JURITEXT000006945571 JAX2004X05XMOX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945571.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 26 mai 2004, 04/00140 2004-05-26 Cour d'appel de Montpellier 04/00140 CHAMBRE_SOCIALE MONTPELLIER FAITS ET PROCEDURE Patrick Y... a été engagé le 1er août 1994 par la SA INNOTEC en qualité d'opérateur de procédure. Il a saisi le 15 avril 2002 le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir la condamnation de son employeur à la somme de 7650 euros pour harcèlement moral. Par la suite, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2002 ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien du vendredi 30 août 2002 au cours duquel je vous ai exposé les raisons me conduisant à envisager votre licenciement. Vous y êtes venu assisté de Monsieur X... et vous avez aussitôt rédigé un compte rendu que celui-ci a signé sans le relire. Vous n'avez pas été en état de présenter un quelconque argument en votre faveur, de nature à atténuer votre responsabilité et donc à nous faire renoncer à notre projet. Je vous notifie votre licenciement. Les motifs vous en sont connus et je vous les rappelle : Vous avez, ce qui est votre droit, attaqué la société en justice, vous plaignant d'un harcèlement qui n'existe que dans votre esprit. Vous saviez qu'un certain nombre de salariés, pour ne pas dire leur immense majorité, ont attesté en faveur de l'entreprise et nous avons appris que vous avez cru devoir faire pression sur certains d'entre eux pour qu'ils retirent leur témoignage. Ces faits se sont accompagnés de menaces et en fait de véritables tentatives de chantage à la plainte pour faux témoignage. Il s'agit de violences inqualifiables qui se sont produites dans l'entreprise et pendant le temps de travail, préjudiciant ainsi à son fonctionnement. Je suis garant du respect de la loi dans mon entreprise et je ne puis tolérer que quiconque la méconnaisse. Les salariés ont également droit au respect et à n'être pas agressés sur leur lieu de travail, ni menacée, et ce comportement est de votre part un véritable harcèlement et une tentative de détourner la vérité qui nous est défavorable. Votre reprise de travail s'est de plus révélée être particulièrement négative, votre laisser-aller étant même exemplaire. Votre volonté de nuire à l'entreprise, de vous opposer à sa bonne marche, au respect des autres et de leur droit de témoigner, votre tentative abusive et répréhensible de détournement de la vérité par suppression des preuves sous menace... tout cela porte atteinte aux valeurs les plus élémentaires de l'homme dans l'entreprise. Un salarié pourrait même exercer un droit de retrait. Il näest pas possible de vous maintenir dans les effectifs et vos comptes et certificats sont arrêtés ce jour. Nous faisons de plus toutes réserves. " Il a alors ajouté devant le Conseil de Prud'hommes une demande aux fins de contestation de son licenciement. Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 21 octobre 2003 a : Condamné la société Innotec à payer à Patrick Y... : -5362, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 536, 22 euros pour les congés payés y afférents ; -4334, 35 euros d'indemnité de licenciement ; Rejeté toute autre prétention ; Condamné la société Innotec aux dépens. Patrick Y... a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les deux parties ont très longuement conclu par écrit. En substance, leurs moyens sont les suivants : Patrick Y... prétend qu'en application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail il peut valablement soutenir avoir subi un harcèlement moral de l'employeur lequel, directement ou indirectement a proféré contre lui des insultes, comportant notamment des qualificatifs désobligeants sur ses organes sexuels. Il ajoute que cet état de fait a gravement altéré sa santé et il demande à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de 53 00 euros. La SA INNOTEC pour sa part demande la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions relatives au harcèlement moral et sa réformation dans ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail. Sur le premier point, elle soutient que le salarié n'a pas subi d'actes de harcèlement ni avant la loi du 17 janvier 2002, ni après et ce alors que lui même et l'organisation syndicale dont il dépendait ont entretenu dans läentreprise un climat défavorable, ayant généré une condamnation en référé au bénéfice des dirigeants de l'entreprise. Elle fait valoir qu'elle établit par diverses pièces dont une émanant de läinspection du travail l'absence de tout harcèlement moral contre Patrick Y.... Sur le second point, le licenciement, elle entend que les agissements visés dans la lettre de licenciement soient considérés comme une faute grave et que Patrick Y... soit débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, faisant valoir que le salaire moyen de Patrick Y... était de 1556, 59 euros par mois, elle demande que l'indemnité compensatrice de préavis soit fixée à 5362, 18 euros outre congés payés pour 536, 21 euros et que l'indemnité de licenciement soit fixée à 4334, 45 euros. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2000 euros. DISCUSSION DECISION Sur le harcèlement moral Le salarié a fondé son action sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail applicable à compter du 17 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.