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JURITEXT000006945543

JURITEXT000006945543 JAX2004X12XREX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945543.xml Cour d'appel de Rennes, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel de Rennes RENNES EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 18 juillet 2003, la SA BS VISION a fait assigner Monsieur X... devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE afin de le voir condamner à lui payer : [* la somme de 1 785 793 ä avec intérêts de droit à compter des mises en demeure en date du 12 mai 2003 sur la somme de 551 197 ä et du 11 juin 2003 sur la somme de 763 493 ä et à compter de l'assignation pour le surplus, *] la somme de 17 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Selon acte du 23 juillet 2003, la SA BS VISION a également fait assigner la Société ALSTOM-CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE pour l'audience du 25 juillet 2003 à 13 heures afin de voir dire et juger que cette société devra indiquer si les sommes visées ont été ou non versées à l'entreprise X.... Par ordonnance en date du 29 juillet 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a : - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - prononcé la jonction des causes inscrites au rôle sous les numéros 2003-00520 et 2003-00529, - décerné acte à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de ce qu'elle a procédé au règlement des sommes dues à la Société X... suivant tableau annexé, - décerné acte à Monsieur X... de ce qu'il reconnaît devoir à la Société BS VISION la somme de 817 735 euros et de son accord pour que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE procède immédiatement au versement de cette somme entre les mains de la société BS VISION, - condamné Monsieur X... à payer à la Société BS VISION à titre de provision la somme de 100 956,10 ä avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003, - condamné Monsieur X... à payer à la Société BS VISION la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné la réouverture des débats pour statuer sur la compétence du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en ce qui concerne la demande concernant le chantier sis en Italie et s'appliquant à la réclamation de la somme de 551 197 euros, - ordonné la comparution des parties et de leurs Conseils à l'audience du mercredi 20 août 2003 à 11 heures

  1. Suivant ordonnance du 6 août 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a : - rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance sus visée, - condamné Monsieur X... à payer à la Société BS VISION à titre de provision la somme de 1 099 561 ä. Monsieur X... a relevé appel des ordonnances rendues les 29 juillet et 6 août
  2. Par ordonnance en date du 2 septembre 2003, le même magistrat a jugé : "Sur la compétence, "Attendu que si le litige relève du droit international et en l'espèce la convention de BRUXELLES, et que le contrat objet du litige rédigé en Italien prévoit une clause d'attribution au profit du Juge de ROME, il n'en demeure pas moins que la compétence du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE ne saurait être systématiquement écartée ; "Attendu que la demande de provision relève de l'article 873 du NCPC et s'inscrit dans le prolongement d'une saisie conservatoire rendue par Madame le Président de ce Tribunal en date du 10 juillet 2003, qu'elle est diligentée par l'urgence eu égard à la situation de la trésorerie de la société BS VISION et compte tenu des sommes très importantes figurant au dossier dues par Monsieur Y... X... à la société BS VISION et non contestées par les parties ; que dans ces conditions le droit interne trouve son application et le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE est parfaitement compétent ; "Sur la contestation sérieuse, "Attendu que le bateau relevant du chantier FINCANTIERI a pris la mer, sans que les malfaçons ou désordres parfaitement établis aient été signifiés à la livraison à la société BS VISION et justifiant ainsi le non paiement de la totalité de la créance contestée ; "Attendu cependant que la Société BS VISION reconnaît être intervenue sur le bateau en février 2003 ; qu'elle reconnaît en outre que toutes les réserves non pas été levées ; qu'elle accepte d'ailleurs de se rendre sur le site, si nécessaire et si Monsieur Y... X... lui fait appel ; que pour ces raisons et en raison du défaut de chiffrage précis des éventuelles malfaçons, le Juge des référés estime pouvoir fixer à 100 000 euros le montant qui sera déduit de la créance de la société BS VISION et condamner ainsi Monsieur X... à payer à la société BS VISION la somme de 451 197 ä avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003" ; En conséquence de quoi, le Juge des Référés a décidé de : - renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... et retenir sa compétence, - décerner acte à la Société ALSTOM-CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice, - condamner Monsieur X... à payer à la société BS VISION à titre de provision la somme de 451 197 ä avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003, - condamner Monsieur X... à payer à la société BS VISION la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur X... a également interjeté appel de cette ordonnance rendue le 2 septembre
  3. L'appelant conclut ainsi : "Vu l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu la convention de BRUXELLES de 1968 et le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu le contrat conclu le 15 février 2002 entre Monsieur X... et la SA BS VISION et contenant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de ROME (Italie), Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2003 par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, recevoir Monsieur X... en son appel et le dire bien fondé, débouter la SA BS VISION et la Société ALSTOM-CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de toutes leurs demandes fins et conclusions, réformer l'ordonnance n° 2003-00520 et 2003-00529 rendue le 29 juillet 2003 par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE et l'ordonnance rectificative rendue le 6 août 2003 par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, déclarer Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE territorialement incompétent au profit du Tribunal de ROME (Italie) et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles 872 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, débouter la SA BS VISION et la Société ALSTOM-CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en toute occurrence, condamner la SA BS VISION à restituer à Monsieur X... la somme de 451 197 ä, outre les intérêts au taux légal d'un montant de 2 155,49 ä soit la somme globale de 453 352,49 ä, Y ajoutant : condamner la SA BS VISION à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la Société anonyme BS VISION aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP JJ BAZILLE- P GENICON- S GENICON, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, débouter les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de toutes leurs demandes". La Société BS VISION demande à la Cour de : "Vu l'ordonnance de jonction en date du 23 septembre 2004, Vu les dispositions des articles 48 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, voir confirmer partiellement l'ordonnance du 2 septembre 2003 du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision sollicitée par la société BS VISION à l'encontre de Monsieur X... et en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles alloués à la Société BS VISION, voir réformer partiellement ladite ordonnance, En conséquence : condamner Monsieur X... à verser à titre provisionnel en deniers ou quittance à la Société BS VISION une somme de 551 197 ä avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2003, confirmer les ordonnances prononcées les 29 juillet 2003 et 6 août 2003 par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, condamner Monsieur X... à verser à la Société BS VISION une somme de 2 000 ä au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile". La Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE sollicite qu'il lui soit donné acte que Monsieur X... et la Société BS VISION ne forment aucune demande à son encontre, - de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que le présent litige oppose deux commerçants à savoir la BS VISION de société de droit français dont le siège social est à PARIS et l'entreprise X... de droit italien, dont le siège social se trouve à ROME, et ce dans le cadre d'un marché international concernant la construction d'un navire en Italie pour le compte du chantier naval italien FINCANTIERI ; Qu'ainsi, le règlement n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 s'applique à l'espèce et que seul ce document est susceptible de déterminer la loi nationale applicable au cas présent ; que le droit communautaire prévaut sur le droit interne des états : Qu'il est constant et non contesté que la clause d'attribution territoriale au profit de la juridiction de ROME pour tous différends relatifs à l'exécution du contrat figure dans la convention d'entre parties en date du 15 février 2002 ; Que ne concernant pas des matières relevant des articles 13, 17 et 21 du règlement n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 et de nature à rendre les conventions attributives de juridiction sans effet, la clause attributive de compétence juridictionnelle litigieuse trouve bien à s'appliquer en l'espèce ; Considérant que les référé-provision intentés par la société BS VISION ne constituent pas des mesures provisoires au sens de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES (article 31 du règlement du 22 décembre 2000) ; Que les conditions requises pour l'application de ce texte, permettant à une partie de demander au juge d'un état contractant de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires, ne sont pas remplies ; Que la première condition requise est "que la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant ou devant se situer dans la sphère de la compétence territoriale du Juge saisi" ; Que la saisie conservatoire entre les mains de la Société ALSTOM CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE n'est pas établie en son existence ; que cette mesure n'a pas été dénoncée à Monsieur X... ; Que, dans ces conditions, le juge des référés a fait état, à tort, d'"une saisie conservatoire rendue par Madame le Président de ce Tribunal en date du 10 juillet 2003" ; Que la seconde condition requise est "que le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire" ; Que tant devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE que devant la Cour, la Société intimée n'apporte pas la moindre garantie de remboursement envers Monsieur X..., dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire ; Que les capacités financières de remboursement de la Société BS VISION sont seulement alléguées mais non prouvées ; que l'attestation de "solvabilité" par elle produite est inopérante, comme ne représentant une assurance de remboursement immédiat des sommes qui seraient mises à sa charge, par le juge du fond ; Que l'absence de garantie de la part de cette Société, qui ne propose aucune mesure concrète, comme une garantie bancaire ou une consignation des fonds, s'avère d'autant plus flagrante que devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, celle-ci a soutenu, pièces à l'appui, "qu'elle risquait à court terme d'avoir de grosses difficultés financières mettant gravement en péril la Société BS VISION et la pérennité même de l'entreprise" ; Qu'ainsi, la seconde condition prescrite aux fins d'application de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES (article 31 du règlement du 22 décembre 2000), fait indéniablement défaut ; Considérant qu'en tout état de cause, à supposer même que l'article 48 du nouveau code de procédure civile s'applique en la cause, le Juge des référés ne peut pas pour autant retenir sa compétence, s'agissant d'un référé-provision au sens du droit interne français qui relève de l'article 873 OE 2 du code de procédure civile ; Que la demande de la Société BS VISION ne concernait aucunement les mesures provisoires ou conservatoires de l'article 873 OE 1 du code de procédure civile, mais s'analysait en une demande de provision (article 873 OE 2), à savoir une demande de paiement non soumise à la condition d'urgence ;à la condition d'urgence ; Que la mesure conservatoire à laquelle la Société intimée fait allusion, à savoir la saisie conservatoire, n'est pas de la compétence du Juge des référés, mais de celle du Juge de l'exécution ou du Président de la juridiction commerciale pour une créance d'un commerçant à l'égard d'un autre ; Qu'ainsi, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a retenu à tort que la demande de provision relevait de l'article 873 du nouveau code de procédure civile (mesure conservatoire) et qu'elle était justifiée par l'urgence ; Considérant que la clause attributive de compétence est parfaitement lisible et compréhensive ; Que le contrat que la SA BS VISION a elle-même produit aux débats pour fonder sa réclamation est entièrement rédigé en langue anglaise, comme la clause ; Considérant qu'il convient, dès lors, infirmant les trois ordonnances entreprises, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant ; Que les parties seront invitées à mieux se pourvoir ; Considérant que la Société BS VISION, qui succombe en toutes ses demandes, se verra condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à restituer à l'appelant la provision de 451.197 ä, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 12 janvier 2004 valant mise en demeure officielle ; Considérant que le litige ne trouvant pas de solution au fond, il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur X... conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; Qu'il en est de même en ce qui concerne la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; que sa demande de donné acte n'a pas d'effet au plan juridique ; PAR CES MOTIFS : Infirme les ordonnances entreprises et statuant à nouveau, Déclare recevable et fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur X... Y... ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société BS DIVISION à restituer à Monsieur Y... X... la somme de 451.197 ä outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ; Condamne la société BS DIVISION aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.- CONFLIT DE LOIS 1.2 Conventions internationales Règlement communautaire n°44/2001 Loi applicable au contrat Accord et convention divers/ Convention de Bruxelles du 22 décembre 2000 Articles 13,17,21 du règlement communautaire Accord et convention divers/ Convention de Bruxelles du 22 décembre 2000 Articles 13,17,21 du règlement communautaire Clause stipulée ne relevant pas des articles 13,17,21 du règlement communautaire Exception d'incompétence territoriale recevable et bien fondée 1 Le règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale détermine seul la loi applicable au litige opposant une société française et une société italienne relatif à la construction d'un navire en Italie dès lors que le droit communautaire prévaut sur le droit interne des états. Est cependant recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'appelant, société italienne se prévalant d'une clause d'attribution territoriale au profit de la juridiction de Rome, stipulée dans la convention des parties dès lors qu'elle ne concerne pas des matières relevant des articles 13,17 et 21 du règlement communautaire n°44/2001 de nature à rendre les conventions attributives de juridiction sans effet. 2.1 Conventions internationales Article 24 de la Convention de Bruxelles Accord et convention divers/ Convention de Bruxelles* Article 24 de la Convention de Bruxelles* Conditions permettant à une partie de demander au juge d'un état contractant de prononcer des mesures provisoires* Conditions non réunies* Existence de la saisie conservatoire non établie et non dénoncée à l'appelant* Absence de garantie de remboursement de la société intimée dans le cas où elle n'obtiendrait pas gain de cause au fond 2 Les conditions posées par l'article 24 de la Convention de Bruxelles permettant à une partie de demander au juge de l'état contractant de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires n'étant pas remplies, les référés-provision intentés par la société de droit français auprès du juge des référés français ne constituent pas des mesures provisoires dès lors que la saisie conservatoire invoquée n'est pas établie dans son existence et n'a pas été dénoncée à l'appelant, et dès lors que la société intimée française n'apporte pas la moindre garantie de remboursement envers la société appelante, ses capacités financières de remboursement étant non établies et l'attestation de solvabilité produite se révélant inopérante, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire. 3.1 Référé* Compétence/ Compétence du Juge des référés* Mesures provisoires ou conservatoires* Article 873 paragraphe 1 du Code de procédure civile* Condition* Urgence 3.2 Référé* Compétence/ Compétence du Juge des référés (non)* Demande de provision* Provision ne relevant pas de l'article 873 paragraphe 1 du Code de procédure civile* Absence d'urgence 3.3 Saisie* Saisie conservatoire/ Demande de paiement* Absence d'urgence* Compétence du Juge de l'exécution ou du Président de la juridiction commerciale 3 Ne pouvait retenir sa compétence, le Juge des référés français, s'agissant d'un référé-provision relevant de l'article 873 paragraphe 2 du Code de procédure civile, dès lors que la demande de la société française ne concernait aucunement les mesures provisoires ou conservatoires de l'article 873 paragraphe 1 du Code de procédure civile mais s'analysait en une demande de provision. En l'absence d'urgence de la demande de paiement, la saisie conservatoire ne relevait donc pas de la compétence du Juge des référés mais de celle du Juge de l'exécution ou du Président de la juridiction commerciale pour une créance d'un commerçant à l'égard d'un autre.

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