JURITEXT000006945692 JAX2005X02XLIX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945692.xml Cour d'appel de Limoges, du 10 février 2005 2005-02-10 Cour d'appel de Limoges LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 10 FEVRIER 2005 arrêt qui prononce l'annulation d'une pièce de la procédure NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Pier Giorgio SUSAN né le 13 mars 1943 à MASER (ITALIE) fils de Louis et de Antoinette MARTIGNOGO industriel à la retraite demeurant 38 route de la Brédé 33650 SAUCATS MIS EN EXAMEN du chef d'ETABLISSEMENT D'UNE FAUSSE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS Ayant pour avocat Maître Bertrand DENIS, du barreau de BORDEAUX, Florence MARIAUD épouse X... née le 1er juin 1968 à LIMOGES fille de Raymond et de Paulette TOURNOIS agent de maîtrise demeurant 2 rue Monthely 87240 AMBAZAC MIS EN EXAMEN du chef D'ETABLISSEMENT D'UNE FAUSSE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS Ayant Maître Béatrice MARTINEAU, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET : PARTIE CIVILE SOCIETE FIDECO représentée par Monsieur Philippe Y... 21 avenue Saint Surin à LIMOGES Ayant Maître Martial DAURIAC du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES ayant, le 22 décembre 2004 adressé au président de la chambre d'instruction le dossier de la procédure aux fins d'annulation de pièces de la procédure, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Z... et Monsieur Pierre-Louis A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre B..., Avocat Général, présent lors des débats, Monsieur Richard C..., Avocat Général, présent lors du prononcé de l'arrêt, GREFFIER : Madame Monique D..., présente lors des débats, Madame Nathalie D..., présente lors du prononcé de l'arrêt, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 27 janvier 2005 : Maître MARTINEAU et Maître PEYCLET ont fait connaître qu'elles s'en remettaient à la sagesse de la Cour, Puis ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport oral, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix février deux mille cinq, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu la transmission du dossier par le juge d'instruction de LIMOGES le 22 décembre 2004 aux fins d'annulation de pièces de la procédure, Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2004 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et notifiée le même jour aux parties et à leurs avocats, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 13 janvier 2005 aux mis en examen et à leur avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 27 janvier 2005, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 19 Janvier 2005, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 février 2004 par la société FIDECO, du chef de faux témoignage, le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 2 mars 2004 l'ouverture d'une information judiciaire contre Florence MARIAUD épouse X... et Georges SUSAN, du chef de faux témoignage. Après avoir entendu le 30 avril 2004 la partie civile, le juge d'instruction de LIMOGES procédait le 23 juin 2004 aux auditions de Raymond MARIAUD et Paulette MARIAUD épouse X... en leur qualité de témoin. Le greffier qui assistait à ces deux auditions, n'a pas signé le procès-verbal établi par ses soins. Il s'agit des pièces cotées D 19- D
- Le juge d'instruction entendait postérieurement en première comparution le 30 septembre 2004 Pier Giorgio SUSAN, qui était mis en examen du chef d'établissement d'une fausse attestation faisant état de faits matériellement inexacts. Le greffier, qui a établi le procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, ne l'a pas non plus signé ; il s'agit de la pièce côté D
- Constatant cette absence de signature de trois procès-verbaux par son greffier, le juge d'instruction de LIMOGES a saisi la chambre de l'instruction, pour purger sa procédure d'information de toute nullité. * * * SUR QUOI, LA COUR Il y a lieu de faire une distinction entre les deux catégories d'actes incriminés : 1 - S'agissant des deux procès-verbaux d'audition de témoins, côtés D19 et D
- L'article 106 du Code de procédure pénale dispose que chaque page des procès verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin, l'article 102 al. 1 dudit code précisant que les témoins sont entendus par le juge d'instruction assisté de son greffier, un procès verbal de leurs déclarations étant dressé. Il est de jurisprudence constante que les formalités prévues par l'article 102 al. 1 du Code de procédure pénale pour l'audition des témoins ne le sont pas à peine de nullité, et leur omission ne motive une annulation que s'il en résulte une violation des droits des parties. En l'état, les procès-verbaux litigieux ont été signés par le juge d'instruction lui même et par les personnes entendues, de sorte que, pour être regrettable, l'absence de signature du greffier n'apparait pas néanmoins de nature à porter préjudice aux parties à ladite procédure d'information. Aussi la nullité des deux procès-verbaux côtés D19 et D20 n'a-t-elle pas lieu d'être prononcée. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 107 alinéa 2 du code de procédure pénale que le procès-verbal non signé est considéré comme non-avenu et qu'il est censé ne pas avoir été effectué sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le retrait de cette pièce du dossier qui n'affecte pas la validité des actes subséquents. La mention "non avenu" sera apposée sur les pièces concernées. 2 - S'agissant du procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, en date du 30 septembre 2004, lequel, suite à sa mise en examen, a accepté de s'expliquer immédiatement sans l'assistance d'un conseil. Cet acte est régi par les articles 116 et 121 du Code de procédure pénale, ce dernier article précisant que les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues par les article 106 et
- Le juge d'instruction ne peut en conséquence enregistrer les déclarations de la personne mise en examen que par procès verbal établi avec l'assistance du greffier, dont la présence est indispensable ; les prescriptions relatives à la signature des procès-verbaux d'interrogatoire, par le juge, le greffier et le mis en examen, sont considérées par la jurisprudence comme substantielles, leur omission rendant nul l'acte concerné. S'agissant d'une nullité textuelle, puisque l'acte critiqué a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, (renvoyant aux prescriptions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale) le procès verbal d'interrogatoire de première comparution est nul et doit être retiré du dossier. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, DECLARE nul et de nul effet, faute d'avoir été signé par le greffier, le procès-verbal de première comparution de Pier Giorgio SUSAN, côte D22, et par voie de conséquence ordonne son retrait du dossier et son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, DECLARE non avenus les deux procès verbaux d'audition de témoins côtés D 19 et D 20, l'omission textuelle relevée n'ayant pas été de nature à porter atteinte aux droits des parties. ORDONNE que la mention "non avenu" soit portée sur ces pièces par les soins de Madame la greffière de la chambre de l'instruction, en exécution du présent arrêt. Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie D... Serge BAZOT Nathalie D... Serge BAZOT INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Mentions - Signature - Omission - Première comparution Les prescriptions relatives à la signature des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution, par le juge, le greffier et le mis en examen, sont considérées par la jurisprudence comme substantielles, leur omission rendant nul l'acte concerné. S'agissant d'une nullité textuelle, la méconnaissance des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, renvoyant aux prescriptions des articles 106 et 107 du même Code rend le procès verbal d'interrogatoire de première comparution nul Code de procédure pénale, articles 106, 107, 121