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JURITEXT000006945668

JURITEXT000006945668 JAX2005X06XCOX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945668.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 21 juin 2005 2005-06-21 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_1 COLMAR PA/SU MINUTE No Copie exécutoire à : - Me Anne-Marie BOUCON - Me Dominique HARNIST Le 21/06/2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 21 Juin 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/01700 Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : LA SOCIETE GRENKE LOCATION, ayant son siège social 19, Rue de la Glacière à 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, Avocat à la Cour, INTIMEE et défenderesse : Madame Habiba BEN X... épouse Y..., exploitant l'enseigne "Hôtel Trianon", demeurant 7, Rue Lafaille à 31000 TOULOUSE, Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHOENBERGER, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Marie SCHOENBERGER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat en date des 20 février 2001 et 12 mars 2001, la société GRENKE LOCATION a donné en location à Mme Y... un système de climatisation réversible de marque Airwell fourni par la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE pour une durée de soixante mois. Par courrier recommandé daté du 26 novembre 2001, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat, en raison d'impayés. Selon assignation en date du 18 juin 2002, la société GRENKE LOCATION a attrait Mme Y... devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation. Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le matériel n'avait jamais été installé et a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat et le remboursement des loyers payés. Par jugement en date du 18 décembre 2003, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - déclaré résolu le contrat de location, - débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement, - donné acte à Mme Y... de ce qu'elle tenait le matériel à disposition de la bailleresse, - condamné la société GRENKE LOCATION à rembourser à Mme Y... la somme de 1.293,63ç, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société GRENKE LOCATION à payer à Mme Y... la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société GRENKE LOCATION aux dépens. Les premiers juges ont, au visa de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, retenu : - que si le matériel avait été livré, il n'avait pas été installé ; - que le contrat devait être déclaré résolu en application de son article

  1. Par déclaration reçue le 31 mars 2004, la société GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2004, la société GRENKE LOCATION demande à la Cour de : - déclarer la société GRENKE LOCATION recevable en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner Mme Y... à lui payer la somme de 18.793,74 ç avec intérêts à compter du 26 novembre 2001 ; - subsidiairement, condamner Mme Y... à lui payer la somme de 15.562,51 ç ; - condamner Mme Y... à restituer le matériel loué sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, la société GRENKE LOCATION fait valoir en substance : - que les premiers juges ont, à tort, fait application de l'article 3 des conditions générales ; - qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales, la livraison s'effectue sous la responsabilité du locataire ; - que la livraison ne supposant pas l'installation du matériel et Mme Y... ayant elle-même confirmé la réception et le bon fonctionnement du matériel, l'absence d'installation n'a aucune incidence sur le contrat de location ; - que l'appelante est fondée à solliciter le bénéfice de l'article 15 des conditions générales ; - qu'en tout état de cause, Mme Y... a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'appelante en signant le bon de confirmation de livraison dès lors que le paiement de la facture du fournisseur a été déterminé par la remise de ce bon. Selon conclusions déposées le 8 septembre 2004, Mme Y... rétorque : - que si le matériel a été livré le 7 mars 2001, le document intitulé confirmation de livraison ayant été faussement daté du 9 mars 2001, les techniciens de la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE ne l'ont jamais installé ; que le matériel est toujours dans son emballage d'origine ; - que l'offre de la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE comprenait non seulement la livraison du matériel, mais également la pose, sa mise en route, les essais et les réglages de l'installation ; que le fournisseur n'a pas rempli ses obligations ; - que le contrat de principal et le contrat de location formant un tout indissociable, le contrat de location n'a plus lieu d'être en l'absence de prestations de la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE. En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la société GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier
  2. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, Mme Y... n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formalités légales, sera déclaré recevable ; Attendu que le 9 mars 2001, Mme Y... a signé un document intitulé "confirmation de livraison" par lequel elle a attesté avoir "réceptionné le matériel loué", avoir "vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du matériel" et déclaré que ce matériel était "en parfait état et en état de fonctionnement" ; Attendu que l'attention de la locataire avait été attirée sur la fonction et la portée de ce document par une mention imprimée au-dessus de sa signature, dans les termes suivants : "Important : Le prix d'achat du Matériel est versé au Fournisseur par le Bailleur sur présentation de la confirmation de livraison. Si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du Matériel et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l'intégralité du Matériel ou sans avoir vérifié sa conformité et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur et lui devra réparation de son préjudice." Attendu qu'au vu de ce bon, la société GRENKE LOCATION a réglé la facture émise par la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE (virement du 12 mars 2001) ; Attendu que Mme Y... qui a elle-même attesté du caractère intégral de la livraison et du bon fonctionnement du matériel, n'est plus recevable à se plaindre d'un défaut de livraison pour échapper à ses obligations ; Attendu que l'article 2.1 des conditions générales de la location dispose que "la livraison, le montage et la mise en ordre de marche du Matériel loué sont effectués aux frais et risques et sous la responsabilité du Locataire" ; qu'il appartenait à Mme Y... de s'assurer que la société DESIGN SYSTEM TECHNOLOGIE avait procédé à l'installation et à la mise en service du système de climatisation avant de signer le bon litigieux et la société GRENKE LOCATION n'a pas à répondre des défaillances du fournisseur dans l'exécution de son obligation de montage et de mise en marche; Attendu que le bénéfice de l'article 3 des conditions générales prévoyant la résolution de plein droit du bail lorsque "le matériel n'est pas livré par le fournisseur" ne peut être invoqué par Mme Y... ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; Attendu que l'intimée qui admet n'avoir réglé que trois mensualités et fait opposition aux prélèvements bancaires, encourt la sanction prévue par l'article 13.2 des conditions générales du bail; que la société GRENKE LOCATION a régulièrement procédé à la résiliation anticipée du contrat ; Attendu que l'appelante est fondée à obtenir la restitution du matériel (article 17.3), le paiement des loyers échus impayés ainsi que celui d'une "indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat" (article 15.1) ; qu'en l'absence de toute discussion sur les montants mis en compte, Mme Y... doit être condamnée à régler une somme de 18.793,74 ç, avec intérêts au taux légal à compter du18 juin 2002, date de l'assignation ; Attendu que les dépens seront supportés par Mme Y... ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société GRENKE LOCATION recevable en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne Mme Y... à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de dix huit mille sept cent quatre vingt treize euros soixante quatorze centimes (18.793,74 ç), avec intérêts au taux légal à compter du18 juin 2002, date de l'assignation ; Enjoint à Mme Y... de restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel loué, dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de trente euros (30 ç) par jour de retard ; Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Conditions d'application - /JDF Attendu que Mme T a signé un document intitulé "confirmation de livraison" par lequel elle a attesté avoir "réceptionné le matériel loué", avoir "vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du matériel" et déclaré que ce matériel était "en parfait état et en état de fonctionnement". Attendu que le bénéfice de l'article 3 des conditions générales prévoyant la résolution de plein droit du bail lorsque "le matériel n'est pas livré par le fournisseur" ne peut être invoqué par Mme T

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