JURITEXT000006945666 JAX2005X06XBXX0000000F34 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945666.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 juin 2005 2005-06-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX NF DU 24 JUIN 2005 No DU PARQUET : 05/00203 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Y... LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Z..., siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame B..., C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Y... âgé de 53 ans, demeurant 24 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX né le 25 Février 1952 à BORDEAUX
(33)de nationalité française, Avocat, Jamais condamné PRÉVENU, appelant, cité le 3 mars 2005 à Mairie (A.R. signé), libre, absent. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 14 Janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe de la juridiction de proximité de BORDEAUX, Monsieur X... Y... et M. l'Officier du Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, signifié le 10 janvier 2005, rendu par ledit Tribunal le 22 Novembre 2004, à l'encontre de X... Y... poursuivi comme prévenu d'avoir le 18 août 2003 , à Bordeaux, cours d'Albret-place de la République, avec le véhicule immatriculé 7021 PP 33, omis d'observer l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, infraction prévue par l'article R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-30 AL.4,AL.5 du Code de la route LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à 150 ç d'amende, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Avril 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Z..., siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale, assisté de Madame D..., C.... A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ; Monsieur le Z... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 juin
- A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante : Les appels relevés par X... Y... et par le Ministère Public qui ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables. Les procès-verbaux de police versés au dossier font ressortir que le 18 août 2003, X... Y... qui conduisait une voiture de type Citroen Meharie, n'a pas respecté l'arrêt absolu devant les feux de signalisation situés à Bordeaux à l'angle du cours d'Albret et de la Place de la République, alors que ceux-ci se trouvaient sur la position rouge en ce qui le concernait. M. X... qui a, par lettre date du 19 avril 2005, demandé à être jugé en son absence, soutient que la décision attaquée doit être annulée, faute d'avoir répondu aux moyens qu'il avait formulés par courrier, soumis au premier juge, que la citation qui lui a été délivrée doit être annulée faute de mentionner l'heure où l'infraction a été commise, et que l'action publique est prescrite. Bien que M. X... Y... n'ait pas comparu devant la Cour, il convient de statuer, en application de l'article 411 alinéa 1er du code de procédure pénale, sur les moyens qu'il invoque dans son courrier du 19 avril
- La décision du premier juge, qui n'a pas répondu aux moyens que X... Y... lui avait soumis par lettre reçue au greffe du Tribunal le 17 avril 2004, doit être annulée. Il convient néanmoins d'évoquer l'affaire en application de l'article 520 du code de procédure pénale. L'indication dans la citation, de l'heure à laquelle l'infraction a été commise, n'est pas imposée par l'article 551 du code de procédure pénale. Cette absence de mention de l'heure de commission des faits ne cause par ailleurs, pas grief au prévenu qui ne conteste pas la matérialité de ces derniers, laquelle résulte du procès-verbal de police sur lequel figure bien l'heure à laquelle les faits ont été constatés. Les réquisitions aux fins de citation étant datées du 6 juillet 2004, alors que l'infraction a été commise le 18 août 2003, c'est enfin à tort que X... Y... invoque la prescription de l'action publique. Il convient dès lors de déclarer X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, et de le condamner à 150 euros d'amende, et à 15 jours de suspension de son permis de conduire. PAR CES MOTIFS LA COUR, siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénaleaprès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE les appels recevables. ANNULE la décision entreprise pour défaut de réponse aux moyens invoqués par le prévenu, EVOQUE l'affaire en application de l'article 520 du code de procédure pénale, Et statuant à nouveau, DECLARE X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, le condamne à la peine de 150 euros d'amende, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une période de 15 jours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Z..., et Madame B... C... présent lors du prononcé.