JURITEXT000006945699 JAX2005X02XB5X0000077Z40 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/56/JURITEXT000006945699.xml Cour d'appel d'Agen, du 14 février 2005 2005-02-14 Cour d'appel d'Agen DU 14 Février 2005 ------------------------- J.L.B/S.B MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ S.A. ENTREPRISE X... FRERES S.A. ENTREPRISE X... S.A. ENTREPRISE T. S.A.R.L. SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES DITE SID S.A.R.L. X... CAMEROUN X... TP CAMEROUN S.A.R.L. LES AGREGATS DE VIC ADOUR S.A.R.L. LES GRAVIERES DE CAHUZAC Fabrice F. HélPne G. RG N : 04/01005 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé en chambre du conseil du quatorze Février deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PrPs le Tribunal de Grande Instance d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 Juin 2004 n° 1236/04, mettant fin B la mission de Maître G. en qualité de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés X..., et nommant Maître F., B son remplacement D'une part, ET : S.A. ENTREPRISE X... FRERES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A. ENTREPRISE X..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A. ENTREPRISE T., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A.R.L. SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES DITE SID représentée par ses co-gérants Messieurs Marcel X... et Louis X... Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A.R.L. X... CAMEROUN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A.R.L. X... TP CAMEROUN prise en la personne de son gérant Monsieur Marcel X... Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A.R.L. LES AGREGATS DE VIC ADOUR représentée par ses co-gérants Messieurs Marcel X... et Louis X... domiciliés en cette qualité Y... le siPge social est "La Bourdette" 32300 MIRANDE S.A.R.L. LES GRAVIERES DE CAHUZAC représentée par ses co-gérants Messieurs Marcel X... et Louis X... ... par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistées de Me Thierry LACAMP, avocat Maître Fabrice F., Ps qualités de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés du Groupe X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Maître HélPne G., Mandataire Judiciaire pris en qualité de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés du Groupe X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Bernard VATIER, avocat INTIMES En présence de : Monsieur le Procureur Général représenté par Monsieur Z..., Substitut Général qui a été entendu en ses observations D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public qui a pris des conclusions, débattue et plaidée en chambre du conseil, le 10 Janvier 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 25 juin 2004 N° 04/1236, le tribunal de commerce d'AGEN saisi d'office par ordonnance de son président du 13 avril 2004, mettait fin B la mission de Maître G. en qualité de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés X... et nommait en remplacement Maître Fabrice F.. Par déclaration du 30 juin 2004, le Procureur de la République d'AGEN a relevé appel de cette décision en application des articles L623-6 du code de commerce, 155, 157, 158, 160 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, et 901, 902 du nouveau code de procédure civile (enrôlé sous le N° 04/1005). Le 7 juillet 2004, Maître G., Ps qualités a régularisé deux appels B l'encontre de cette mLme décision (enrôlée sous les N° 04/1143 et 04/1144 dont elle demande la jonction) et par conclusions déposées le 29 novembre 2004, elle s'est partiellement désistée de ses appels contre Maître F. Ps qualités, Marcel X..., Louis X... et les sociétés du Groupe X... (demande de désistement renouvelée par conclusions du 5 janvier 2005). Ces procédures ont été appelées B l'audience du 13 décembre 2004 et Maître G. a présenté une demande de renvoi au 10 janvier 2005, qui a été acceptée. Par arrLt du 15 décembre 2004, les procédures ont donc été renvoyées B l'audience du 10 janvier 2005 et les divers intervenants invités B préciser pour cette date, si au regard des dispositions combinées des articles L623-1, L223-6 du code de commerce et 160 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, Maître G. a qualité pour relever appel du jugement du 25 juin 2004 qui a mis fin B ses fonctions de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés X... A l'audience de renvoi du 10 janvier 2005, Maître G., les sociétés du Groupe X... et le représentant du MinistPre Public ont exposé leurs arguments. MOTIFS 1°) Sur l'appel interjeté par le Procureur de la République d'AGEN Il résulte de sa déclaration d'appel déposée le 30 juin 2004, que le représentant du MinistPre Public a fondé son recours sur les articles L623-6 du code de commerce, 155, 157, 158, 160 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, 901 et 902 du nouveau code de procédure civile. Cependant, aucune des dispositions ainsi rappelées, n'envisage l'appel formé par le MinistPre Public, B l'encontre d'une décision ordonnant le remplacement du commissaire B l'exécution du plan. En effet, selon les dispositions de l'article L623-6 du code de commerce, seuls les jugements relatifs B la nomination, ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts, sont susceptibles d'Ltre frappé d'appel par le MinistPre Public, ce texte n'envisageant pas une telle possibilité pour les décisions concernant les commissaires B l'exécution du plan. En l'absence de dispositions spécifiques, le MinistPre Public, agissant comme partie jointe ne peut relever appel, conformément aux dispositions de l'article 423 du nouveau code de procédure civile que les décisions portant atteinte B l'ordre public, ce qui n'est pas mLme allégué en l'espPce. Il s'en déduit que l'appel formé par le Procureur de la République d'AGEN B l'encontre du jugement désignant un nouveau commissaire B l'exécution du plan, en remplacement de Maître G. est irrecevable. 2°) Sur les appels interjetés par Maître G., commissaire B l'exécution du plan suivis de désistements partiels des 29 novembre 2004 et 5 janvier 2005) Le commissaire B l'exécution du plan étant exclu par l'article L623-6 du code de commerce des titulaires du droit d'appel, Maître G. prétend exercer des appels nullité, et invoque divers manquements procéduraux qui entacheraient gravement la régularité intrinsPque de la décision contestée. Cependant la voie de l'appel nullité n'est ouverte qu'aux parties, et les diverses convocations émanant du greffe du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, invoquées par Maître G. sont insuffisantes pour lui conférer assurément une telle qualité. Il résulte de la juxtaposition des articles 158 et 160 du décret du 27 décembre 1985 qu'en cas d'appel du Procureur de la République B l'encontre d'un jugement mentionné B l'article 623-6 du code de commerce, l'appelant en informe immédiatement les mandataires de justice par tout moyen, l'obligation d'intimer le mandataire non appelant étant réservé aux décisions dont celui-ci aurait pu relever appel, et prévues par l'article L623-1 du code de commerce et non par l'article L623-6, comme c'est le cas en l'espPce. Ainsi la qualité de partie ne peut elle Ltre déduite en l'occurrence de l'obligation d'intimer résultant de l'article 160 I du décret du 27 décembre 1985. Surtout l'article 546 du nouveau code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient B toute partie qui y a intérLt. Or, Maître G. organe de la procédure collective ne fonde pas son recours sur la défense d'un intérLt déterminé, au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, puisqu'elle conteste le bien fondé de la décision ordonnant son remplacement qui relPve en réalité de l'administration de la justice. Un tel recours est irrecevable et les organes de la procédure qui s'estiment injustement révoqués ou remplacés ne peuvent faire appel de la décision (Cass Com 11 mai 1979 Juris Data N° 1999-001991). Les appels formés par Maître G. sont donc irrecevables. * * * Les appels du MinistPre Public et de Maître G. étant irrecevables, leurs conclusions le sont tout autant, et il n'y a pas lieu d'y répondre, tout comme aux demandes de désistement ou de jonction. En application de l'article 158 du décret du 27 décembre 1985, le greffier de la cour d'appel d'AGEN a notifié l'appel du MinistPre Public au débiteur qui s'est réguliPrement constitué devant la cour d'appel et a déposé des conclusions. Conformément B l'article R93 du code de procédure pénale, les frais exposés B la requLte du MinistPre Public seront laissés B la charge du Trésor Public tout comme ceux exposés par le débiteur et B celle de Maître G., les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant aprPs débats en chambre du conseil, Statuant d'office, dans l'intérLt d'une bonne administration de la justice, ordonne la jonction des procédures 04/1143 et 04/1144 avec la procédure 04/1005. Déclare irrecevables les appels formés par le Procureur de la République d'AGEN et par Maître G. B l'encontre du jugement 04/1236, rendu le 25 juin 2004 par le tribunal de commerce d'AGEN. Prend acte de ce que Maître F. Ps qualités de commissaire B l'exécution du plan de redressement des sociétés X... s'en remet B la sagesse de la cour. Laisse les dépens exposés par le MinistPre Public et par le Groupe X... B la charge du Trésor Public, et ceux exposés par Maître G. B sa charge, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Ministère public - /JDF Est irrecevable, l'appel formé comme partie jointe par le Procureur de la république à l'encontre du jugement désignant un nouveau commissaire à l'exécution du plan. En effet, en vertu de l'article L. 623-6 du Code de commerce seuls sont susceptibles d'être frappés d'appel par le Ministère public, les jugements relatifs à la nomination, au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, des experts. Cette possibilité n'existe pas pour les décisions concernant les commissaires à l'exécution du plan, sauf lorsque les décisions portent atteinte à l'ordre public, puisque le Ministère public a, en tant que partie jointe, la possibilité de faire appel ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Qualité pour l'exercer Est irrecevable l'appel-nullité exercé par le commissaire à l'exécution qui s'estime injustement révoqué ou remplacé, en effet, seules les parties ou les personnes qui y ont un intérêt peuvent exercer cette voie de recours, les diverses convocations émanant du greffe du Tribunal de commerce ou de la Cour d'appel sont insuffisantes pour conférer au commissaire à l'exécution du plan une telle qualité Code de commerce, article L. 623-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.