JURITEXT000006945679 JAX2005X02XB3X0000036M44 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945679.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CIV.2, du 22 juin 2005 2005-06-22 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_CIVILE_2 ARRET N DOSSIER N C03 0816 AFFAIRE : X... divorcée AUBIN C/ Y... Z... et autres bornage BL/PS Grosse à Me JUPILE BOISVERD, DEBERNARD DAURIAC, COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRET DU 22 JUIN 2005 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE A... COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame B..., Michèle X... divorcée AUBIN, de nationalité française, née le 1er janvier 1962 à BORDEAUX (Gironde), demeurant 24 et 26 rue des Fossés 87190 MAGNAC LAVAL APPELANTE d'un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal d'instance de BELLAC COMPARANT et CONCLUANT par Maître JUPILE BOISVERD, avoué à la cour, PLAIDANT Maître ROUX substituant Maître BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE DECISION No 2003/3008 DU 18 septembre 2003 ET : Monsieur C..., Robert, Baptiste Z..., de nationalité française, né le 21 mars 1918 à DOMPIERRE LES EGLISES (Haute-Vienne), retraité Madame Annie D... épouse Z..., née le 15 septembre 1923 à LIBIDVIR (UKRAINE) demeurant ensemble 22 rue des Fossés 87190 MAGNAC LAVAL INTIMES COMPARANT et CONCLUANT par la SCP COUDAMY, avoué à la cour d'appel, PLAIDANT Maître DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur C... Y..., de nationalité française, né le 18 septembre 1926 à PARIS, retraité, demeurant 49 rue François Chénieux 87000 LIMOGES INTIME COMPARANT et CONCLUANT par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué, PLAIDANT Maître GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Maurice E..., demeurant 4 rue de la Croix Billard 87 MAGNAC LAVAL Monsieur René F..., demeurant 28 rue des Fossés 87190 MAGNAC LAVAL Monsieur Pascal G..., demeurant La Bruyère 24470 CHAMPS ROMAIN INTIMES non comparants ni représentés bien que régulièrement assignés --===o0OE0o===-- L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2005, après ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2005, au cours de laquelle, la COUR étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Madame Martine BARBERON PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, ont été entendus Maîtres ROUX, GALBRUN et DESFARGES-LACROIX, avocats en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le PREMIER PRESIDENT a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 juin 2005 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. --===o0OE0o===-- A... COUR A l'ouverture des débats Monsieur le Premier Président a fait le rapport suivant : Un procès en bornage oppose Madame X... aux époux Z... dont les maisons, prolongées à l'arrière par des jardins, sont voisines. Le litige porte sur la propriété d'une bande de terrain d'un mètre de large délimitée par un mur surmonté d'un grillage et qui longe la maison X... afin de permettre l'accès par une porte ouvrant sur le fonds Z... au jardin X... situé derrière la maison. L'ensemble avait un même propriétaire jusqu'à ce qu'il le divise en deux fonds en 1949, en créant le passage litigieux. A... discussion juste sur le point de savoir si ce passage appartient à Madame X... ou s'il s'analyse en un simple droit de passage sur le fonds Z... C'est la rédaction ambiguù de l'acte de vente à H... (auteur de Madame X...) du 28 février 1949 qui est à l'origine de la discussion : "pour accéder au jardin faisant partie et attaché à la maison vendue, Monsieur H... aura accès par la porte ouverte dans le pignon ouest de la maison vendue, et donnant sur la cour, derrière la maison, restant aux vendeurs, et il aura le passage de un mètre de largeur, tout le long du pignon ouest de sa maison, pour aboutir à l'entrée de son jardin - entrée qui sera à l'angle du pignon de la maison vendue, entrée qui aura un mètre de largeur - le passage allant et aboutissant à l'extrémité de l'ouverture". Il est question d'un accès et d'un passage sans autre précision, étant relevé toutefois que ce passage a été clôturé par un mur et un grillage le séparant du fonds Z... de sorte que GODARD-BOULAY s'en est réservé l'usage exclusif. Le tribunal d'instance de BELLAC a été saisi de ce litige sous couvert de bornage et il a désigné un expert par un jugement du 24 janvier
- L'expert, Monsieur I..., a rédigé le 6 juin 2002 un rapport où il se prononce en faveur d'un simple droit de passage de Madame X... au motif que le même acte du 28 février 1949, qui accorde aussi à Madame X... un droit de puisage sur le fonds Z..., dit que l'accès au puits se fera par le passage, ce qui confirmerait selon l'expert qu'il s'agit d'un simple droit de passage, et au motif que la servitude d'écoulement des eaux Z... sur le fonds X... n'est évoquée qu'à travers des canalisations et non sur le passage lui-même où elles se déversent pourtant avant de rejoindre les conduits, ce qui prouverait là encore selon l'expert que le passage est demeuré la propriété Z... Le tribunal de BELLAC a homologué cette interprétation de l'expert par un jugement du 22 mai 2003 que Madame X... a frappé d'appel. Elle se fonde sur l'avis contraire d'un expert privé dont elle s'est attachée les services et qui voit la consécration d'un droit de propriété dans les mêmes clauses du même acte où l'expert judiciaire ne voit qu'un droit de passage. Madame X..., qui se prétend propriétaire du passage, demande donc à la cour d'ordonner une contre-expertise. Les époux Z... s'approprient au contraire les conclusions de l'expert judiciaire et demandent donc la confirmation du jugement. Ils sollicitent aussi 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Des riverains non concernés par la procédure y ont été appelés en première instance et en appel. Ils s'agit de Messieurs E..., F... et G... qui ne comparaissent pas, mais aussi de Monsieur Y... qui a constitué avocat et avoué et réclame 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour "sanctionner l'appel mal dirigé contre lui" par des conclusions du 20 avril 2005 qui ont précédé un acte de désistement de l'appel de Madame X... dirigé contre Monsieur Y... en date du 11 mai
- A... cour doit donc trancher principalement deux points. Le premier consiste à juger si Madame X... est ou non propriétaire du passage litigieux, étant précisé que la cour a plénitude de juridiction et qu'il importe donc peu de savoir en appel si le tribunal d'instance a ou non excédé les limites d'une simple action en bornage en statuant sur ce point. A cet égard, on relève dans le compromis de vente à H... du 19 février 1949, qui a précédé l'acte authentique du 28 février 1949, la précision suivante notée par l'expert dans son rapport : il y est dit que "une bande de terrain comprise sur le côté de la maison contiguù et pour accéder de la maison vendue au jardin également vendu est comprise dans la présente vente". Il s'agit du passage litigieux, mais la clause ci-dessus transcrite qui s'y rapporte dans l'acte authentique ne précise plus que ce passage est compris dans la vente. A... cour devra donc dire si l'acte authentique, en l'état de l'ambigu'té qu'il recèle, peut être interprété à la lumière du compromis de vente ou s'il vaut mieux en rechercher l'interprétation dans les autres clauses de l'acte authentique lui-même concernant la servitude de puisage et celle d'écoulement des eaux, ainsi que l'a fait le tribunal dans les termes qui sont critiqués par l'appel, étant relevé que le passage est clôturé de telle manière que Madame X... en a l'usage exclusif. Le deuxième point a trancher concerne le désistement d'appel de Madame X... contre Monsieur Y... A... demande incidente de Monsieur Y... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile antérieurement au désistement est-elle caduque du fait de ce désistement ä A... jurisprudence répond traditionnellement par l'affirmative dès lors qu'il s'agit du recouvrement de frais irrépétibles, mais en l'espèce les conclusions de Monsieur Y... précisent que l'indemnité demandée a pour but de sanctionner l'appel mal dirigé de Madame X... J... ces conditions, n'est-on pas en présence d'une demande de dommages et intérêts mal qualifiée, fondée en réalité sur l'article 1382 du Code civil, et constituant à ce titre une demande incidente que laisserait subsister le désistement d'appel postérieur ä Auquel cas, il appartiendrait à la cour de requalifier cette demande en application de l'article 12, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE ATTENDU que la clause de l'acte de vente du 28 février 1949 est ambiguù en ce qui concerne le statut du passage accordé à Madame X... ; Que cette ambigu'té n'est pas levée par l'analyse des autres clauses relatives au droit de puisage et à l'écoulement des eaux ; Qu'en revanche, il résulte clairement du compromis de vente du 18 février 1949 que les parties ont entendu céder à l'acquéreur la propriété du passage litigieux ; Qu'à défaut de manifestation claire d'une volonté contraire dans l'acte authentique, le compromis de vente permet de connaître la commune intention des parties ; Qu'il doit donc être jugé que Madame X... est propriétaire du passage ; Que d'ailleurs, cette qualification est confortée par la situation des lieux, puisque le passage est délimité par un mur et un grillage qui en réservent l'usage exclusif à Madame X..., à la différence d'un simple droit de passage dont l'assiette demeure à l'usage du propriétaire ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a inclus le passage dans le fonds Z..., sans qu'il soit besoin de prescrire pour cela une contre-expertise ; ATTENDU que Monsieur Y... ne réclame pas le paiement de frais irrépétibles, mais une indemnité pour réparer le préjudice que lui a causé la procédure mal dirigée contre lui par Madame X... ; Que sa demande doit donc être requalifiée en demande de dommages et intérêts et celle-ci n'est pas affectée par le désistement d'appel qui lui est postérieur ; Qu'il sera fait droit à cette demande de dommages et intérêts compte tenu de ce que Monsieur Y... est attrait malgré lui depuis plusieurs années et sans aucune raison légitime dans une procédure qui ne le concerne manifestement pas, de sorte que sa mise en cause constitue un abus du droit d'agir en justice qui lui a causé un préjudice exactement évalué dans sa demande ; --===o0OE0o===-- PAR CES MOTIFS A... COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal d'instance de BELLAC du 22 mai 2003 en ce qu'il a inclus le passage litigieux dans le fonds Z..., et, statuant à nouveau sur ce point, JUGE que ledit passage, tel que décrit et délimité par l'acte du 28 février 1949, est la propriété de Madame X... ; CONFIRME le jugement sur le surplus, et, y ajoutant, CONDAMNE les époux Z... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, à l'exception de ceux exposés par Monsieur Y... ; CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur Y... 1000 euros de dommages CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur Y... 1000 euros de dommages et intérêts et la condamne aux dépens de l'appel exposés par Monsieur Y... ; DIT les parties mal fondées en toutes autres prétentions ; les en déboute. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE A... CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE A... COUR D'APPEL DE LIMOGES DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT LOUVEL. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, P. K... B. LOUVEL PROPRIETE Pour interpréter le sens d'une clause ambigue d'un acte authentique de vente, le magistrat peut avoir recours au compromis de vente sous seing privé en vue de connaître la commune intention des parties, à défaut de manifestation claire d'une volonté contraire aux stipulations du compromis dans l'acte auithentique.