JURITEXT000006945684 JAX2005X04XVEX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945684.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 7 avril 2005 2005-04-07 Cour d'appel de Versailles CT0012 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C / F.S ARRET Nä Code nac : 4A contradictoire DU 07 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05218 AFFAIRE : SA CHIMIRAY C/ Soci t AVECIA BV Exp ditions d livr es le : Ë : LR/AR SA CHIMIRAY Soci t AVECIA BV Tribunal de Commerce de NANTERRE LS Exp ditions ex cutoires d livr es le : Ë : Me J.No l COURAULD SCP SOKOLOW, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT form Ë l'encontre d'un Jugement rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 24 Juin 2004 SA CHIMIRAY - ayant son sige social 3/5/7 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON - prise en la personne de ses repr sentants l gaux, domicili s en cette qualit audit sige. Rep/assistant : Me J.No l COURAULD substituant Me Jean-Paul PETRESCHI (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE AU CONTREDIT Soci t AVECIA BV soci t de droit n erlandais ayant son sige social Sluisweg 12 5145 PE, PO BOX 123, 5140 AC WAALWIJK NEDERLAND - PAYS - BAS - prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. Rep/assistant : la SCP SOKOLOW, DUNAUD MERCADIER & CARRERAS (avocats au barreau de PARIS) Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 22 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas .oppos s, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller charg du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur Y... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme Z... rse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La soci t AVECIA BV dont le sige social est aux Pays-Bas a conclu en mars 1997 avec la soci t fran aise CHIMIRAY un contrat aux termes duquel cette dernire tait charg e de commercialiser, en France, les r sines de sp cialit s produites par la soci t hollandaise. Par lettre du 10 octobre 2002, la soci t AVECIA BV a confirm sa volont de mettre fin aux relations contractuelles Ë effet du 31 janvier
- Estimant que cette d cision lui causait un pr judice, la soci t CHIMIRAY a assign sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Nanterre pour en obtenir la r paration p cuniaire. La soci t AVECIA BV a soulev l'incomp tence du tribunal au profit des juridictions anglaises d termin es selon les rgles de proc dure de Grande Bretagne. Par un jugement rendu le 24 juin 2004, cette juridiction a fait droit Ë l'exception et s'est d clar e incomp tente au profit du tribunal comp tent au regard de la loi anglaise. La soci t CHIMIRAY a form contredit Ë l'encontre de cette d cision. Elle rappelle les termes de la clause du contrat attributive de comp tence aux tribunaux anglais et soutient qu'elle est illicite au regard du droit interne fran ais. Elle pr tend Ë cet gard que le contrat du 1er mars 1997 ne peut tre qualifi d'international puisqu'il a t ex cut en France et invoque la jurisprudence prise en application de l'article 48 du nouveau code de proc dure civile. Elle ajoute qu'une autre condition de la lic it des clauses attributives de comp tence est de ne pas faire chec Ë la comp tence territoriale d'une juridiction fran aise et invoque ds lors l'article 46 du nouveau code de proc dure civile pour affirmer la comp tence du tribunal de commerce de Nanterre. Elle pr tend que la clause litigieuse n'a vocation Ë s'appliquer que dans le cadre de l'ex cution de la convention et non pas Ë un litige indemnitaire relatif aux cons quences de la rupture. Elle fait observer qu'elle est intervenue aussi en qualit de mandataire r mun r e Ë la commission, en dehors de tout contrat dont la soci t AVECIA BV ne peut ds lors invoquer les clauses. Elle rappelle les dispositions de l'article 5 du rglement CE du Conseil en date du 22 d cembre 2000 qui dicte qu'en matire quasi-d lictuelle, une personne peut tre attraite devant le tribunal du lieu o le fait dommageable s'est produit. Elle demande ainsi Ë la cour d'infirmer le jugement, de d clarer le tribunal de commerce de Nanterre seul comp tent pour conna"tre de ses demandes et de condamner la soci t AVECIA BV Ë lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t AVECIA BV invoque les nationalit s, les domiciles des parties, la langue anglaise du contrat et les mouvements de marchandises par-delË les frontires pour soutenir que le contrat a bien un caractre international. Elle rappelle les dispositions de l'article 23 du rglement CE nä44/2001 du 22 d cembre 2000 et estime que la clause litigieuse est valablement conclue, qu'elle est applicable et oblige les parties Ë porter tout litige, r sultant du contrat, devant les tribunaux anglais. Elle discute la pr tention de la soci t CHIMIRAY de fonder son choix de juridiction en all guant l'existence d'un autre rapport contractuel que celui de la convention du 1er mars 1997 et en proc dant Ë une interpr tation libre de la clause attributive. Elle observe que la soci t CHIMIRAY se pr vaut aussi des dispositions de l'article 5 du Rglement et relve que cette affirmation est contradictoire avec l'argumentation concernant le pr tendu caractre national du contrat. Elle rappelle en outre que la soci t CHIMIRAY a choisi de mettre en jeu la responsabilit contractuelle de sa cocontractante au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil. A supposer inapplicable la clause attributive de comp tence, elle invoque l'article 5 du Rglement pour soutenir qu'il appartiendrait Ë la soci t CHIMIRAY d'apporter la preuve de ce que les obligations qui servent de base Ë sa demande permettent la d signation du tribunal de commerce de Nanterre selon le droit anglais. Elle conclut ainsi Ë la confirmation du jugement, r clame en outre la condamnation de la soci t CHIMIRAY Ë une amende civile et Ë lui payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. L'affaire a t voqu e Ë l'audience du 22 f vrier
- MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que les parties produisent aux d bats le contrat sign le 1er mars 1997, r dig , avec ses annexes, sur vingt pages, en langue anglaise ; que cette pice est d pourvue de toute version traduite, m me librement ; Consid rant que les parties s'accordent toutefois sur la traduction fran aise de l'article 13 du contrat en ces termes : "Le pr sent accord est r gi par les lois anglaises et chaque partie attribue par la pr sente une comp tence exclusive aux tribunaux anglais" ; SUR LE CARACTERE DU CONTRAT Consid rant que le contrat a t conclu entre la soci t de droit n erlandais ZENECA RESINS, dont le sige est Ë Waalwijk aux Pays-Bas et la soci t anonyme fran aise CHIMIRAY situ e Ë Rueil Malmaison en France ; Consid rant que les parties expliquent que cette convention conf rait Ë la soci t CHIMIRAY la qualit de distributeur en France des produits de la soci t AVECIA BV ; qu'Ë ce titre, la soci t CHIMIRAY tait conduite Ë stocker les produits, les r exp dier et les facturer auprs de la clientle fran aise ; que cette activit impliquait donc n cessairement l'importation, depuis la hollande ou tout autre pays de fabrication, des produits de la soci t AVECIA BV pr alablement Ë toute distribution en France ; Consid rant que l'ex cution du contrat n cessitant des op rations de commerce entre un ou des pays trangers et la France, la soci t CHIMIRAY ne saurait s rieusement soutenir que le contrat n'aurait pas un caractre international qui ne peut lui tre retir par la seule circonstance que la distribution a t ex cut e en France ; Consid rant que les rgles de comp tence applicables Ë ce contrat international conclu entre deux ressortissants d'Etats membres de l'Union Europ enne sont celles qui r sultent du Rglement (CE) nä44/2001 du 22 d cembre 2000, entr en vigueur le 1er mars 2002 ; Consid rant que ledit rglement est, aux termes de son article 76, obligatoire dans les Etats membres de l'Union Europ enne ; que la soci t CHIMIRAY, qui ne discute pas la validit de la clause au regard de ce texte supra national, n'est pas fond e Ë en soutenir l'illic it en invoquant les dispositions du droit interne fran ais. SUR L'APPLICABILITE DE LA CLAUSE Consid rant que c'est sans en d montrer la r alit par la production aux d bats de la moindre pice justificative que la soci t CHIMIRAY soutient avoir d ploy , pour le compte de la soci t AVECIA BV une activit de mandataire r mun r Ë la commission ; Consid rant que, dans son courrier du 18 octobre 2002, le conseil de la soci t CHIMIRAY confirme Ë la soci t AVECIA BV que "le seul contrat vous liant Ë la soci t CHIMIRAY a t r gularis en date du 1er mars 1997" ; que cette affirmation est r p t e dans l'acte d'assignation ; Consid rant que l'action a t introduite au visa du seul article 1134 du code civil ; que la soci t CHIMIRAY, invoquant le pr avis contractuel de six mois, a fait Ë la soci t AVECIA BV le grief d'une rupture brusque et unilat rale, et donc abusive, du contrat liant les parties ; Consid rant que c'est par une lecture restrictive non justifi e que la soci t CHIMIRAY soutient que, dans le litige indemnitaire relatif aux cons quences dommageables de la rupture, la seule clause attributive de comp tence ne trouverait pas Ë s'appliquer ; que n'en sont pas exclus les litiges concernant les conditions et les effets d'une rupture des relations contractuelles, pr vues express ment aux articles 10 et 11 du contrat ; Que la clause attributive de comp tence, est parfaitement applicable ; SUR L'APPLICATION DU REGLEMENT CE DU 22 DECEMBRE 2000 Consid rant que la soci t CHIMIRAY, qui d nie le caractre international du contrat, se pr vaut pourtant des dispositions de l'article 5 du Rglement CE nä44/2001 du 22 d cembre 2000 pour soutenir que, quel que soit le fondement de l'instance, contractuel ou quasi-d lictuel, le tribunal de commerce de Nanterre est n cessairement comp tent ; Mais consid rant que l'article 23 de ce texte pr voit que, si les parties sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour conna"tre de diff rends n s Ë l'occasion d'un rapport de droit d termin , ces tribunaux sont comp tents, ajoutant que cette comp tence est exclusive ; Que, ds lors, en application de la clause attributive de juridiction, seuls les tribunaux anglais sont comp tents pour conna"tre du pr sent litige ; Que le jugement doit en cons quence recevoir confirmation ; SUR LES AUTRES DEMANDES Consid rant que la soci t AVECIA BV ne d montre pas le caractre abusif du comportement de la soci t CHIMIRAY qui a exerc une voie de recours que lui r serve la loi ; que sa demande de condamnation Ë une amende civile doit tre rejet e ; Consid rant en revanche qu'il serait in quitable de laisser Ë sa charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager pour le contredit ; que la soci t CHIMIRAY sera condamn e Ë lui payer une indemnit de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë la soci t CHIMIRAY qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit tre condamn e aux d pens ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a d clin sa comp tence, RENVOIE les parties Ë mieux se pourvoir, Y ajoutant, DEBOUTE la soci t AVECIA BV de sa demande en condamnation au paiement d'une amende civile, CONDAMNE la soci t CHIMIRAY Ë payer Ë la soci t AVECIA BV la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, DIT n'y avoir lieu Ë application de ce m me texte au b n fice de la soci t CHIMIRAY, CONDAMNE cette dernire aux d pens du contredit. Arr t prononc par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme Z... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT, CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale La distribution en France de produits fabriqués en Hollande, en ce qu'elle nécessite l'importation des produits depuis un pays étranger, caractérise une opération de commerce international. Il suit de là que le contrat de distribution conclu à cette fin entre une société de droit français et une société de droit hollandais, sociétés relevant d'Etats membres de l'Union européenne, constitue un contrat international, et doit se voir appliquer les dispositions du Règlement CE n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive Le juge français doit se déclarer incompétent en présence d'une clause attributive de juridiction qui donne compétence aux tribunaux anglais, conformément à l'article 23 du Règlement CE n°44/ 2001du Conseil du 22 décembre 2000 énonçant que si les parties sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces tribunaux disposent d'une compétence exclusive Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 23