les époux X... justifient amplement du préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité d'occuper la maison louée : honoraires d'agence versés par eux ; nécessité d'être hébergé chez leurs parents jusqu'au 23 septembre 2002 ; frais de déménagement ; Que la somme allouée à ce titre par le premier Juge doit être maintenue ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il convient d'allouer de ce chef aux intimés la somme de 2.000 ä ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit la SCI ROMERO ET BELLIDO en son appel du 31 mars 2003, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, - Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne la SCI ROMERO ET BELLIDO à payer aux époux X... la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme C... Mme B... BAIL (règles générales) La présence d'insectes constatée par procès-verbal établi par un agent de la police municipale le lendemain de la prise d'effet du bail signé entre les parties, alors que le service de désinfection a considéré qu'il était légitime de refuser d'occuper le logement vu la grande quantité d'insectes trouvée sur les lieux, et alors que la proposition de nettoyage du propriétaire était insuffisante pour tous les supprimer, est de nature à faire constater la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance du bailleur et à justifier la résiliation du bail à ses torts
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.