JURITEXT000006945628 JAX2005X01XLYX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945628.xml Cour d'appel de Lyon, du 27 janvier 2005 2005-01-27 Cour d'appel de Lyon LYON R.G : 03/06422 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 octobre 2003 RG N°2002/04681 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Jean Daniel X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me DURADE REPLAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/00390 du 11/03/2004) INTIMEE : Madame Marie-Claire Y... représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Guy ALBERT-BRUNET avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 19 Novembre 2004 Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Madame BIOT, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Z... 1997, Madame Marie-Claire Y... a confié à Monsieur Jean-Daniel X... six cents photographies concernant son enfance avec son cousin germain Claude Y... pour les besoins d'un ouvrage qu'il écrivait sur ce chanteur. Après la parution du livre, Madame Y... a, par lettre du 16 octobre 2000, demandé à Monsieur X... la restitution des photographies. Celui-ci lui a répondu qu'il les lui avait envoyées depuis plus de deux mois. Finalement, seulement douze photographies ont été restituées à Madame Y... C'est dans ces conditions que, par acte en date du 21 décembre 2001, Madame Y... a fait assigner Monsieur X... aux fins de le voir déclarer responsable de la perte des documents qui lui avaient été confiés, et pour le voir condamner au paiement d'une somme de 19.818,37 euros en réparation de son préjudice, outre 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision. Par jugement en date du 15 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé que la requête de Madame Y... était fondée et a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice tant affectif que financier, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il conclut principalement au débouté de Madame Y... et subsidiairement à la réduction du montant des dommages et intérêts alloués qu'il estime disproportionnés par rapport au préjudice invoqué par Madame Y... Z... tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame Y... aux dépens. Il expose que la lettre envoyée à Madame Y... se trouvait dans un sac postal ayant été volé lors d'un transfert dans le septième arrondissement de LYON en septembre 2000 et soutient que ce vol constitue un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité. Il prétend encore qu'il s'est comporté comme un bon père de famille et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, qu'il a au contraire effectué toutes diligences utiles pour tenter de retrouver les documents qui lui avaient été confiés et qui ont disparu à son insu. Intimée, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une somme supplémentaire de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur X... ne démontre pas que LA POSTE aurait égaré la lettre et qu'il a en tout état de cause commis une négligence grave, en sa qualité de dépositaire, en n'envoyant pas les photographies par lettre recommandée, à supposer qu'il les aient envoyés, ce dont il ne justifie pas. Concernant l'indemnisation sollicitée, elle fait valoir que ces photographies avaient pour elle une grande valeur sentimentale mais également une valeur financière du fait de la popularité de l'artiste aujourd'hui disparu. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que Madame Y... a confié à Monsieur X... deux cahiers comportant des photographies pour les besoins de la réalisation d'un ouvrage, à charge de les restituer ; Attendu que le contrat ainsi passé entre les parties s'analyse comme étant un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du Code Civil ; que l'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée, puis de la rendre après s'en être servi ; Attendu qu'en cas de perte de la chose il peut s'exonérer en prouvant l'absence de faute de sa part ou le cas fortuit ; Attendu qu'en l'espèce il est établi que Monsieur X... a renvoyé les photographies par une lettre simple qui s'est égarée lors de l'acheminement par LA POSTE ; Attendu que l'égarement postal d'une lettre non recommandée n'est pas un événement imprésivible et irrésistible ; que par ailleurs en raison de la valeur matérielle et morale de la chose prêtée le fait de l'avoir renvoyée par courrier simple alors qu'il pouvait soit remettre la chose en mains propres au prêteur qui demeurait dans la même ville, soit l'envoyer par courrier recommandé constitue de la part de Monsieur X... une négligence fautive dont il doit répondre ; Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice affectif et financier de Madame Y... en condamnant Monsieur X... à lui verser la somme de 15.000 francs ; Attendu que l'équité commande d'élever à 1.000 euros le montant de l'indemnité allouée à Madame Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à élever à la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) le montant de l'indemnité allouée à Madame Marie-Claire Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Daniel X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT PRET e contrat consistant pour une personne à confier à une autre personne deux cahiers comportant des photographies pour les besoins de la réalisation d'un ouvrage, à charge de les restituer, s'analyse comme étant un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil. L'emprunteur est dès lors tenu de veiller en bon père de famille à la garde et a la conservation de la chose. En cas de perte de la chose, il peut s'exonérer en prouvant l'absence de faute de sa part ou le cas fortuit.L'égarement postal d'une lettre non recommandée n'est pas un événement imprévisible et irrésistible. Par ailleurs en raison de la valeur matérielle et morale de la chose prêtée constitue une négligence fautive le fait de l'avoir renvoyée par courrier simple alors qu'il pouvait soit remettre la chose en mains propres au prêteur qui demeurait dans la même ville, soit l'envoyer par courrier recommandée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.