← France

JURITEXT000006945600

JURITEXT000006945600 JAX2004X05XCOX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945600.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, Soc, du 6 mai 2004 2004-05-06 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_SOCIALE COLMAR MCS/SD MINUTE N° 04/424 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 06 Mai 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 02/05907 Décision déférée à la X... : 02 Décembre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de COLMAR APPELANTE : Mademoiselle Brigitte Y... 3, Rue de la Fontaine 68230 ZIMMERBACH Rep/assistant : Me Rémy SAGET (avocat au barreau de COLMAR) INTIMEE : SA SAEP DIFFUSION, prise en la personne de son PDG 1, Rue de la Forêt 68040 INGERSHEIM Rep/assistant : Me Bernard ALEXANDRE (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA X... : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2004, en audience publique, devant la X... composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme BRODARD, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Z..., Greffier ad'hoc assermenté ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Francine RASTEGAR, président - signé par Mme Francine RASTEGAR, président et M. Jean-Marc STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Mlle Y... a été embauchée par la société SAEP DIFFUSION le 20 Octobre 1976 en qualité de secrétaire commerciale. Le 10 Décembre 1999, elle a été élue déléguée du personnel. Elle estime avoir fait l'objet de harcèlement moral, caractérisé par des reproches incessants et non fondés de la part de son nouveau supérieur hiérarchique, agissements qui ont généré un état dépressif sévère. Le 25 Octobre 2001, alors qu'elle était en arrêt de maladie, la société SAEP DIFFUSION l'a convoquée par acte d'huissier, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire. L'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, et annulé la mise à pied conservatoire, en estimant que les faits relevés ne constituaient pas une faute grave. Soutenant n'avoir pas obtenu le paiement des salaires exigibles depuis le mois de Janvier 2002, et avoir subi les manoeuvres répétées de l'employeur outre des accusations injustifiées, tous agissements caractérisant le harcèlement moral , Mlle Y... a, par acte du 17 Mai 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de COLMAR d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de la société SAEP DIFFUSION, en paiement des indemnité afférentes au licenciement, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que la remise sous astreinte des documents destinés à l'ASSEDIC Par jugement du 2 Décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a estimé que la preuve n'était pas rapportée du harcèlement moral, et que les heures supplémentaires étaient insuffisamment justifiées sur la base d'un décompte forfaitaire de 10 heures par mois pendant cinq ans. Le Conseil de Prud'hommes a ainsi débouté Mlle Y... de ses demandes. Mlle Y... a interjeté appel de ce jugement le 4 Décembre

  1. Par conclusions du 20 Février 2003 reprises oralement, Mlle Y... demande à la X... d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de le condamner au paiement des sommes suivantes: -
  2. 705 ä à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, correspondant à trois ans de salaire -
  3. 244,90 ä à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral -
  4. 554,52 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 355,45 ä au titre des congés payés afférents -
  5. 448,42 ä à titre d'indemnité de licenciement -
  6. 000 ä à titre de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires -
  7. 826,97 ä au titre des congés payés La salariée demande également la condamnation de son employeur à lui remettre sous astreinte, le certificat de travail, les documents ASSEDIC , les bulletins de salaire du mois de mars 2002 au jour de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à régulariser son affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite Elle sollicite enfin un montant de
  8. 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mlle Y... affirme, qu'après avoir été unanimement appréciée pendant 25 ans par ses précédents supérieurs hiérarchiques qui en attestent, elle a fait l'objet d'un véritable harcèlement moral de la part de M. A..., Directeur Commercial, et relève à cet égard : -que le 14 Mai 2001, un premier avertissement injustifié lui a été adressé -que le 20 Juillet 2001, au moment même de son départ en vacances, M. A... lui a remis un document intitulé "mise en garde", l'invitant à "méditer" durant ses congés, sur les griefs allégués -que le 9 Octobre 2001, M. A... a renouvelé verbalement ses reproches non fondés, et lui a interdit dorénavant de trier le courrier et de signer le correspondances -qu'en arrêt de travail pour dépression nerveuse réactionnelle du 13 Octobre au 28 Octobre 2001, elle s'est vue notifier par acte d'huissier du 25 Octobre 2001, une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, pour les motifs suivants qu'elle conteste : grave manquement professionnel dans différents dossiers manque de respect envers le PDG, destruction de documents commerciaux qui ont été retrouvés le Lundi 15 Octobre, déchirés dans deux sacs poubelle -que cet acte d'huissier a été à dessein remis au Maire de sa commune, étant précisé qu'elle y est conseillère municipale -que lors de l'entretien préalable du 2 Novembre 2001, M. A... a exercé des pressions qui sont attestées par le conseil qui l'a assistée -que le 13 Novembre, l'inspecteur du travail n'a cependant pas autorisé ce licenciement, en estimant que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'avait pas pu exercer pleinement son mandat de déléguée du personnel depuis son élection, et en relevant qu'elle était la seule représentante du personnel dans l'entreprise -que lors des élections du personnel, l'employeur a constaté la carence syndicale le 19 Décembre 2001 puis a fixé le 2ème tour au 18 Janvier 2002 avec dépôt des candidatures pour le 7 Janvier 2002 au plus tard, en prenant soin de ne lui adresser le courrier l'en informant que le 2 Janvier,dans le but de l'écarter des élections professionnelles -que le 22 Janvier 2002, M. A... lui a adressé un nouveau courrier lui reprochant la destruction de documents commerciaux retrouvés, selon le constat d'un huissier de justice du 15 Octobre, dans deux sacs poubelle, et la menaçant de dommages-intérêts. Elle fait valoir qu'outre ces pressions constantes, la société SAEP DIFFUSION ne lui a pas réglé les salaires exigibles depuis le mois de Janvier 2002, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles et explique à cet égard : -que bien que soumis depuis 1998 à la convention collective des commerces de gros, l'employeur a néanmoins maintenu les avantages résultant de la convention collective précédente qui était celle des"Imprimeurs de labeur et industries graphiques ", notamment en matière de régime de prévoyance et de retraite, de sorte qu'il devait lui régler les indemnités journalières jusqu'au 1095 ème jour d'arrêt de travail -que cependant, la société SAEP DIFFUSION a mis fin à la subrogation le 12 Mars 2002 et a cessé de transmettre les documents à la CARPILG, la privant de tout salaire à compter de cette date -qu'elle n'a plus reçu aucun bulletin de salaire, ni cotisé aux caisses de retraite obligatoire et complémentaire L'appelante fait valoir que les premiers juges ont à tort examiné isolément chacun des faits invoqués sans considérer leur accumulation et répétition, et au regard des règles de preuve, ont méconnu les dispositions de l'article L 122-52 du code du travail. Elle soutient que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et/ou défaut de paiement du salaire exigible. Elle réclame en outre le paiement de ses heures supplémentaires, sur la base d'une moyenne mensuelle de 10 heures par mois pendant cinq ans, dont elle justifie par la production d'attestations de témoins de ses anciens supérieurs hiérarchiques, et qui n'est contredite par aucun élément de preuve de l'intimée. Selon conclusions du 27 Février 2004 reprises oralement, la société SAEP DIFFUSION demande à la X... de confirmer le jugement déféré , et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SAEP DIFFUSION rappelle que les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 Janvier 2002 sur le harcèlement moral ne peuvent lui être soumis, et qu'en toute hypothèse, elle conteste énergiquement s'être rendue coupable de harcèlement moral. Elle réplique à cet égard : -que les avertissements et mises en garde font suite à une nette dégradation du comportement à son travail de Mlle Y... à compter du mois de l'année 2000, ainsi qu'à des manquements précis relatés dans ces courriers -qu'en Octobre 2001, une altercation a opposé Mlle Y... au PDG de la société -que mi- Octobre 2001, Mlle Y... a détruit et jeté à la poubelle d'importants document originaux ainsi que l'établissent le PV de constat de Me SCHULLER et les attestations de Mme B... et de M. A... - qu'elle a choisi de procéder par acte d'huissier pour convoquer Mlle Y... à un entretien préalable, dès lors la loi lui impose des délais très stricts en matière de mise à pied conservatoire d'un salarié protégé -que les élections ont été organisées régulièrement, et qu'elle a pris la précaution à laquelle elle n'était nullement tenue, d'informer personnellement Mlle Y... -qu'au regard du maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail, elle a fait application des dispositions de la convention collective, plus favorables que celles de droit local, permettant au salarié d'être indemnisé à 90 % de son salaire pendant 70 jours puis aux 2/3 pendant les 70 jours suivants -qu'il existe toujours un décalage dans le temps entre le paiement des indemnités journalières par la Caisse, et la réception du décompte nominatif permettant l'affectation des sommes au salarié, raison pour laquelle elle a adressé des acomptes avant de régulariser les sommes dues -que les bulletins de salaire lui ont tous été adressés Elle en conclut qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, et qu'aucun harcèlement moral ne peut lui être reproché Elle conteste que Mlle Y... ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire et souligne que le décompte fourni par l'appelante se fonde uniquement sur une prétendue moyenne de 10 heures supplémentaires par mois pendant 5 ans Elle ajoute qu'il n'est pas expliqué en quoi l'employeur aurait été défaillant au titre des régimes de retraite et de prévoyance. MOTIFS : Vu la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, Attendu que Mlle Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral depuis le premier avertissement qui lui a été infligé le 15 Mai 2001, jusqu'à l'avertissement qui lui a été notifié le 22 Janvier 2002 au travers d'une succession de brimades, puis avoir été privée des salaires et indemnités complémentaires auxquelles elle était en droit de prétendre au regard de la convention collective applicable. C... les faits qu'elle invoque doivent être examinés isolément au regard des obligations contractuelles de chacune des parties puis restitués dans un contexte plus global permettant d'appréhender leur éventuel caractère réitéré. C... le harcèlement moral devant être apprécié à travers une succession de faits censée qualifier un comportement à la fois continu et répétitif , celui-ci ne peut qu'être soumis à la loi en vigueur lors de l'aboutissement de ce processus, à savoir la réalisation du dernier fait invoqué. C... par voie de conséquence, les dispositions de l'article L 122-49 du code du travail, issues de la loi du 17 Janvier 2002 sont intégralement applicables aux faits allégués.Que par voie de conséquence, les dispositions de l'article L 122-49 du code du travail, issues de la loi du 17 Janvier 2002 sont intégralement applicables aux faits allégués. Qu'en revanche les dispositions de l'article L 122-52 du code du travail , introduites par la loi du 3 Janvier 2003 et relatives aux règles de preuve et moyens de défense, sont entrées en vigueur après la naissance du litige et sont donc inapplicables à la cause. Attendu que par courrier du 14 Mai 2001, M. A... a adressé un premier avertissement à Mlle Y..., lui reprochant son manque de concentration et d'application dans son travail et plus particulièrement un manque d'organisation et des erreurs dans l'envoi de documents aux vendeurs et aux clients, en relatant des faits circonstanciés. C... si Mlle Y... a contesté cette sanction, elle a cependant admis le bien fondé de certains reproches, et s'est engagée à "réagir positivement "avec le soutien de son supérieur hiérarchique, de sorte qu'aucune réserve ne peut être formulée au regard de cette mesure disciplinaire. Attendu qu'une mise en garde, relatant plusieurs griefs, lui a été remise en main propre par la société SAEP DIFFUSION le 20 Juillet 2001 à 15 heures 50, au moment de son départ en vacances, invitant la salariée à " y méditer "et précisant in fine "j'espère qu'à l'avenir je n'aurai plus à vous faire ce genre de remarques, inacceptable pour une personne se disant avoir l'expérience que vous vous accordez" C... si les griefs mentionnés dans ce document ne sont pas contestés, il est critiquable en revanche qu'il ait été remis à la salariée au moment même où elle quittait l'entreprise pour prendre ses congés d'été. Attendu que le 25 Octobre 2001, la société SAEP DIFFUSION a signifié à Mlle Y..., par acte d'huissier, sa convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied immédiate. C... contrairement aux allégations de la société SAEP DIFFUSION, la qualité de déléguée du personnel de Mlle Y... n'imposait nullement la signification par acte d'huissier, ce mode de prévenance n'étant d'ailleurs pas prévu par les dispositions légales. C... les délais impératifs de procédure ne concernent en réalité que la notification de la mesure de mise à pied conservatoire à l'Inspecteur du Travail, et non au salarié lui- même (article R 436-8 du code du travail). C... par ailleurs rien n'imposait que l'acte de signification mentionne de manière très apparente la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable au licenciement , au risque de révéler ces événements à des tiers et de porter préjudice à Mlle Y.... C... de fait, ce risque s'est réalisé puisque la signification a été remise à M. D..., Maire de la commune de ZIMMERBACH, étant rappelé que Mlle Y... est conseillère municipale. C... par voie de conséquence, ce mode de notification de la convocation adopté par l'employeur est constitutif d'une brimade. Attendu que la procédure de licenciement initiée par la société SAEP DIFFUSION a été suivie du refus par l'Inspecteur du travail d'accorder son autorisation au motif que "les faits invoqués n'ont pu être reconnus sans équivoque comme constitutifs d'une faute grave" C... la société SAEP DIFFUSION, qui n'a formé aucun recours contre la décision administrative, a implicitement admis que les motifs invoqués n'étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier un licenciement. C... l'introduction de cette mesure disciplinaire, même non fautive, était évidemment de nature à déstabiliser Mlle Y..., ce dont témoigne M. GASCHE, conseiller l'ayant assistée lors de l'entretien préalable. Attendu que la notification le 22 Janvier 2002 d'un avertissement motivé par la destruction de documents commerciaux constatée par huissier de justice le 15 Octobre 2001 n'apparaît pas légitime, alors que le grief invoqué avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, et qu'il était prescrit de surcroît. C... cette sanction illégitime et sans intérêt alors que le contrat de travail était suspendu depuis plus de trois mois, était de nature à altérer la santé psychique de Mlle Y..., étant rappelé que les avis d'arrêts de travail faisaient tous mention de "dépression réactionnelle à un conflit professionnel" Attendu qu'en revanche, la notification à Mlle Y... le 2 Janvier 2002, de la note d'information du 19 Décembre 2001 relative au dépôt des candidatures aux élections de délégués du personnel avant le 7 Janvier 2002, n'est pas sujette à critique, alors que l'employeur n'a d'autre obligation, même à l'égard des délégués sortants, que de procéder à l'affichage dans l'entreprise. Attendu que Mlle Y... estime que la société SAEP DIFFUSION a manqué à ses obligations en ne lui transmettant pas ses bulletins de salaire, en ne respectant pas l'usage d'entreprise relatif à l'application du régime de prévoyance auprès de la Caisse CARPILIG, en ne demandant pas à cet organisme le paiement des indemnités journalières complémentaires jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, de telle sorte qu'elle a été privée de salaire depuis le 12 Mars
  9. Attendu cependant que le raisonnement suivi par Mlle Y... procède d'une confusion Qu'il ressort des pièces produites qu'en cours d'année 1998, la société SAEP DIFFUSION a régulièrement dénoncé la convention collective des "Imprimeries de labeur et industries graphiques "pour adhérer à la convention collective des "Commerces de gros". C... pour autant, les adhésions au régime de prévoyance de la CARPILIG ont été maintenues, permettant au salarié de cumuler les avantages du maintien du salaire par l'employeur pendant la période prévue par la convention collective du commerce de gros, puis d'enchaîner par le paiement des indemnités journalières par la CARPILIG, en complément de celles versées par la Sécurité Sociale. C... la société SAEP DIFFUSION a respecté ses obligations en maintenant le salaire à hauteur de 90 % pendant les 70 premiers jours de maladie, puis des 2/3 pendant les 70 jours suivants. C... le régime de la subrogation corollaire du maintien du salaire, a pris fin à la date du 12 Mars 2002, Mlle Y... étant alors bénéficiaire directement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, et de celles complémentaires versées par la CARPILIG. C... la société SAEP DIFFUSION a clairement informé Mlle Y... de ses droits (courriers de 25.02 et 3.05.2002) et la CARPILIG a régulièrement versé les prestations exigibles (décompte du 9 Décembre 2003) C... par ailleurs, comptable de la part salariale des charges sociales sur les indemnités journalières versées, la société SAEP DIFFUSION a adressé à Mlle Y... les bulletins de salaire dès après la réception du décompte des indemnités journalières. C... Mlle Y... a ainsi été remplie de ses droits. C... de la même façon, il ya lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de régularisation à l'égard des régimes de prévoyance, et de production de bulletins de salaire régularisés. Attendu qu'en définitive, si certains faits dénoncés par Mlle Y... ne caractérisent pas le harcèlement moral, d'autres analysés ci-dessus constituent de par leur contexte et leur caractère répétitif, "les agissements répétés de harcèlement moral"au sens de l'article L 122-49 du code du travail . C... par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mlle Y..., de son âge, et des difficultés prévisibles pour retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de
  10. 000 ä à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail. Attendu que Mlle Y... est fondée à obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral. Qu'au vu des certificats médicaux produits, et tous éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de
  11. 000 ä à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L 122-49 du code du travail . Attendu que la rupture du contrat de travail pour manquement de l employeur à ses obligations contractuelles ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qui, selon la convention collective, correspond à deux mois de salaire net, soit 3.554,52 ä augmentée des congés payés afférents, soit 355,54 ä. Attendu que Mlle Y... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, qui, compte tenu de son ancienneté de 26ans, doit être fixée en fonction de la convention collective à 3,75 mois de salaire, soit 9.448,42 ä Attendu que Mlle Y... revendique le paiement d'heures supplémentaires, qu'elle a chiffré forfaitairement à 10.000 ä, sur la base de 10 heures supplémentaires par mois pendant 5 ans. C... dans ses premiers écrits déposés devant la X..., elle indiquait que compte tenu du temps écoulé, elle n'était pas en mesure de fournir un décompte de ces heures, tandis qu'en Mars 2004, elle a versé aux débats un décompte journalier détaillé indiquant jour après jour, un dépassement horaire variant d'un quart d'heure à une heure, les heures supplémentaires totalisant entre 10 et 22 heures par mois. C... ce décompte des heures de travail effectuées de 1998 à 2001 n'apparaît pas probant au regard des précédents écrits déposés, sauf à ce qu'un élément nouveau ait permis à la salariée de reconstituer aujourd'hui ce planning journalier, ce qui n'est ni établi ni allégué. C... si, au regard de la preuve,le juge doit forger sa conviction au vu des éléments de preuve fourni par les deux parties, il ne peut qu'être constaté que la mise en compte d'un horaire supplémentaire forfaitaire, qui ne peut constituer une base utile de discussion, ne permet pas de quantifier de manière sérieuse la revendication de Mlle Y... C... les attestations de témoins de MM. E... et VANNEAU, relatant de manière générale sa disponibilité au travail, ne peuvent davantage justifier cette demande. Attendu que par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires. Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire produits, que Mlle Y... avait encore droit à un reliquat de congés payés de 9,96 jours pour l'année précédente (2000/2001) ainsi que 12,48 jours pour l'année en cours (2001/2002), de sorte qu'elle est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité correspondante, soit 2.826,97 ä. Attendu que Mlle Y... est fondée à obtenir la remise du certificat de travail ainsi que des documents ASSEDIC , et ce, en tant que de besoin, sous astreinte de 10 ä par jour de retard et par document, commençant à courir 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mlle Y... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mlle Y... en paiement de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires, et en remise sous astreinte des bulletins de salaire régularisés, et en régularisation de sa situation à l'égard de la Caisse de retraite et de prévoyance Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce aux torts de la société SAEP DIFFUSION la rupture du contrat de travail Condamne la société SAEP DIFFUSION à payer à Mlle Y... les sommes suivantes : - 45.000 ä (quarante cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail - 6.000 ä (six mille euros) à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral - 3.554,52 ä (trois mille cinq cent cinquante quatre euros cinquante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 355,45 ä (trois cent cinquante cinq euros quarante cinq centimes) au titre des congés payés afférents - 9.448,42 ä (neuf mille quatre cent quarante huit euros quarante deux centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 2.826,97 ä (deux mille huit cent vingt six euros quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'indemnité de congés payés, Condamne la société SAEP DIFFUSION à remettre à Mlle Y... le certificat de travail ainsi que les documents ASSEDIC, au besoin sous astreinte de 10 ä par jour de retard et par document, l'astreinte commençant à courir 30 jours après signification du présent arrêt Condamne la société SAEP DIFFUSION à payer à Mlle Y... la somme de 2.500 ä (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la société SAEP DIFFUSION aux entiers dépens d'instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé. Le Greffier : Le Président : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral Les faits invoqués par un employé victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, demandant la résiliation du contrat de travail au torts de la société qui l'emploie, doivent être examinés isolément au regard des obligations contractuelles de chacune des parties puis restituées dans un contexte plus global permettant d'appréhender leur éventuel caractère réitéré. Le harcèlement moral devant être apprécié à travers une succession de faits censées qualifier un comportement à la fois continu et répétitif, les dispositions de l'article L 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 sont intégralement applicables aux faits allégués. Dès lors, même si certains faits dénoncés par l'employé ne caractérisent pas le harcèlement moral, d'autres faits par leur contexte et leur caractère répétitif constituant des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L 122-49 du code du travail, il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail au torts de l'employeur code du travail, article L 122-49

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.