JURITEXT000006945560 JAX2004X11XGRX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945560.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, CIV.1, du 23 novembre 2004 2004-11-23 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_CIVILE_1 GRENOBLE 03/1325 -2- Invoquant le trouble causé à la jouissance de la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles AT no 160 et 164 appartenant à la commune de DIE qui y a aménagé deux terre-plein et des places de stationnement, Madame Nadine X... a, par acte du 30 juillet 2002 fait citer la commune devant tribunal d'instance de DIE aux fins d'obtenir le rétablissement en son entier de la servitude de passage constituée au profit de son fonds. Par jugement rendu le 28 janvier 2003, le tribunal d'instance de DIE retenant que la demande en démolition se heurte au principe de l'intangibilité des ouvrages publics a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes. Nadine X... qui a relevé appel de ce jugement demande à la Cour, infirmant la décision déférée : [* de condamner la commune de DIE à supprimer les deux terre-plein et emplacement de parking situés sur la parcelle AT 160, les places de parking situées au sud de la parcelle AT 164, à cheval sur celle-ci, la place de parking située sur la parcelle AT 164 en face du "passage d'homme", *] d'assortir la mesure prononcée d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, * de condamner la commune de DIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que le fonds qu'elle a acquis le 17 janvier 1981, bénéficie de deux servitudes de passage sur les fonds AT no 160 et AT no 164 que celle-ci y a construit deux terre-plein et y a aménagé des places de stationnement, que ces travaux ont considérablement réduit l'assiette et les modalités d'exercice de ses deux servitudes de passage. Elle soutient qu'en réalisant les travaux d'aménagement de la Place, la commune a agi au mépris des dispositions de l'article 701 du code civil qui impose au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de ne rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. 03/1325 -3- Elle précise que le rétrécissement important de la largeur du passage et le changement de l'état des lieux par création d'un tracé obligatoire interdit aux gros véhicules d'accéder à sa propriété et réduit aussi les possibilités de manoeuvres. Elle considère que le principe d'intangibilité des ouvrages publics qui connaît depuis une jurisprudence récente un infléchissement notable doit s'effacer devant le respect de la légalité et que sa demande en suppression des ouvrages est fondée. La commune de DIE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle réplique que la demande de démolition des ouvrages qu'elle a réalisés est irrecevable, en raison du principe d'intangibilité du domaine public, lequel interdit au juge judiciaire d'ordonner la démolition d'un ouvrage public. Elle relève qu'en réalisant un parking public et en construisant deux terre plein sur son propre domaine, il ne peut lui être reproché aucune voie de fait, seule cause permettant au juge judiciaire, selon une jurisprudence récente du tribunal des conflits, d'ordonner la démolition de l'ouvrage. Elle ajoute que les constructions et aménagements réalisés ne portent pas atteinte à l'exercice des servitudes de passage dont bénéficie le fonds de Madame X.... MOTIFS ET DÉCISION : L'acte d'acquisition de Mlle X... en date du 17 janvier 1981 se référant à l'acte de vente BRUNEL/BERTRAND du 2 octobre 1953 mentionne l'existence au profit du fonds acquis de deux servitudes sur la cour voisine s'exerçant pour l'une par "un large passage pour tous véhicules" pour l'autre par "un passage d'homme". L'acte d'acquisition des parcelles 160 et 164 par la commune de DIE mentionne l'existence de ces servitudes dont le fonds acquis est débiteur. 03/1325 -4- La construction de deux terre-plein et l'aménagement de places de stationnement réalisés par la commune de DIE sur des parcelles dont elle est propriétaire, lesquels n'empêchent pas l'exercice par Madame X... des servitudes de passage profitant à son fonds ne sont pas constitutifs d'une voie de fait. La diminution de l'usage de la servitude et son caractère plus incommode dont fait état l'appelante sans verser d'autres pièces que des photographies dont la valeur probante est contestable et qui ne sont pas démonstratives des faits allégués, sont d'autant moins établis qu'aucun des titres de propriété produits ne précise l'assiette des servitudes. Ces éléments excluent toute imputation de voie de fait. Comme l'a jugé le tribunal, la demande de démolition se heurte, dès lors, au principe de l'intangibilité des ouvrages publics. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé et Mademoiselle X... condamnée à payer à la commune de DIE partie des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer devant la Cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT : 03/1325 -5- CONDAMNE Madame Nadine X... à payer à la commune de DIE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP POUGNAND, avoués, sur ses offres de droit, PRONONCE par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Monsieur Y..., Greffier. SERVITUDE N'est pas constitutif d'une voie de fait , le fait pour une commune, ayant acquis des parcelles faisant l'objet de servitudes de passage, d'aménager sur ces parcelles un parking ainsi que deux terre-plein, dès lors que ces aménagements n'empêchent pas l'exercice des servitudes de passage par la personne qui en bénéficie laquelle invoque une diminution de l'assiette de sa servitude et un caractère plus incommode sans en rapporter la preuve, aucun titre de propriété ne précisant, en outre, l'assiette de cette servitude. Ainsi en l'absence d'une atteinte à la propriété constitutive voie de fait, la demande en démolition doit être rejetée, celle-ci se heurtant au principe d'intangibilité des ouvrages publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.