JURITEXT000006945590 JAX2005X02XB1X0000020M05 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945590.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0028, du 14 septembre 2005 2005-09-14 Cour d'appel de Limoges CT0028 N de l'arrêt : N du Parquet : P05/00367 BL/MD X... Y... Contradictoire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CORRECTIONNELLE =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2005 =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= A l'audience du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET en date du 07 Avril 2005 ; --===oOOEOo===-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Bertrand LOUVEL, Premier Président ASSESSEURS : Martine JEAN, Président de Chambre, Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général GREFFIER : Catherine COUDOUR Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ; --===oOOEOo===-- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ; E T : X... Y..., né le 01 Octobre 1953 à DIJON
(21), fils de Guy et de Z... Colette, de nationalité française, marié, Infirmier, demeurant 3 La Petite Gorce STE FEYRE - 23000 ; PRÉVENU de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits commis courant 2003 et 24 février 2005, à GUERET
(23)- PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE - TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARME DE CATEGORIE faits commis le 6, 24 février 2005 , à GUERET
(23)INTIMÉ, Comparant en personne, assisté de Maître MAZURE Dominique, avocat ; DÉCISION DONT APPEL Par jugement no314/2005 en date du 7 avril 2005, le Tribunal Correctionnel de GUÉRET a déclaré X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à 1800 euros d'amende, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat de l'arme dont Monsieur X... est propriétaire et l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros. A P P E A... S Appel de cette décision a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 15 Avril 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 17 août 2005, Le prévenu a comparu en personne, assisté de Maître MAZURE, avocat, et son identité a été constatée ; Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport ; Monsieur X... Y... a été interrogé ; Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître MAZURE Dominique, Avocat, a présenté les moyens de défense du prévenu ; Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Septembre 2005, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ; --===oOOEOo===-- A... A C O U R Le 24 Février 2005, Monsieur X... a été interpellé dans un supermarché de GUERET alors qu'il glissait dans un livre exposé à la vente une étiquette portant cette citation du philosophe prussien Johann-Gottlieb FICHTE : "Sur presque tous les pays de l'Europe s'étend un état puissant et ennemi qui vit en guerre continuelle avec tous les autres et pèse effroyablement sur les citoyens : c'est le juda'sme". FICHTE, qui vécut de 1762 à 1814, est considéré comme un des pères du nationalisme allemand. Monsieur X... glissait cette citation au moment de son interpellation dans l'ouvrage écrit en 1938 par l'auteure américaine Kressmann Taylor , et traduit en français en 1999: "Inconnu à cette adresse". Cet ouvrage évoque l'amitié de deux hommes qui tiennent ensemble une galerie d'art à San Francisco au début des années
- L'un, Max, est juif américain, l'autre, Martin, est allemand. Martin part en Allemagne et pendant deux ans, ils entretiennent un échange de lettres où l'on assiste à la montée de l'antisémitisme de Martin dans l'Allemagne nazie au point qu'il écrit un jour à Max : "Nous devons présentement cesser de nous écrire. Il devient impossible pour moi d'écrire avec un juif ." C'est donc dans cet ouvrage mis en vente que Monsieur X... insérait la citation antisémite de FICHTE. Pour expliquer son geste, il a déclaré être "pris à la gorge" par "l'emballement médiatique" au sujet du martyre du peuple juif au cours de la dernière guerre. La perquisition effectuée chez le prévenu a confirmé son intérêt pour la littérature d'extrême droite. Il a lui-même admis sa sympathie pour ce courant de pensée sans appartenir à aucun mouvement ni militer d'aucune façon. Il se dit nationaliste sans éprouver du mépris pour le peuple juif. Il a été trouvé chez le prévenu une autre étiquette destinée aussi à être insérée dans des livres exposés à la vente. Celle-ci reproduit une citation de Benjamin DISRAELI, homme d'état britannique du XIXème Siècle, ainsi conçue : "Le monde est dirigé par des personnages très différents de ce qui est imaginé par ceux qui ne sont pas dans les coulisses. Les gouvernements d'aujourd'hui doivent traiter non seulement avec d'autres gouvernements, des empereurs, des rois, des ministres, mais également avec des sociétés secrètes sans scrupules qui ont leurs agents partout et qui peuvent au tout dernier moment changer les plans dudit gouvernement." Avec cette référence à DISRAELI, lui-même d'origine juive, le prévenu apparaît moins préoccupé par l'antisémitisme que par les pouvoirs occultes censés diriger le monde dans la pensée nationaliste. Interpellé en outre le 24 février 2005 en possession d'un couteau à cran d'arrêt dont il explique la présence par le besoin de se sécuriser sans intention agressive, et aussi par le plaisir de porter une belle arme, Monsieur X... a été présenté au Procureur de la République de GUÉRET le 25 février
- Celui-ci, usant de la procédure de convocation par procès-verbal devant le Tribunal Correctionnel prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, lui a notifié une convocation à l'audience du 10 mars 2005, non seulement pour le port d'arme mais aussi pour le délit de presse (sans que, semble t-il, la prohibition de cette procédure en cette matière édictée par l'article 397-6 du Code de procédure pénale ait fait l'objet d'une exception soulevée in limine litis devant le tribunal en application de l'article 385 du même code). Ce délit de presse repose sur l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui punit la diffamation commise envers un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Le fait incriminé est celui ayant consisté à insérer dans des livres mis en vente la citation de FICHTE considérée comme une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la population juive. Après les débats à l'audience du 10 mars 2005, le Tribunal Correctionnel de GUERET a statué dans le délai d'un mois prévu par l'article 57 de la loi de 1881, par un jugement du 7 avril 2005 qui a jugé les faits établis sans autrement motiver cette appréciation, et a condamné Monsieur X... à une amende de 1.800 euros, ainsi qu'à la confiscation de l'arme. Le Procureur de la République a relevé appel de ce jugement le 15 avril
- La citation à comparaître devant la Cour le 17 août a été délivrée à la personne du prévenu le 20 juin
- Le délai de prescription trimestrielle a donc été régulièrement interrompu. Monsieur X... est âgé de 52 ans. Il est infirmier avec un salaire mensuel de 2.000 euros. Il est marié sans enfant à charge. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. SUR CE ATTENDU que les faits sont établis ; Qu'en particulier, le fait d'user d'une citation d'un auteur dans le but de diffamer un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, entre dans les prévisions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'en l'espèce, une telle utilisation est manifeste dès lors que la citation de FICHTE était insérée dans un ouvrage ayant pour objet de décrire le développement de l'antisémitisme entre les deux guerres mondiales, et que, dès lors, un tel procédé n'avait d'autre objectif que de tenter de justifier ce phénomène ; ATTENDU que le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des faits et leur a appliqué la peine appropriée ; Qu'il sera confirmé ; P A R C E S M O T I F S A... a C o u r : Statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT le Ministère Public en son appel ; CONFIRME le jugement du Tribunal Correctionnel de GUÉRET du 7 avril
- DIT que Y... X... sera soumis au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 ç) prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 32 AL.2, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, L.2339-9 OEI 2 ,OEIII, OEIV, L.2338-1, L.2331-1, 57 2 , 58 du Décret 95-589 06/05/1995, OEIII, OEIV, 57 2 , 58 du Code de la défense, 473 ET 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRÊT PRÉSIDENT : Serge BAZOT ; CONSEILLERS : Didier BALUZE, Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY , MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général, GREFFIER: Catherine COUDOUR, COMPTE TENU DE L'ABSENCE LÉGITIME DU PREMIER PRÉSIDENT, CET ARRÊT EST SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER DUBILLOT-BAILLY QUI EN A DONNE LECTURE CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE LE GREFFIER, Le CONSEILLER, DROIT FIXE DE PROCÉDURE............... CENT VINGT EUROS. PRESSE Le simple usage de la citation antisémite d'un auteur du XVIIIe siècle peut être incriminé au titre de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que l'intention de diffamer la population juive résulte de l'utilisation d'une citation de l'auteur allemand Fichte en vue de justifier le phénomène de la montée de l'antisémitisme entre les deux guerres mondiales. Cette intention est caractérisée par la simple insertion de la citation dans un ouvrage mis en vente ayant pour objet de décrire ce phénomène.