JURITEXT000006945591 JAX2005X02XB1X0000020M56 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/55/JURITEXT000006945591.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0056, du 14 septembre 2005 2005-09-14 Cour d'appel de Limoges CT0056 Arrêt no No RG : C04 1106 Affaire : The Hung X... c/ Hugues Y... Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion BL/MLM Grosse à Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2005 À l'audience publique et solennelle tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le quatorze septembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : The Hung X..., né le 10 mars 1949 à KIEN-AN (SUD VIETNAM), de nationalité française, graphiste, demeurant 17 rue de la Cloche - 17000 LA ROCHELLE Demandeur à l'opposition formée contre l'arrêt rendu le 14 avril 2004 par la cour d'appel, COMPARANT et CONCLUANT par la SCP COUDAMY, avoué, PLAIDANT par Maître Philippe SCHMITT, avocat au barreau de LA ROCHELLE Et : Hugues Y..., né le 30 mai 1950 à NEUILLY SUR SEINE
(92200), de nationalité française, antiquaire, demeurant Place de Verdun - 17000 LA ROCHELLE Défendeur à l'opposition COMPARANT et CONCLUANT par Maître GARNERIE, avoué, PLAIDANT par Maître Alain PERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE --===o0OE0o===-- Sur renvoi de cassation : - jugements du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date des 30 juin 1998 et 30 juin 1999 - arrêts de la cour d'appel de POITIERS en date du 30 mai 2000 - arrêts de la Cour de cassation en date du 10 avril 2002 - arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 14 avril 2004 --===o0OE0o===-- L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2005, après ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Jacques Z..., de Madame Martine JEAN, présidents de chambre, de Monsieur Pierre-Louis A... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, Maîtres SCHMITT et PERON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 septembre
- À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Suivant convention verbale prenant effet le 1er mai 1987, Monsieur X... a donné à bail commercial à Monsieur Y... pour une durée de neuf ans expirant le 30 avril 1996, un local où celui-ci exploite un fonds d'antiquaire situé à LA ROCHELLE. Le 30 octobre 1995, Monsieur X... a signifié à Monsieur Y... une mise en demeure tendant à l'exercice effectif et continu de l'activité commerciale, laquelle n'aurait pas été conforme aux heures d'ouverture affichées. Par acte du même jour, Monsieur X... délivrait à Monsieur Y... un congé avec refus de renouvellement à la date d'expiration du bail du 30 avril 1996 pour le cas où le preneur ne s'exécuterait pas dans le mois de la mise en demeure. Par acte du 30 novembre 1995, Monsieur Y... contestait les motifs de la mise en demeure et demandait le renouvellement du bail. Puis, Monsieur Y... a introduit successivement deux procédures contre Monsieur X... La première, le 2 décembre 1997, devant le juge des loyers commerciaux de LA ROCHELLE, tendait à la fixation à la valeur locative du loyer du bail renouvelé à compter du 1er mai
- La seconde, le 9 avril 1998, devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, tendait à contester les motifs du congé délivré pour le 30 avril 1996 et à faire juger que le renouvellement du bail était acquis. Le juge des loyers commerciaux statuait par jugement du 30 juin 1998 en estimant que la demande de fixation du loyer du bail renouvelé était devenue sans objet du fait que Monsieur Y... n'avait pas saisi le tribunal de sa contestation des motifs du congé dans le délai légal de deux ans. Ce délai impose au preneur d'agir dans les deux ans suivant la date pour laquelle le congé est délivré, délai qui expirait donc, en l'espèce, le 30 avril
- Quant au tribunal, saisi le 9 avril 1998 de la contestation du congé, il statuait par jugement du 30 juin
- Il jugeait qu'un constat d'huissier du 10 février 1997 établissait que Monsieur Y... n'avait pas déféré dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 30 octobre 1995 en exploitant effectivement le fonds. L'huissier disait s'être rendu à plusieurs reprises sur les lieux pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de 1995 et au premier trimestre 1996, et le jour même du 10 février
- Il n'avait vu lors de ses passages ni client ni commerçant dans le magasin. Il avait seulement constaté la présence d'une affiche mentionnant l'ouverture de 15 heures 30 à 19 heures 30, sauf lundi et dimanche, étant précisé que le magasin de l'île de Ré, par ailleurs tenu par Monsieur Y..., était ouvert tous les après-midi. Le tribunal écartait comme non probantes les attestations par ailleurs produites par Monsieur Y... pour justifier son exploitation effective des lieux. En conclusion, il déboutait le preneur de sa demande tendant au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction. Monsieur Y... frappait d'appel ces deux décisions et la cour d'appel de POITIERS statuait le 30 mai 2000 par deux arrêts séparés. Le premier confirmait le jugement du juge des loyers commerciaux en considérant que la contestation du congé aurait dû être formée dans les deux ans suivant la délivrance du congé le 30 octobre 1995 et que, faute de l'avoir été dans ce délai, le congé ne pouvait plus être anéanti, et le prix du bail ne pouvait donc plus être révisé. Par un second arrêt du 30 mai 2000, la cour d'appel confirmait, par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE qui avait validé le congé au motif que Monsieur Y... ne prouvait pas qu'il respectait les horaires d'ouverture fixés par lui-même, alors qu'un constat d'huissier établissait, au contraire, qu'il était sans scrupules quant au respect de ces horaires. Statuant par deux arrêts séparés du 10 avril 2002, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation censurait ceux de la cour de POITIERS. Elle cassait d'abord l'arrêt confirmatif de la décision du juge des loyers commerciaux au motif que le point de départ du délai de deux ans de contestation du congé est, non pas la date de délivrance du congé comme l'a jugé la cour de POITIERS, à savoir le 30 octobre 1995, mais la date pour laquelle le congé est délivré, à savoir le 30 avril 1996, de sorte que la contestation introduite le 9 avril 1998 était recevable et la demande de fixation d'un nouveau loyer ne pouvait donc pas être rejetée en raison de l'expiration de ce délai. La cour de LIMOGES était désignée comme cour de renvoi. La Cour de cassation annulait, par ailleurs, l'arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance comme la suite nécessaire de la cassation du premier. Monsieur Y... saisissait la cour de LIMOGES le 28 mai 2002 de l'instance engagée devant le juge des loyers commerciaux et le 28 octobre 2002 de celle introduite devant le tribunal de grande instance. Il concluait seul par des écritures signifiées le 10 avril 2003 par procès-verbal de recherches, Monsieur X... faisant défaut et ne pouvant être joint à l'adresse parisienne où il était domicilié dans les arrêts rendus par la Cour de cassation devant laquelle il avait comparu. Monsieur Y... indiquait à la cour que Monsieur X... avait fait exécuter les arrêts rendus par la cour de POITIERS, qu'il avait en conséquence été expulsé des lieux, et que l'instance en fixation d'un nouveau loyer se trouvait privée d'objet. Néanmoins, comme la recevabilité de sa demande avait été consacrée par la Cour de cassation, il réclamait 20 000 ç de dommages-intérêts de ce premier chef. En ce qui concerne l'instance en contestation du congé, Monsieur Y... faisait valoir que le constat d'huissier du 10 février 1997 sur lequel le tribunal s'était fondé était imprécis et que sa profession l'appelait fréquemment à l'extérieur du magasin pour des achats, des recherches et des expertises. Il produisait par ailleurs des attestations qui justifiaient de l'ouverture effective du fonds. Il sollicitait en conséquence une indemnité d'éviction à fixer par expertise en raison du caractère infondé du motif du congé mis à exécution, et, en outre, une indemnité de 20 000 ç pour préjudice commercial et moral. Par un arrêt unique rendu par défaut le 14 avril 2004, la cour de LIMOGES, après jonction des deux instances, estimait que le constat d'huissier du 10 février 1997 ne présentait pas une force probante suffisante dès lors que les heures d'ouverture étaient fixées de 15 heures 30 à 19 heures 30 du mardi au vendredi, et que l'huissier n'avait pas précisé les jours où l'absence de commerçant et de clientèle avait été constatée, à l'exception du 10 février 1997, jour du constat, mais qui était un lundi, soit un jour de fermeture du magasin. En outre, la cour constatait que les attestations produites justifiaient l'exploitation effective du fonds, et que celle-ci présentait d'ailleurs des résultats comptables croissants de 1995 à
- En conséquence, la cour infirmait les deux jugements, jugeait le congé infondé, consacrait le droit de Monsieur Y... à une indemnité d'éviction et renvoyait la cause devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE pour la désignation d'un expert et la poursuite de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction. Par ailleurs, la cour allouait à Monsieur Y... les 40 000 ç qu'il demandait en réparation de son préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'éviction, outre 5 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a formé opposition à cet arrêt par conclusions signifiées entre avoués le 29 juillet 2004, ainsi que le permet l'article 573, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. Ces conclusions ont été déposées au greffe le lendemain 30 juillet 2004 et un numéro de rôle a été attribué à l'instance en opposition. Cette opposition a par ailleurs précédé la signification de l'arrêt à partie, celle-ci n'ayant été faite à la personne même de Monsieur X... que le 31 août 2004, et ceci à son adresse à LA ROCHELLE où il indique avoir déménagé, dans un appartement situé au-dessus du local commercial litigieux, dès mars
- Un premier débat oppose les parties sur la recevabilité de l'opposition. En effet, Monsieur Y... fait valoir les dispositions de l'article 575 du Nouveau Code de procédure civile dont il résulte que, lorsque l'opposition a été faite en la forme des notifications entre avoués, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit à peine d'irrecevabilité être déclarée au greffe de la cour par l'avoué de la partie défaillante dans le mois de la date de l'opposition, soit en l'espèce dans le mois suivant le 29 juillet
- Or, selon Monsieur Y..., le simple dépôt au greffe des conclusions valant opposition ne suffit pas à constituer la déclaration exigée par l'article 575, de sorte que l'opposition serait irrecevable, faute de déclaration distincte du simple dépôt des conclusions. Monsieur X... soutient au contraire que l'article 575 du Nouveau Code de procédure civile n'impose aucune forme particulière pour la déclaration qu'il exige et qu'en conséquence, celle-ci peut résulter du simple dépôt au greffe des conclusions préalablement notifiées et valant opposition. Sur le fond, Monsieur X... fait valoir le constat d'huissier du 10 février 1997 qui ne doit pas être "purement et simplement écarté d'un revers de manche" même s'il présente "une maladresse de rédaction de l'huissier". En effet, celui-ci a consigné qu'il était passé à plusieurs reprises pendant plusieurs mois à la fin de l'année 1995 et au début de 1996, ceci pendant les heures affichées, et qu'il n'avait vu personne, ni commerçant ni client, tandis qu'il avait constaté la présence d'un panneau indiquant l'ouverture tous les après-midi d'un autre magasin à l'île de Ré avec un numéro de téléphone. Par ailleurs, Monsieur X... discute les attestations produites par Monsieur Y... dont deux rapporteraient seulement des rendez-vous préalablement fixés (CORDEAU et PAOLI) et deux autres seraient des attestations de complaisance (ANREP et EGGIMANN). Monsieur X..., qui soutient encore que le magasin de LA ROCHELLE ne serait en réalité que l'entrepôt de Monsieur Y... dont l'activité principale se situerait à l'île de Ré, conclut en conséquence à la rétractation de l'arrêt du 14 avril 2004 et à la validation du congé sans indemnité d'éviction. S'agissant des dommages-intérêts, Monsieur X... observe que Monsieur Y... ne justifie ni de leur objet ni de leur montant, et soutient que, s'il lui était d'aventure accordé une indemnité d'éviction, celle-ci couvrirait la totalité de son préjudice. Monsieur X... réclame 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... conclut au contraire sur le fond à la confirmation de l'arrêt entrepris. Il soutient que son principal établissement est bien celui de LA ROCHELLE où son chiffre d'affaires et en constante progression, et où il ouvre régulièrement le magasin même si le mode de présence d'un antiquaire qui vend des objets précieux et doit effectuer de nombreux déplacements, n'est pas celui d'un commerçant ordinaire. Monsieur Y... conteste la force probante du constat dressé le 10 février 1997 seulement, pour établir des faits ayant motivé un congé donné le 30 octobre 1995, et qui ne rapporte que des faits imprécis se rapportant à des passages de l'huissier dont ni le nombre ni les dates ne sont précisés, à l'exception de celui du lundi 10 février 1997, jour de fermeture du magasin. Il insiste sur les conséquences désastreuses de ce constat sur lequel se sont fondées les décisions du tribunal de LA ROCHELLE et de la cour de POITIERS, et de l'expulsion manu militari qui en a été la suite immédiate et l'a contraint à retrouver un local dans des conditions extrêmement néfastes.conditions extrêmement néfastes. Monsieur Y... réitère donc sa demande globale de 40 000 ç de dommages-intérêts pour préjudice commercial et moral, distincts de l'indemnité d'éviction qu'il réclame par ailleurs, et qui ne compense normalement que le préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail, selon ce que prévoit l'article L.145-14 du code du commerce, outre 5 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU que l'article 575 du Nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas que la déclaration d'opposition qu'il impose à peine d'irrecevabilité soit formulée dans des formes particulières ; Qu'il suffit que la juridiction soit saisie dans le mois suivant le jour où l'opposition a été formée, ce qui peut résulter du dépôt au greffe des conclusions comportant l'opposition et préalablement notifiées dans les conditions prévues à l'article 573, alinéa 2 ; Qu'en l'espèce, les conclusions ont été notifiées entre avoués le 29 juillet 2004 et déposées au greffe le 30 juillet 2004 ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 575 ; ATTENDU que, sur le fond, les explications fournies par Monsieur X... ne modifient pas l'appréciation portée par la cour sur le constat d'huissier du 10 février 1997 dans son arrêt du 14 avril 2004 ; Qu'en effet, pour légitimer le congé délivré le 30 octobre 1995, ce constat devrait exposer de manière détaillée les dates et heures précises auxquelles l'huissier s'est effectivement rendu au magasin et a vérifié sa fermeture ; Qu'au lieu de cela, ce constat indique seulement : "lors de mes différents passages, j'ai constaté que l'exposition à l'intérieur des vitrines est différente mais qu'il ne s'y trouve aucune personne, tant commerçant que clients. J'atteste que ces différents passages se sont déroulés pendant les heures définies et pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 1995 et le premier trimestre 1996" ; Que ce constat n'a donc pas une force probante suffisante au regard de l'objet qu'il se propose, tandis que Monsieur Y... justifie de l'exploitation effective du fonds de LA ROCHELLE par la production de nombreuses attestations qui établissent l'ouverture du magasin, ainsi que la production de ses résultats de 1995 à 1999 comme l'a relevé l'arrêt du 14 avril 2004 ; ATTENDU qu'en ce qui concerne le préjudice distinct de celui que répare l'indemnité d'éviction, il apparaît préférable à l'issue du débat contradictoire des parties, qu'il soit apprécié par le même juge qui disposera de tous les éléments d'évaluation de l'ensemble des préjudices subis, de leur objet et de leur étendue ; ATTENDU qu'en conséquence, l'arrêt du 14 avril 2004 sera confirmé sauf en ce qu'il a alloué 40 000 ç de dommages-intérêts à Monsieur Y..., l'appréciation de l'ensemble de l'indemnisation étant renvoyée au juge du premier degré ; ATTENDU qu'il sera alloué 1 500 ç à Monsieur Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance née de l'opposition de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Juge recevable l'opposition de Monsieur X... à l'arrêt du 14 avril 2004 ; Et, statuant à nouveau sur le fond, Confirme ledit arrêt sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité d'éviction ; Le rétracte de ce chef et renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE pour que s'y poursuive l'instance en fixation de tous dommages-intérêts ; Dit que le dossier de la procédure sera transmis sans délai à cette juridiction selon ce qui est dit à l'article 97 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de l'opposition, distraits en faveur de Maître GARNERIE, avoué, et à payer MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS à Monsieur Y... pour les autres frais. Cet arrêt a été prononcé en audience publique et solennelle, tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le quatorze septembre deux mille cinq par Monsieur le président Jacques Z... ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré. Le greffier, Le premier président, Régine GAUCHER. Bertrand LOUVEL. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme La déclaration de l'opposition au greffe de la cour, imposée par l'article 575 du nouveau Code de procédure civile dans le mois de l'opposition, à peine d'irrecevabilité, peut, lorsqu'elle est faite par acte entre avoués, résulter d'un simple dépôt au greffe des conclusions comportant l'opposition Code de procédure civile (Nouveau), article 575