JURITEXT000006945588 JAX2005X02XB1X0000018Z68 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945588.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, soc, du 14 janvier 2005 2005-01-14 Cour d'appel de Nîmes CHAMBRE_SOCIALE COUR D'APPEL DE NiMES CHAMBRE SOCIALE RG N° : 02/02278 Arrêt n °600 Section: Encadrement Conseil de Prud'hommes de NIMES du 05 avril 2002 X... c/ SOCIÉTÉ TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD CE JOUR, QUATORZE JANVIER DEUX MILLE CINQ A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de NIMES, Monsieur de GUARDIA, Y..., assisté de Madame Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant: APPELANT Monsieur Jacques X... 534, Chemin du Muscat 30121 MUS représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat INTIMÉE SOCIÉTÉ TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD 530, Avenue Robert Bompard 30020 NIMES CEDEX 01 représentée par Me MOULIN, avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2004 et par lettre simple pour 1'audience publique du 26 novembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Y..., chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 26 novembre 2004 assisté de Madame Z..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour. Monsieur de GUARDIA, Y... faisant ensuite un compte rendu des débats à: Monsieur LE GALL A..., Madame FILHOUSE Y..., Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. FAITS ET PROCÉDURE Jacques X... a été embauché par la S.A. des TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD à compter du ler décembre 1997, en qualité de directeur de production, ce contrat s'inscrivant dans la continuité de celui conclu avec "Les Courriers Catalans", filiale du Groupe VIA GTI. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 22.040 francs. Il a été licencié par lettre du 18 janvier 2001 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse: "Le 21 novembre 2000, vous avez, au cours d'un entretien avec Monsieur B..., directeur régional, et moi-même, adopté une attitude de provocation et proféré des injures répétées à mon encontre". Estimant son licenciement non fondé, le salarie a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui, par décision en date du 5 avril 2002, a condamné la société des TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD à lui payer les sommes de: - indemnité pour irrégularité de la procédure: 3.880,00 euros - congés payés sur préavis: 1.162,27 euros - complément d'indemnité compensatrice de préavis: 1.526,85 euros - complément d'indemnité de licenciement: 2.467,45 euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 300,00 euros. Jacques X... a régulièrement interjeté appel. il conclut à l'infirmation et réclame en sus, à titre de: - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 93.125,59 euros - dommages et intérêts pour procédure vexatoire: 46.561,30 euros avec intérêts à compter de la saisine, outre 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'employeur demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en sa disposition relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure dont elle demande le rejet ainsi que la restitution et de lui allouer 2.000 euros par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le salarié fait essentiellement valoir que le terme de menteur, employé à l'encontre du directeur de la société, ne serait pas suffisant pour justifier le licenciement; Mais attendu que Jacques X... reconnaît dans ses conclusions avoir traité deux fois son directeur de "menteur", puis avoir précisé que celui-ci venait de dire un "mensonge"; Que ces propos réitérés et insultants ne représentent nullement l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L 461-1 du Code du Travail; Qu'il est également indifférent que la S.A. des TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD, qui n'a pas prononcé un licenciement pour faute grave, ait attendu le 11 janvier 2001 pour engager la procédure disciplinaire; Attendu qu'il en résulte que ce comportement émanant d'un cadre de l'entreprise vis à vis de son supérieur hiérarchique, en présence du directeur régional, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; Attendu qu'en revanche, Jacques X... a accusé réception le vendredi 12 janvier 2001 de sa convocation à 1'entretien préalable fixé au lundi 15 janvier à 14 heures; Que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai ne lui a pas permis d'être averti suffisamment à l'avance du moment de cet entretien pour organiser sa détense; Qu'ensuite, aux termes de l'article L 122-14-1 du Code du Travail, I'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; Attendu que toute irrégularité de procédure entraîne pour le salarié un préjudice que la Cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 750 euros; Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un autre préjudice que celui résultant de la perte de l'emploi, au demeurant justifiée, Jacques X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S.A. des TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU GARD à payer à Jacques X... la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, avec intérêts au taux logal à compter du prononcé du présent arrêt, Confirme le jugement pour le surplus, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'attitude du salarié traitant à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique de "menteur" en présence du directeur régional. Ces propos réitérés, émanant d'un cadre de l'entreprise, ne peuvent être justifiés par l'exercice du droit d'expression Code du travail, article L.461-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.