JURITEXT000006945561 JAX2004X11XLIX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945561.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0046, du 17 novembre 2004 2004-11-17 Cour d'appel de Limoges CT0046 LIMOGES ARRET N RG N : 03/00866 AFFAIRE : SELARL JIM SOHM, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA S.N. SMV C/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, M. Philippe X... Y.../MCM ACTION EN RESPONSABILITE - PAIEMENT DE SOMMES grosse à Maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 17 NOVEMBRE 2004 ---==oOo==--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : SELARL JIM SOHM, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA S.N. SMV, dont le siège social est 48, avenue Colbert - B.P. 529 - 58005 NEVERS CEDEX représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me Yves D'ORSO, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MAI 2003 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE ET : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART dont le siège social est 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Yves DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DELAVOYE, avocat. Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 04 Mai 1964 à CREUTZWALD
(57)Profession : Courtier en marchandises, demeurant 18, Les Champs de Brach - 19800 EYREIN représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES ---==oOOEOo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 27 juillet 2004 et Visa de celui-ci a été donné le 30 juillet
- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2004, après ordonnance de clôture rendue le 02 Septembre
- Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Régine Z..., Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Maître D'ORSO, Maître DELAVOYE et Maître DARRIGADE, avocats, ont été entendus en leur plaidoiries et donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 Novembre
- Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Madame Eliane A... et de Madame Isabelle B..., Vice-Président placé. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Par un jugement en date du 15 mars 1999, le TRIBUNAL de COMMERCE de NEVERS a prononcé le redressement judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE SMV dont l'activité était l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation d'engins de voirie et de matériels connexes ou dérivés. Dans le cadre de cette procédure Maître SOHM a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 21 Juin 1999, cette société a été placée en liquidation judiciaire, le TRIBUNAL de COMMERCE nommant Maître SOHM en qualité de liquidateur. La société SN SMV disposant d'actifs constitués d'un fonds d'industrie auquel étaient attachés divers biens d'équipement, une ordonnance du juge commissaire a confié à Maître X..., courtier assermenté, les opérations d'inventaire du stock. Reprochant à Maître X... d'avoir commis des fautes préjudiciables aux intérêts financiers de la société dans le cadre de l'exécution de sa mission, Maître SOHM a fait assigner Maître X... suivant exploit d'huissier du 10 mai 2001 devant le TRIBUNAL de COMMERCE de TULLE à l'effet de voir constater la responsabilité de Maître X... et en conséquence, le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Maître SOHM, es-qualités de liquidateur de la Société SN SMV la somme de 4.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la liquidation ainsi qu'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par un jugement prononcé le 15 mai 2003, le TRIBUNAL de COMMERCE de TULLE a : - donné acte à la compagnie AGF-IART de son intervention volontaire et dit que celle-ci s'effectue sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré Maître X... et sous toutes réserves de garantie, - débouté Maître SOHM pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle SMV de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître X... comme non fondées et injustifiées. - fait droit à la demande reconventionnelle de Maître X... et condamné Maître SOHM en sa susdite qualité à payer au susnommé la somme de 22.622,98 euros avec intérêts de droit à dater de ce jour, - condamné le même à verser à Maître X... une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - condamné Maître SOHM aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 Juin 2003, Maître SOHM a relevé appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de ses écritures déposées le 11 août 2004, Maître SOHM qui conclut à l'infirmation du jugement du TRIBUNAL de COMMERCE demande à la COUR de retenir que Maître X... a commis des fautes engageant sa responsabilité et de le condamner en conséquence à lui payer en sa qualité de liquidateur de la Société Nouvelles SMV la somme de 609.796,06 euros (soit 4.000.000 francs) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la liquidation, de débouter Maître X... de ses demandes reconventionnelles tendant notamment au paiement de ses honoraires et de la condamner à verser la somme de 4.575 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Maître SOHM expose que l'inventaire avec prisée de l'actif de la Société SMV a fait apparaître une valorisation du stock pour un montant en valeur comptable de 3.451.084 euros et en valeur de réalisation par ses soins aux enchères publiques de 1.532.112 euros ; que par ordonnance du 27 octobre 1999 le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SN SMV a autorisé la cession à une société COGEFIN d'une part de l'unité de production et d'autre part de la moitié du stock en valeur de prisée à choisir dans l'intégralité du stock, cette opération devant s'effectuer sous le contrôle de Maître X... afin que la répartition entre les biens cédés et les biens restants soit faite équitablement. Maître SOHM déclare s'être trouvé dans l'obligation de relancer à plusieurs reprises Maître X... pour que celui-ci assume sa mission de surveillance du transfert de la partie du stock cédé ; qu'en outre, la vente aux enchères publiques des biens restant réalisée par Maître X... et estimés par ses soins à 5.000.000 francs n'a rapporté qu'une somme de 75.000 francs un partie importante du stock ayant fait l'objet d'une carence d'enchères ; que dans ces conditions, une nouvelle vente publique confiée à Maître CASTA-DEBURAUX, commissaire-priseur intervenait le 5 février 2001 et rapportait seulement un résultat de 147.600 francs bien inférieure à la prisée réalisée par Maître X... Maître SOHM reproche à Maître X... d'avoir commis trois séries de fautes entraînant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, - sa carence dans la gestion de la publicité de la vente, - son absence de diligences pour la répartition du stock en lots de valeurs égales, - la différence entre l'évaluation des biens et le résultat de la vente aux enchères. Sur le premier grief, Maître SOHM reproche à Maître X... l'insuffisance et la tardiveté de la publicité réalisée. Sur le deuxième point, il expose que Maître X... invoque à tort pour s'exonérer de sa responsabilité son accord pour que le partage du stock soit effectué selon les seuls choix de la société COGEFIN et ce conformément aux termes contenus dans la requête présentée par le liquidation au juge commissaire. Maître SOHM conteste cette argumentation en rappelant qu'il était expressément mentionné dans sa requête que le choix de la société concessionnaire portait sur la moitié du stock en valeur de prisée à dire d'expert ; que l'ordonnance du juge commissaire est à cet égard parfaitement explicite et que lui-même a rappelé à Maître X... son devoir de veiller à une répartition égalitaire du stock entre la partie conservée par le repreneur et celle destinée à être vendue ; qu'il s'est rendu compte de l'inégalité en valeur du partage et a écrit en ce sens à Maître X... pour qu'il récupère les pièces et marchandises auprès de la Société COGEFIN ; que cette erreur d'appréciation du courtier résulte de ses carences lors de l'inventaire dans lequel il n'existe aucune référencement des pièces, Maître X... s'étant contenté de reprendre les listings informatiques de la société et d'en tirer par application de coefficients une valeur d'utilisation et une valeur de réalisation. Sur le dernier point, Maître SOHM soutient que le résultat de la vente aux enchères démontre une surestimation du stock qui dépasse la marge d'erreur admissible et constitue dans un tel cas un manquement du courtier chargé des opération d'évaluation et de partage à l'obligation de résultat qui lui incombe. Enfin, sur le préjudice subi, Maître SOHM indique que la somme réclamée à ce titre correspond à la différence entre l'évaluation faite par le courtier et les fonds effectivement récupérés. En conclusion de ses réquisitions écrites déposées le 3 septembre 2004, le Ministère Public prie la COUR de constater que Maître X... n'a pas respecté l'obligation de moyen qui était la sienne, soit lors de l'inventaire du stock de la société SN SMV, soit à l'occasion du contrôle du choix des marchandises par le cessionnaire, de statuer ce que de droit quant à l'évaluation du préjudice résultant de cette faute en prenant en compte la valeur des marchandises fixée dans l'inventaire du courtier et quant aux autres demandes. Dans ses dernières conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2004, Maître X... demande à la COUR de confirmer le jugement entrepris et de condamner Maître SOHM, ès-qualités à lui payer une somme de 5.335,73 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre préliminaire, Maître X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il conteste tous les griefs formulés à son encontre et répond : - sur le reproche lié aux publicités de vente - qu'il a fait paraître les annonces dans des journaux spécialisés, - qu'il a pris l'initiative d'adresser des publicités par fax aux entreprises pouvant être intéressées et en a contacté d'autres par téléphone, - que la date de parution des publicités a été déterminée pour que les éventuels acquéreurs n'oublient pas le jour de la vente, - sur le reproche entre l'évaluation faite des biens et le résultat de la vente aux enchères : - que l'évaluation du stock a reçu l'aval du directeur administratif et financier de la société SMV. - que le document ayant servi à l'inventaire et comportant 40.000 références était géré par informatique et constamment actualisé. - que Maître SOHM a reconnu dans la requête présentée au juge commissaire le 30 septembre 1999 que la valeur économique proposée paraissait tout à fait en rapport avec la valeur des biens acquis. - que la nature de l'activité de la société SMV ne permettait que de proposer une valeur de réalisation globale. -sur le reproche d'absence de diligences pour que le stock soit séparé en deux lots de valeur égale : - qu'il ressort des pièces de la procédure (requête du liquidateur, ordonnance du juge commissaire) que le choix dans la constitution des éléments du lot de la société COGEFIN appartenait à celleûci ; que d'ailleurs Maître SOHM l'avait autorisé à procéder au marquage du matériel qu'elle souhaitait conserver. - qu'il avait rencontré de nombreuses difficultés pour établir le partage dont il avait rendu compte à Maître SOHM du fait notamment que dans le cadre de la reprise de l'unité de production, la société COGEFIN avait certainement fait valoir que reprenant tout le personnel, il lui fallait disposer d'un stock lui permettant de fonctionner d'où le choix qui lui avait été laissé dans la reprise de certains matériels de la Société SMV. - que la liste des articles mis en vente dans l'établissement qui a constitué une lourde tâche a été remise à Maître SOHM, - qu'il est manifeste que Maître SOHM a concouru aux difficultés survenues du fait que la société AXE COGEFIN disposait du choix dans une partie du stock de sorte que les biens restants et proposés à la vente aux enchères publiques était de moindre valeur, - que lors de la seconde vente, un important stock existait encore mais dont la réalisation a été confiée à un autre courtier qui n'était pas spécialisé dans ce domaine. Enfin, Maître X... rappelle qu'il n'était tenu dans l'accomplissement de sa mission qu'à une obligation de moyen et que l'ensemble des pièces produites démontrent qu'il y a satisfait, aucune faute ne pouvant légitimement lui être imposée. La SA ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE IART a déposé des conclusions tendant à voir : "Vu les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, - révoquer l'ordonnance de clôture à tout le moins au jour des plaidoiries et dire et juger recevables les présentes écritures, à titre principal : Vu les dispositions Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil, - dire et juger mal fondées et injustifiées les demandes présentées à l'encontre de Maître X..., - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2003 qui a débouté Maître SOHM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle SMV, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : si par impossible, la Cour devait retenir la responsabilité de Maître X..., avant dire droit, ordonner la communication de toutes pièces justificatives d'une part de l'évolution du stock de la SA AXE INDUSTRIE à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de NEVERS le 20 mars 2002 ainsi que de toutes pièces justificatives du produit de la vente de ce stock, Dire et juger en tout état de cause que le préjudice souffert par Maître SOHM ne peut résulter que d'une perte de chance, Dire et juger que Maître SOHM par son propre comportement a largement contribué à la réalisation de son propre préjudice ès-qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle SMV, Réduire en conséquence dans de très larges proportions les dommages et intérêts sollicités qui ne peuvent présenter dans le cas d'espèce qu'un caractère symbolique, Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts qui seront éventuellement à la charge de Maître X..., et les honoraires lui restant dus à hauteur de 22.622,98 euros augmentés des intérêts de droit à compter du 15 mai 2003 A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que l'éventuelle garantie due par la concluante à Maître X... doit s'exercer dans les limites contractuelles, avec application en particulier d'une part de la limitation de garantie de 1.000.000 francs par sinistre (152.449,02 euros) et par année d'assurance, d'autre part d'une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 2.500 francs (381,12 euros) et un maximum de 5.000 francs (762,25 euros) tel que prévu à l'annexe du contrat intitulée "TABLEAU DES GARANTIES ET FRANCHISE" En tout état de cause : Condamner toute partie succombante au paiement à la concluante d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué associé, à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. SUR CE : Attendu que Maître X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2004 ; que l'appelante s'y oppose et demande par suite à la cour d'écarter les écritures postérieures ; Attendu que les conclusions du Ministère Public ont été remises aux parties le 6 septembre 2004 soit à une date postérieure à la clôture de la procédure ; qu'il existe donc bien en l'espèce une cause légitime de faire droit à la requête de l'intimé ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre les conclusions déposées par Maître X... et sa compagnie d'assurances le 14 septembre 2004 ; Attendu qu'il importe de rappeler les trois séries de griefs formés à l'encontre de Maître X... de nature à mettre en cause sa responsabilité contractuelle : - une absence de diligences dans la répartition du stock de la société SMV en lots de valeurs égales entre le cessionnaire et la partie restante destinée à la vente aux enchères, - la carence dans la gestion de la publicité de la vente aux enchères, - la différence inexplicable entre l'évaluation des biens de la société en liquidation judiciaire et le résultat de la vente publique. Attendu sur le premier grief que Maître X..., courtier assermenté a été désigné par le juge-commissaire à la requête de Maître SOHM, mandataire liquidateur pour procéder aux opérations d'inventaire du stock de la société SMV. ; Attendu que cet inventaire a fait apparaître une valorisation du stock pour un montant en valeur comptable de 22.637,33 francs, soit 3.451,84 euros et en valeur de réalisation aux enchères publiques de 10.000.000 francs, soit 1.532.112 euros ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société SMV disposait d'un volume de matériel très important composé d'une multiplicité de pièces dont le comptage et l'évaluation s'avéraient difficile ; que la méthode choisie par Maître X... de se fonder sur les relevés informatiques régulièrement actualisés pour appréhender la consistance des biens de l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune contestation au cours de la procédure collective ; Que le chiffrage ainsi obtenu est complété par un rapport descriptif et analytique de la société SMV, établi par le courtier le 13 avril 1999 ; Attendu que rien ne permet donc de considérer que le stock de la société SMV a été surévalué, que Maître SOHM ne produit à cet égard aucun élément probant susceptible de remettre en cause l'estimation faite par Maître X... ; Attendu que par ordonnance du 27 octobre 1999 le juge-commissaire a autorisé la vente amiable des immobilisations corporelles et incorporelles de la moitié du stock en valeur de prisée à dire d'expert dépendant de l'actif de la société SMV pour le prix payable comptant de 4.000.000 francs HT au profit de la SA COGEFIN et a désigné maître X... pour procéder contradictoirement à la constitution et à la prisée du lot de stock acquis par la société COGEFIN ; Que, par compromis du 29 septembre 1999 passé entre le liquidateur et la société COGEFIN, celle-ci devait acquérir une partie du stock de la société SMV "selon inventaire contradictoire d'après prisée de Maître X... courtier assermenté dans la limite de cinq millions de francs en valeur d'expertise, à choisir dans le stock plus important précédemment prisé pour la valeur de dix millions cinquante mille francs" ; Que Maître SOHM a donné par écrit son accord pour que le cessionnaire procède à un inventaire physique par marquage (peinture) des stocks qu'il souhaitait conserver ; Mais attendu que ce choix de la société COGEFIN dans le matériel de la société SMV devait s'opérer dans la limite du montant autorisé ; qu'il entrait dans la mission du courtier lors de la conservation des biens par la société cessionnaire de s'assurer que la valeur desdits biens n'excède pas la moitié du stock en valeur de prisée ; Attendu que le déséquilibre financier du partage du stock de la société SMV est révélé par un courrier de Maître X..., lequel écrivait le 7 janvier 2000 à Maître SOHM en les termes suivants : "le partage des marchandises fait que la partie directement exploitable et utilisable a été reprise par la société qui a racheté SMV... Le stock restant que nous avons chiffré pour 4.228.584,30 francs en valeur de vente sur l'ancienne base de la totalité du stock au redressement judiciaire ne peut servir que de référence afin de scinder la marchandise en deux parties mais ne correspond pas à une réalité de vente aux enchères. En effet, un tel stock pourra trouver preneur aux alentours de 1,5 à 2 millions de francs..." ; Attendu que dès le 11 janvier 2000, le mandataire liquidateur rappelait à Maître X... que sa mission consistait à affecter la moitié du stock en valeur de liquidation judiciaire au cessionnaire ; que les biens conservés par celui-ci dépassant le montant des biens cédés, il convenait de rétablir cette erreur et de récupérer les pièces ou les marchandises revenant à la liquidation judiciaire ; Attendu que Maître X... ne justifie pas avoir accompli les diligences utiles pour parvenir à un partage du stock en valeurs égales ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité sera retenue en raison de sa carence dans la mission qui lui avait été confiée et qu'il n'a à l'évidence pas correctement mené à son terme ; Attendu que sur le second grief, l'intimé démontre suffisamment par toutes les pièces produites les démarches engagées en vue de la vente aux enchères publiques du 28 janvier 2000 ; que de nombreuses publicités ont paru dans des journaux ou revues spécialisées et qu'il n'est nullement établi en quoi la proximité de la date de parution des annonces entre le 15 et le 24 janvier 2000 et la date de la vente ait été de nature à compromettre le bon déroulement et la réussite de cette dernière ; Attendu qu'à cet égard aucune faute ne peut être reprochée à Maître X... ; Attendu que s'agissant du troisième grief, il ressort des pièces du dossier que lors de la vente organisée par Maître X..., le stock de la société SMV a, pour la plus grande part, été retiré à défaut d'enchères sérieuses et pour une autre part, vendu pour un montant de 75.000 francs ; qu'après remplacement de Maître X... par un autre courtier, la seconde vente publique a conduit à la cession du surplus du stock pour la somme de 147.600 francs ; qu'ainsi, c'est un prix total de 222.600 francs qui a été obtenu pour des marchandises censées représenter la moitié d'un stock estimé initialement à 10 millions de francs en valeur de prisée et après partage avec le cessionnaire dans une fourchette comprise entre 1.5 million de francs et 2 millions de francs. Attendu que le prix dérisoire de la vente du stock comparé tant à l'estimation initiale qu'à la valeur minimale de réalisation relève d'une erreur d'appréciation constitutive pour un professionnel d'une faute engageant sa responsabilité ; Attendu que les fautes commises par Maître X... et qui ont été ci-dessus relevées ont entraîné pour la liquidation judiciaire de la société SMV une perte de chance constitutive d'un préjudice financier qui sera réparé par la condamnation de Maître X... au versement d'une indemnité compensatrice de 183.000 euros. Attendu que l'avance sur ses honoraires perçue par le courtier assermenté apparaît suffisante eu égard au travail effectué ; que sa demande reconventionnelle en paiement sera donc rejetée ; Attendu que l'éventuelle garantie due par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART s'exercera dans la limite contractuelle, que cette garantie ne fait pas l'objet d'un litige soumis à la cour ; Attendu que l'équité commande de condamner Maître X... au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2004, REFORME le jugement du tribunal de commerce de TULLE en date du 15 mai 2003, DIT que Maître Philippe X..., courtier assermenté a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, CONDAMNE Maître Philippe X... à payer à Maître Jim SOHM ès-qualités de liquidateur de la société SMV la somme de 183.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la liquidation, DIT que l'éventuelle garantie due par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART s'exercera dans la limite contractuelle, DÉBOUTE Maître Philippe X... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, CONDAMNE Maître Philippe X... à verser à Maître Jim SOHM ès-qualités de liquidateur de la société SN SMV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA ASSURANCES GÉNÉRALES FRANCE IART, CONDAMNE Maître Philippe X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR MONSIEUR PUGNET, CONSEILLER. FAISANT FONCTION DE PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Régine Z... Pierre-Louis PUGNET. COURTIER - /JDF Il entre dans la mission du courtier en marchandises, lors de la conservation des biens par la société cessionnaire, de s'assurer que la valeur desdits biens n'excède pas la moitié du stock en valeur de prisée. Informé du déséquilibre, le courtier doit rétablir l'erreur et récupérer les pièces ou marchandises revenant à la liquidation. Cette obligation étant une obligation de moyens, la responsabilité du courtier pourra être engagée s'il n'a pas faire preuve des diligences nécessaires