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JURITEXT000006945687

JURITEXT000006945687 JAX2005X02XCOX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945687.xml Cour d'appel de Colmar, du 18 février 2005 2005-02-18 Cour d'appel de Colmar COLMAR J/CR ARRÊT N°05/00186 N° de parquet général : 04/01162 AFFAIRE : WETTERER Pierre Luc COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET W. Pierre Luc Né le 29 janvier 1954 à COLMAR

(68)Fils de Victor et de FUCHS Gabrielle Nationalité française Célibataire Avocat Demeurant 25, rue Wilson à 68000 COLMAR - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître CAHN Th., avocat à COLMAR (conclusions du 5 janvier 2005) - ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX prise en la personne de son représentant légal 1ère Brigade des Vérifications Départementale - Cité Administrative Bâtiment B - 3, rue Fleischhauer à 68026 COLMAR CEDEX - partie civile, appelante, intimée, représentée par Monsieur X..., Inspecteur Général et par Maître CARIOU, avocat à PARIS (conclusions du 14 janvier 2005) - * * * * * * * * * Vu le jugement rendu le 17 septembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de COLMAR qui, sur l'action publique, a déclaré W. Pierre coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt: omission de déclaration - fraude fiscale, courant 1999, 2000 et 2001 à COLMAR, infraction prévue par l'article 1741 al.1 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 al.1, al.3, al.4, 1750 al.1 du Code Général des Impôts, l'article 50 OEI de la loi 52-401 du 14/04/1952, et qui, en répression : - l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale, - a ordonné la publication par extrait du jugement aux frais du condamné, dans le Journal Officiel et dans les Derrières Nouvelles d'Alsace, en application de l'article 1741 du Code Général des Impôts, - a ordonné l'affichage du dispositif du jugement, aux caractères typographies habituels sur les panneaux réservés à l'afficharge des publications officielles de la commune sur la porte extérieure de l'immeuble professionnel du contribuable pour une durée de 3 mois, aux frais du condamné, à titre de peine principale, et qui, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré la constitution de partie civile de l'ADMINISTRATION DES IMPÈTS recevable et régulière en la forme, - a déclaré W. Pierre Luc entièrement responsable du préjudice subi par la victime, - au soutien de l'action publique, a ordonné, en application de l'article L.272 du Livre des Procédures Fiscales et 749 et suivants du Code de Procédure Pénale la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés, pénalités et amendes, - l'a condamné aux dépens de l'action civile, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - W. Pierre Luc, le 22 septembre 2004, - Monsieur le Procureur de la République, le 22 septembre 2004, - la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS - Direction des Services Fiscaux, le 24 septembre 2004, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur JURD, Y... de Chambre, Monsieur Z... et Madame SCHNEIDER, Conseillers, Madame A..., Substitut Général, Monsieur B..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JURD, Y... de Chambre, Monsieur Z... et Madame SCHNEIDER, Conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 14 JANVIER 2005, sur le rapport de Monsieur JURD Y... de la Chambre des Appels Correctionnels, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, W. Pierre Luc interrogé, le Ministère Public entendu et W. Pierre Luc ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 18 FÉVRIER 2005 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit : SUR LES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE Attendu que le prévenu est en substance poursuivi pour s'être soustrait pendant la période allant de 1999 à 2001 d'une part à l'établissement et à l'acquittement de la TVA par abstention de souscription des déclarations annuelles, d'autre part à l'impôt sur le revenu de 2001 par abstention de déclarations annuelles des bénéfices non commerciaux et des revenus, et enfin partiellement à l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 au moyen d'un gonflement des charges déductibles lors de la détermination des bénéfices non commerciaux ; Attendu que le prévenu fait développer à l'audience de la Cour des écritures déposées le 6 janvier 2005 aux termes desquelles il demande à la juridiction saisie de recevoir son appel, d'infirmer le jugement déféré, de statuer ce que de droit en ce qui concerne la culpabilité quant à l'absence des déclarations annuelles de TVA, de bénéfices non commerciaux et des revenus, de prononcer sa relaxe du chef d'absence partielle de paiement de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 du fait des majorations des charges déductibles pour la détermination des bénéfices non commerciaux; Attendu qu'il demande à la Cour de faire à son égard une application très modérée de la loi, exposant à ce titre verbalement que les mesures d'affichage au siège de la Commune et à la porte du local professionnel; ainsi que de publication au Journal Officiel et dans les Dernières Nouvelles d'Alsace équivalent pour lui à un avis de mort professionnelle dans la mesure où son activité d'Avocat libéral ne peut s'exercer que dans un cadre de confiance de la part de sa clientèle ; Attendu que le prévenu n'a en rien contesté la réalité des infractions poursuivies dans leur grande majorité, exposant qu'il a agi de la sorte par négligence et "politique de l'autruche" ; - Que s'il conteste avoir procédé par majoration des charges déductibles avant établissement du bénéfice non commercial, point sur lequel il sollicite sa relaxe partielle, mettant en avant un contentieux de l'impôt pendant devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG, il n'en demeure pas moins que les charges correspondant à des justificatifs produits par W. P. L. ne peuvent en l'état justifier de l'importance des déductions pratiquées avant détermination du bénéfice non commercial, étant observé que la Cour n'est pas le juge de l'impôt et qu'elle est tenue par les constatations opérées lors du contrôle ; Attendu dans ces circonstances qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement retenu la culpabilité de W. P. L.; SUR L'APPLICATION DE LA PEINE Attendu en premier lieu que la peine d'emprisonnement de 10 mois assortie du sursis simple prononcée à son encontre par le premier juge est à confirmer comme conforme aux circonstances particulières de commission des faits, étant observé que le comportement du prévenu ne pouvait échapper à la sagacité de l'administration fiscale, vu son aspect grossier et visible, d'autant plus que des redressements avaient déjà été réalisés antérieurement ; - Qu'il résulte des éléments du dossier que ce comportement relève bien davantage de l'incurie que d'une quelconque mauvaise foi, non établie en l'espèce ; Attendu par contre que les sanctions complémentaires d'affichage et de publication, dont le prévenu demande le relèvement dans la décision se prononçant sur sa culpabilité, entraîneraient à l'évidence à court terme la disparition de son activité libérale d'Avocat, sans intérêt ni bénéfice pour la collectivité et l'Administration, partie civile ; - Que l'Administration fiscale, par conclusions du 14 janvier 2005 demande à la Cour la confirmation des mesures de publication et d'affichage de la décision pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 55-1 du Code Pénal autorisent les Juges répressifs prononçant une condamnation à relever le condamné dans leur décision des mesures de publication et d'affichage, de quelque nature qu'elles soient, notamment celles prises en application des dispositions de l'article 1741 du Code Général des Impôts ; - Qu'en l'espèce, il ya lieu de faire application de cette faculté pour les motifs précités, d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision de condamnation, de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner lesdites mesures et de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions pénales, à l'exception de la contrainte par corps qui ne se justifie plus, le principal étant d'ores et déjà payé, l'Administration, partie civile demandant elle-même la suppression de la contrainte par corps à l'audience ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que par conclusions déposées, le 14 janvier 2005, l'Administration des Impôts demande à la Cour, outre la confirmation des mesures de publication et d'affichage de la décision pénale, mesures évoquées plus haut, la confirmation des dispositions civiles en sa faveur prises en application des dispositions de l'article L.232 du Livre des Procédures Fiscales ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions commises ; - Qu'il y a lieu de donner acte à l'Administration des Impôts de ce qu'elle demande verbalement la mainlevée de la contrainte par corps décidée en première instance à l'encontre du prévenu ; PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires du premier juge, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, La Cour, ACCUEILLE en la forme les appels du prévenu, du Ministère Public et de l'Administration des Impôts, Au fond : CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis simple, L'infirmant pour le surplus des dispositions pénales, ORDONNE le relèvement immédiat du prévenu des mesures d'affichage et de publication de la décision pénale, de quelque nature qu'elles soient, SUR L'ACTION CIVILE DONNE ACTE à l'Administration des Impôts de ce qu'elle renonce à la contrainte par corps et DIT n'y avoir lieu à cette mesure, CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions civiles, CONDAMNE le prévenu aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale, Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 18 FÉVRIER 2005 par Monsieur JURD, Y... de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur C..., Greffier, L'arrêt a été signé par Monsieur JURD, Y... de Chambre et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des Impôts et l'ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné). RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Pouvoirs des juges Les dispositions de l'article 55-1 du Code Pénal autorisent les juges répressifs prononçant une condamnation à relever immédiatement dans leur décision le prévenu des mesures de publication et d'affichage de quelque nature qu'elles soient, notamment celles prises en application des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts Code pénal, article 55-1, Code général des impôts, article 1741

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