JURITEXT000006945640 JAX2005X02XAGX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945640.xml Cour d'appel d'Agen, du 14 février 2005 2005-02-14 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 14 Février 2005 ------------------------- F.C/S.B Kébir X... C/ Antonio Y.... Aide juridictionnelle RG N : 03/01774 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du quatorze Février deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Kébir X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 10 Octobre 2003 D'une part, ET : Monsieur Antonio Y.... représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000468 du 13/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Janvier 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Kébir X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT le 10/10/03 ayant déclaré nulle la procédure de saisie-vente et tous actes diligentés par lui B compter du 05/04 02 B l'encontre d'Antonio Y...; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfPre expressément, étant seulement rappelé que : [* par Jugement contradictoire en date du 01/02/02, le Tribunal Correctionnel d'AGEN a condamné Antonio Y... B payer B Kébir X... la somme de 1.067,14 Euros B titre de dommages-intérLts en réparation du préjudice causé B l'occasion de la commission d'infractions au Code de la Route, *] la décision querellée, qui admet que ce Jugement pénal a été notifié par le biais de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente, lequel ne constitue pas un acte d'exécution mais une mise en demeure, estime cependant que cette notification est irréguliPre faute de comporter la reproduction des termes de l'art. 680 du Nouveau Code de Procédure Civile et cause de ce fait B Antonio Y... un grief en ce que celui-ci s'est trouvé privé de la connaissance des délais et modalités des voies de recours B sa disposition ; Dans des écritures déposées le 03/02/04, l'appelant conclut B la réformation de la décision entreprise, B la validation de la procédure de saisie vente du 05/04/02 ainsi que des actes subséquents et au rejet de toute demande de délais de grâce supplémentaires déjB obtenus de fait notamment B la suite de promesses de se libérer par paiements fractionnés; il réclame par ailleurs la mise en oeuvre B son profit des dispositions de l'art. 75 de la Loi du 10/07/91; Il fait valoir que : 1 ) s'il est vrai que selon l'art. 503 du N.C.P.C., un Jugement ne peut Ltre exécuté contre celui auquel il est opposé qu'aprPs lui avoir été notifié, tout exploit qui emporte la remise de la copie dudit Jugement constitue une notification réguliPre B condition que l'acte d'Huissier en question n'emporte pas en mLme temps notification d'un acte d'exécution, 2 ) tel a été le cas en l'espPce, 3 ) l'absence de mention apparente des dispositions de l'art. 680 du Nouveau Code de Procédure Civile dans ce commandement aux fins de saisie vente est sans influence aux motifs suivants: le Jugement correctionnel a été rendu contradictoirement en présence d'Antonio Y... qui avait dPs lors dix jours pour relever appel et ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des rPgles figurant au paragraphe 1er de l'art. 498 du C.P.P. situant le point de départ de l'exercice des voies de recours au jour de la signification de la décision pénale; ne pouvant plus Ltre frappé d'appel, ce Jugement répressif ne pouvait non plus faire l'objet d'un pourvoi recevable selon l'art. 605 du N.C.P.C.; par ailleurs, l'acte de notification d'un Jugement ne doit en vertu de l'art. 680 du N.C.P.C. indiquer de maniPre trPs apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation que dans les seuls cas oj l'une de ces voies de recours est ouverte; or, telle n'était pas l'hypothPse au cas précis, De son côté, dans des écritures déposées le 23/11/04, l'intimé conclut B la confirmation de la décision querellée et B titre subsidiaire B l'octroi des plus larges délais pour se libérer ; Il soutient que : 1 ) les dispositions de l'art. 503 du N.C.P.C. ont été violées car la notification de la décision rendue doit Ltre faite par un acte distinct et préalable B son exécution, 2 ) seule cette notification porte officiellement l'existence de la décision dont l'exécution sera requise B la connaissance de l'intéressé et fait courir les délais de recours, 3 ) pour ces raisons et B défaut de dérogation figurant au C.P.P., sa propre présence lors du prononcé du Jugement correctionnel ne dispensait pas Kébir X... de la lui notifier réguliPrement, 4 ) "les principes civilistes" doivent s'appliquer en la matiPre, 5 ) si par extraordinaire le procédure diligentée n'était pas confirmée comme nulle et de nul effet, il y aurait lieu, demeurant sa situation, de lui accorder les plus larges délais de grâce; MOTIFS DE LA DECISION Les attendus justes et bien fondés du premier Juge doivent Ltre entiPrement adoptés, sauf en ce qui concerne les conséquences B tirer, sur le fondement de l'art. 680 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l'absence dans le commandement aux fins de saisie vente délivré B l'initiative de l'appelant B l'intimé de toute mention apparente des délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation B l'encontre du Jugement du Tribunal Correctionnel d'AGEN du 01/02/2002 dans les cas oj l'une de ces voies de recours peut Ltre exercée ; En effet, ce Jugement correctionnel a été rendu contradictoirement B l'égard d'Antonio Y... mentionné comme étant comparant lors des débats et du prononcé immédiat de la décision ; Cette décision pénale lui a été notifiée par le biais de la délivrance le 05/04/2002 du commandement aux fins de saisie vente, lequel ne constitue pas un acte d'exécution mais une mise en demeure B la suite de laquelle il a été procédé B l'établissement du procPs-verbal de saisie vente le 12/06/2002 ; Le défaut de mention apparente des délais pour former recours B l'encontre de la décision du Tribunal répressif, qui constitue certes une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ou une nullité de forme au regard des mentions exigées par l'art. 680 du N.C.P.C., n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de signification que si la partie qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité ; Or, au cas précis, Antonio Y... n'invoque pas le moindre grief, ni ne prend mLme la peine d'en caractériser un ; En réalité, l'omission en question n'a pu lui en causer aucun, étant rappelé que s'agissant d'un Jugement correctionnel rendu contradictoirement, il n'était pas ou plus loisible B l'intimé, lorsque le commandement aux fins de saisie vente lui a été délivré, d'exercer une des voies de recours énumérée B l'art. 680 du Nouveau Code de Procédure Civile ; l'opposition lui était fermée compte tenu de la qualification de la décision; un pourvoi en cassation, réservé aux seules décisions rendues en dernier ressort, ce qui n'était pas le cas en l'espPce, ne pouvait Ltre formé ; l'appel seul était possible mais devait Ltre relevé dans les dix jours du prononcé de la décision contradictoire et non de sa signification, ainsi qu'il est précisé B l'art. 498 du Code de Procédure Pénale ; MLme si les dispositions de l'art. 680 du N.C.P.C. avaient été parfaitement respectée et donc que l'acte de signification n'avait pas été entachée de l'irrégularité invoquée, cela n'aurait pas pour autant redonné B Antonio Y... vocation B exercer quelque voie de recours que ce soit ; Il convient en conséquence de réformer la décision appelée, de valider la procédure de saisie vente du 05/04/02 ainsi que les actes subséquents et de rejeter la demande de délais de grâce formée par l'intimé qui ne produit aucun document relatif B sa situation actuelle mais des piPces anciennes remontant B prPs de trois ans; au demeurant, il a déjB de fait bénéficié d'un répit de trois années sans devoir le mettre B profit pour commencer B se libérer ; Il ne peut Ltre fait droit B la demande non chiffrée de l'appelant fondée sur les dispositions de l'art. 75 de la Loi du 10/07/91 alors qu'il n'est pas attributaire de l'aide juridictionnelle ; Les dépens de premiPre instance et d'appel doivent Ltre supportés par l'intimé qui succombe entiPrement ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort aprPs en avoir délibéré conformément B la Loi, Réforme la décision déférée, Valide la procédure de saisie vente du 05/04/02 ainsi que les actes subséquents, Rejette la demande de délais de grâce formée par Antonio Y..., Dit n'Ltre possible de mettre en oeuvre les dispositions de l'art. 75 de la Loi du 10/07/91, Condamne Antonio Y... aux entiers dépens de premiPre instance et d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause B recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Des pièces communiquées il ressort que le commandement aux fins de saisie vente délivré à l'intimé à l'initiative de l'appelant ne comportait aucune mention apparente des délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation à l'encontre du Jugement du Tribunal correctionnel dans les cas oj l'une de ces voies de recours aurait pu être exercée. Ce jugement a été rendu contradictoi- rement à l'égard de l'intimé, mentionné comme étant comparant lors des dé- bats et du prononcé immédiat de la décision pénale, décision lui ayant été no- tifiée par le biais de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente, lequel ne constitue pas un acte d'exécution mais une mise en demeure à la suite de laquelle il a été procédé à l'établissement du procès-verbal de saisie vente. Le défaut de mention apparente des délais pour former recours à l'encontre de la décision du Tribunal répressif, qui constitue certes une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ou une nullité de forme au regard des mentions exigées par l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de signification que si la partie qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité. Or, au cas précis, l'intimé n'invoque pas le moindre grief, ni ne prend même la peine d'en caractériser un. En réalité, l'omission en question n'a pu lui en causer aucun, étant rappelé que s'agissant d'un jugement correctionnel rendu contradictoirement, il n'était pas ou plus loisible à l'intimé, lorsque le commandement aux fins de saisie vente lui a été délivré, d'exercer une des voies de recours : l'opposition lui était fermée compte tenu de la qualification de la décision ; un pourvoi en cassation - réservé aux seules décisions rendues en dernier ressort ce qui n'était pas le cas en l'espèce - ne pouvait être formé ; l'appel seul était possible mais devait être relevé dans les dix jours du prononcé de la décision contradictoire et non de sa signification, ainsi qu'il est précisé à l'article 498 du Code de Procédure Pénale. Même si les dispositions de l'article 680 du Nou- veau Code de Procédure Civile avaient été parfaitement respectée et donc que l'acte de signification n'avait pas été entachée de l'irrégularité invoquée, cela n'aurait pas pour autant donné à l'intimé vocation à exercer quelque voie de recours que ce soit. Il convient en conséquence de réformer la décision appelée, de valider la procédure de saisie vente ainsi que les actes subséquents et de rejeter la demande de délais de grâce formée par l'intimé. article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.