← France

JURITEXT000006945641

JURITEXT000006945641 JAX2005X02XAGX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945641.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 février 2005 2005-02-08 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 08 FÉVRIER 2005 CA/SB ----------------------- 03/01916 ----------------------- Charles X... C/ S.A.R.L. GROUPE SUD INTERVENTION SÉCURITÉ "GSI" ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du huit Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Charles X... Rep/assistant : Me Christian CALONNE (avocat au barreau de CAHORS) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 08 Décembre 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. GROUPE SUD INTERVENTION SÉCURITÉ "GSI" Parc d'activité de la Plaine 1 rue Brindejonc des Moulinais 31500 TOULOUSE Rep/assistant : la SCP FIDAL (avocats au barreau de MONTAUBAN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 11 janvier 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par contrat B durée indéterminée du 14 janvier 2003, la société GROUPE SUD INTERVENTION SÉCURITÉ "G.S.I." a embauché Charles X... B compter du 15 janvier 2003, en qualité d'agent de sécurité, transporteur de fonds dans le cadre du systPme AXYTRANS niveau 2 échelon 1 coefficient

  1. Il était précisé que le présent contrat ne deviendrait définitif qu'B l'expiration d'une période d'essai de deux mois renouvelable un mois conformément aux dispositions conventionnelles et sous réserve de l'aptitude médicale du salarié. Par lettre recommandée du 15 janvier 2003, la société GSI a mis fin au contrat dans les termes suivants : "nous vous informons que nous mettons un terme B la période d'essai le 18 janvier
  2. Malgré le fait que vous n'avez effectué pour nous aucune prestation nous vous payerons les trois jours ouvrés de prévenance"... Par lettre du 19 janvier 2003, Charles X... a demandé B la société GSI de lui régler trois mois de salaire pour rupture abusive de contrat. La société GSI lui a répondu que les renseignements qui lui avaient été apportés l'avait conduit B prendre cette décision pour des raisons de sécurité et que travaillant dans un secteur d'activité trPs sensible, le transport de fonds, elle ne pouvait se permettre de faute quant B l'embauche de ses collaborateurs. Le 14 mars 2003, Charles X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour obtenir la condamnation de la société GSI B lui payer la somme de 12.000 ä B titre de dommages et intérLts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 8 décembre 2003, le conseil de prud'hommes de Cahors a débouté Charles X... de ses demandes. Le 11 décembre 2003, Charles X... a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Charles X... fait valoir que si durant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin au contrat de travail B durée indéterminée sans évoquer de motif, ce droit ne doit pas faire l'objet d'un abus d'exercice. Or, il soutient que la société GSI a engagé sa responsabilité en rompant le contrat dPs sa signature, sans lui laisser la possibilité de démontrer son savoir-faire. Il conteste les explications fournies par la société GSI selon lesquelles sa cliente, la Banque Populaire, se serait opposée B son embauche en indiquant que l'employeur avait toute faculté de soumettre sa candidature B l'approbation de ce client préalablement B la signature du contrat B durée indéterminée. Il souligne qu'il n'existe pratiquement pas de droits discrétionnaires ou absolus dont le titulaire peut faire n'importe quel usage sans avoir B rendre compte. Rappelant que la période d'essai permet B l'employeur de juger les aptitudes professionnelles du salarié, il fait valoir que la société GSI a détourné cette période de son objet pour s'en servir afin de le faire agréer ou non par l'un de ses clients alors qu'elle ne pouvait s'arroger le droit de rompre le contrat sur la simple volonté d'un client. Il estime donc qu'elle a fait preuve de légPreté coupable dans son embauche, puis dans son licenciement quasi immédiat et qu'elle a ainsi commis un abus de droit qui engage sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. En ce qui concerne son préjudice, il explique qu'B l'époque de son embauche par la société GSI, il était B la recherche d'un emploi stable B durée indéterminée, qu'il avait plusieurs offres, que notamment il devait faire l'objet d'une embauche le 3 février 2003 par un entrepreneur en maçonnerie générale en qualité de chef d'équipe, mais qu'il a renoncé B cet emploi en raison de l'offre de GSI et qu'un autre salarié a été engagé. Il demande en conséquence B la cour de réformer le jugement du 8 décembre 2003, de constater l'abus de droit réalisé par la société GSI B son encontre et de la condamner B lui payer la somme de 12.000 ä B titre d'indemnisation de la rupture abusive du contrat en période d'essai outre la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * La S.A.R.L. GSI, qui conclut B la confirmation du jugement déféré, rappelle que durant la période d'essai, les parties sont libres de mettre fin au contrat de travail. Elle fait valoir que Charles X... ne démontre pas l'existence d'un abus de droit de sa part, dans la mesure oj son principal client B CAHORS, la Banque Populaire, lui a refusé l'accPs de ses locaux et a refusé qu'il soit chargé de ses transports de fonds, activité pour laquelle il avait été embauché. Elle précise qu'il lui était impossible de présenter Charles X... B la Banque Populaire préalablement B son embauche puisque cette derniPre n'était pas le recruteur, qu'en revanche, celle-ci avait la possibilité de refuser qu'il intervienne dans le transport de ses fonds et que son refus n'a pas permis la poursuite du contrat de travail. Elle en déduit que la rupture de la période d'essai était fondée sur des considérations d'ordre professionnel et était justifiée. Par ailleurs, elle conteste le préjudice allégué par Charles X... Elle demande donc B la cour de constater la validité de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, de débouter Charles X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-4 du Code du travail, que pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat de travail sans avoir B invoquer de motifs ; que la responsabilité de l'employeur qui rompt le contrat ne peut Ltre engagée que sur le fondement de l'abus de droit ; Attendu en l'espPce que la rupture du contrat décidée par l'employeur était fondée sur des raisons de sécurité inhérentes B l'emploi de transporteur de fonds pour lequel Charles X... avait été embauché et sur le refus de la Banque Populaire Occitane d'accepter que ce dernier effectue ce travail ; Qu'en effet, en réponse B la lettre de Charles X... du 19 janvier 2003, la société GSI lui a précisé le motif de la rupture du contrat en lui indiquant qu'il était d'usage de solliciter des avis auprPs de personnes autorisées, des renseignements divers afin de se garantir de la bonne moralité et des comportements de l'éventuel embauché et que sa décision avait été prise au vu des renseignements qui lui avaient été apportés ; Que de plus, la société GSI produit une lettre d'un chargé de mission de la Banque Populaire Occitane qui précise : "Nous étions convenus que toute nouvelle embauche de personnel, spécifiquement affecté aux transports de fonds, devait nous Ltre soumise compte tenu des risques importants liés B ce type d'activité. Dans ce cadre, nous vous confirmons avoir refusé la candidature de M. Charles X... qui nous a été présenté le 15 janvier." Attendu que dans sa lettre du 19 janvier 2003, Charles X... a lui-mLme rappelé qu'aprPs avoir signé le contrat de travail le 14 janvier 2003 et Ltre revenu B CAHORS, il avait été présenté au responsable de la Banque populaire et qu'une heure plus tard, la société GSI lui avait téléphoné pour l'informer qu'elle mettait un terme au contrat ; Attendu qu'il est ainsi établi que l'avis du responsable de la Banque Populaire a été déterminant sur la décision de l'employeur ; Attendu que si la société GSI pouvait recueillir divers renseignements sur Charles X... avant la signature du contrat de travail, elle ne pouvait pas, en revanche, le présenter B la Banque Populaire avant de l'avoir embauché ; qu'en effet, elle est seule l'employeur des transporteurs de fonds et donc leur recruteur et qu'il s'ensuit que ses clients ne peuvent pas intervenir B leur égard avant leur embauche ; Qu'aucune intention de nuire ou légPreté blâmable ne peut donc Ltre retenue B ce titre B l'encontre de la société GSI ; Attendu que les premiers juges ont relevé avec raison qu'il devait Ltre tenu compte de la spécificité de la fonction proposée B Charles X... qui repose sur une confiance totale de l'employeur B l'égard du salarié et de la pratique consistant B ce que la Banque Populaire "habilite" le personnel de la société GSI affecté aux transports de fonds ; Qu'en effet, eu égard B la particularité de ce travail, il n'est pas anormal que l'employeur présente ses nouveaux salariés B ses clients et tienne compte de leur avis ; Or, attendu que le refus de la banque d'accepter la candidature de Charles X... ne permettait pas B celui-ci d'exercer l'emploi pour lequel il avait été recruté ; Attendu que, dans ces conditions et ce contexte, mLme si la rupture est intervenue trPs rapidement aprPs la signature du contrat, elle ne présente pas un caractPre fautif car le salarié devait Ltre présenté B la banque dPs le début du contrat ; Attendu que pour les mLmes raisons, le refus de la banque avait une incidence sur l'aptitude du salarié B tenir l'emploi proposé par la société GSI ; que la rupture se rattachait ainsi B un motif professionnel ; Attendu en conséquence que la preuve d'un abus de droit imputable B la société GSI n'est pas apportée ; Que le jugement déféré, qui a débouté Charles X... de ses demandes, doit donc Ltre confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'au vu de la situation des parties et des circonstances de la cause, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Charles X... qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de CAHORS, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Charles X... aux dépens, Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Abus du droit de résiliation Il résulte des dispositions de l'article L.122-4 du Code du travail, que pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat de travail sans avoir à invoquer de motifs. La responsabilité de l'employeur qui rompt le contrat ne peut être engagée que sur le fondement de l'abus de droit. En l'espèce ne constitue pas un abus de droit, la rupture du contrat décidée par l'employeur fondée sur des raisons de sécurité inhérentes à l'emploi de transporteur de fonds pour lequel l'appelant avait été embauché et sur le refus de la banque cliente d'accepter que ce dernier effectue ce travail Code du travail, article L.122-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.