JURITEXT000006945690 JAX2005X02XDAX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945690.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0192, du 10 février 2005 2005-02-10 Cour d'appel de Douai CT0192 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/02/2005 * * * No RG : 03/05754 Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 29 Août 2003 REF : AR/MW/KD APPELANTE Madame Josée X... épouse Y... ... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Yves Emile Elysées Y... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller Mme REGENT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme C. A... Z... à l'audience en chambre du Conseil du 28 Octobre 2004, Mme REGENT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC) ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 Février 2005 après prorogation du délibéré du 09 Décembre 2004 (date indiquée à l'issue des débats) par M. CHARBONNIER, Président, qui a signé la minute avec Mme C. A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 09/09/2004 Madame Josée X... et Monsieur Yves Y... se sont mariés le 16 octobre 1965 sous contrat préalable. De leur union sont issus : - Eric, né le 28 mai 1966 - Delphine, née le 7 juin 1970 Par jugement en date du 12 avril 2001, le Juge aux Affaires Familiales de DOUAI a, sur la demande des parties, sursis à statuer dans la procédure de divorce les opposant, jusqu'à ce qu'elles élaborent un acte notarié réglant leurs rapports patrimoniaux. Par déclaration en date du 3 octobre 2003, Madame Josée X... a relevé appel du jugement en date du 29 août 2003 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de DOUAI qui a : - prononcé le divorce aux torts de l'épouse - condamné MadameJosée X... aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2004, Madame Josée X... demande à la Cour : - au principal, de dire n'y avoir lieu à révoquer le jugement de sursis à statuer en date du 12 novembre 2001 et de commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires pour élaborer un acte notarié réglant les rapports patrimoniaux des époux ; - subsidiairement : * de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari * de le condamner au paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts * de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 100.000 Euros * de le condamner au paiement de la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT. Dans ses conclusions signifiées le 16 avril 2004, Monsieur Yves Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Formant appel incident, il demande à la Cour de condamner Madame Josée X... à lui payer 30.500 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, outre 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sollicite enfin sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER. MOTIFS ; 1) Sur l'exception de procédure : Madame Josée X... soutient que le premier juge ne pouvait révoquer le sursis à statuer au fond, et qu'il aurait appartenu à Monsieur Yves Y... de frapper d'appel la décision du 12 novembre 2002 en saisissant le Premier Président de la Cour d'appel d'une autorisation à cette fin. La Cour constate que dans son jugement du 12 novembre 2002 non frappé d'appel, le Juge aux Affaires Familiales a, sur la demande conjointe des parties, sursis à statuer dans la procédure de divorce à ce qu'elles élaborent un acte notarié réglant leurs rapports patrimoniaux. Il n'est pas contesté que Maître PIETTRE, notaire choisi par les parties, a refusé de poursuivre sa mission (lettre du 24 octobre 2001) et que ni le mari ni la femme n'ont saisi un autre Notaire. Ces seules circonstances justifient qu'en application de l'article 379 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Juge aux Affaires Familiales ait décidé de révoquer le sursis et de statuer sur le fond du divorce alors qu'aucune obligation légale n'impose l'établissement d'un acte liquidatif de communauté avant le prononcé de la dissolution du lien conjugal. 2) Sur les demandes en divorce : Madame Josée X... fait grief au mari d'avoir quitté le domicile conjugal courant 1997 pour rejoindre sa maîtresse. La réalité de cette relation extra-conjugale, à tout le moins à compter du 25 mai 1998, est suffisamment démontrée par la production aux débats d'un contrat de bail établi à cette même date pour un logement sis à FLINES LEZ RACHES au profit de Monsieur Yves Y... et de Madame Annie B... Monsieur Yves Y... ne justifie par aucune preuve de ce que les époux auraient décidé de se séparer d'un commun accord en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.