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JURITEXT000006945702

JURITEXT000006945702 JAX2005X02XB5X0000084Z83 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945702.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0028, du 23 novembre 2005 2005-11-23 Cour d'appel d'Amiens CT0028 N 1374 DU 23 NOVEMBRE 2005 X... Y... Z... A..., Charles 05/00629 C/ Ministère Public B... C... épouse D... E... F..., G... veuve D... D... H... D... I... D... J... D... K... PERIDON L... divorcée D... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE F.G.A. FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - VINCENNES DÉFAUT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE VINCENNESCOUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-trois novembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA M... LORS DES DÉBATS, Président : Monsieur BARROIS, Conseillers : Monsieur N..., Monsieur O..., Ministère Public : Monsieur P..., Greffier : Mademoiselle Q... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA M... : X... Y... né le 16 Février 1964 à ORAN (ALGÉRIE) Fils de Mebarek et de DEHANE Fatma De nationalité : Algérienne Situation familiale : inconnue Profession : Chauffeur routier Déjà condamné Demeurant 12/110, Chemin des Brouteux 59000 LILLE Prévenu, appelant, libre, comparant, ayant pour Avocat Maître CORROY Karine du Barreau de SOISSONS. Z... A..., Charles né le 11 Février 1948 à SELESTAT Fils de Joseph et de STEGLE Germaine De nationalité : Française Situation familiale : inconnue Profession : Directeur de société Déjà condamné Demeurant 130, rue de l'Ortenbourg 67750 SCHERWILLER Prévenu, appelant, libre, comparant, ayant pour Avocat Maître POURCHEZ Philippe du Barreau d'AMIENS. B... C... épouse D... 90 euros dont est redevable chaque condamné. Sur l'Action Civile - reçu Monsieur D... H... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur D... H..., - condamné Messieurs X... et Z... à payer à Monsieur D... H... la somme de : * 8.912,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, * 11.000 euros en réparation du préjudice moral, * 11.000 euros en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Monsieur D... H..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Madame PERIDON L... divorcée D... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Madame PERIDON L... divorcée D..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à payer à Madame PERIDON L... divorcée D..., la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Madame PERIDON L... divorcée D..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Monsieur D... I... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur D... I..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à payer à Monsieur D... I... la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Monsieur D... I..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Monsieur D... R... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement demeurant Boulevard Jean Monnet 55100 HAUDAINVILLE Partie civile, appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. E... F..., G... veuve D... demeurant 16, rue de la Pépinière 55100 VERDUN Partie civile, appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. D... H... demeurant Bd Jean Monnet 55100 HAUDAINVILLE Partie civile, appelante, comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. D... I... demeurant 27, rue Raymond Parmentier 55100 VERDUN Partie civile, appelante, comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. D... J... demeurant 71, avenue du Président Kennedy 55100 VERDUN Partie civile, appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. D... K... demeurant Carrefour de l'Europe 55100 HAUDAINVILLE Partie civile, appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. PERIDON L... divorcée D... demeurant 13, rue de la Pépinière 55100 VERDUN Partie civile, appelante, comparante, ayant pour Avocat Maître DELPIERRE Etienne du Barreau de SOISSONS. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE 24, rue d'Anthouard 55100 VERDUN Partie intervenante, non appelante, non comparante. F.G.A. FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - VINCENNES 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES Partie intervenante, non appelante, non comparante. LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SOISSONS, par jugement contradictoire du 15 Novembre 2004, a déclaré Sur l'Action Publique 1o) X... Y... - coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, - coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE EN MARCHE NORMALE A UNE responsables du préjudice subi par Monsieur D... R..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à payer à Monsieur D... R... la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Monsieur D... R..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Monsieur D... K... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur D... K..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à payer à Monsieur D... K... la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Monsieur D... K..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Madame B... épouse D... C... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Madame B... épouse D... C..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Madame B... épouse D... C... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Madame B... épouse D... C..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - reçu Madame E... veuve D... G... F... en sa constitution de partie civile, - déclaré Messieurs X... et Z... solidairement responsables du préjudice subi par Madame E... veuve D... G... F..., - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à payer à Madame E... veuve D... G... F... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné solidairement Messieurs X... et Z... à verser à Madame E... veuve D... G... VITESSE ANORMALEMENT RÉDUITE, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par l'article R.413-19 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-19 AL.2 du Code de la route, - coupable de CIRCULATION AVEC UN VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances, - coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DÉJÀ IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 OEIV du Code de la route, 2o) Z... A... - coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, - coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 01/01/2002, à EPIEDS, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route, Et par application de ces articles, a condamné 1o) X... Y... à DIX-HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS - ANNULATION du permis de conduire avec INTERDICTION de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant le délai d'UN AN - SEPT CENT CINQUANTE euros d'amende pour circulation à une vitesse anormale - TROIS CENTS euros d'amende pour défaut d'assurance. 2o) Z... A... à DIX-HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS - UN AN de suspension du permis de conduire - TROIS CENTS euros pour défaut de maîtrise. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de F..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 euros, - déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 19 Novembre 2004, des dispositions pénales et civiles du jugement. Monsieur le Procureur de la République, le 19 Novembre 2004 contre Monsieur X... Y... Monsieur Z... A..., le 22 Novembre 2004, des dispositions pénales du jugement. Monsieur le Procureur de la République, le 22 Novembre 2004 contre Monsieur Z... A... Monsieur D... H..., Madame PERIDON L..., Monsieur D... I..., Monsieur D... J..., Monsieur D... K..., Madame B... C... et Madame E... F..., le 26 Novembre 2004, des dispositions civiles du jugement. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 19 Octobre 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, Maître BACHY, Avocat du Barreau de SOISSONS, substituant Maître DELPIERRE, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur P..., Avocat Général, en ses réquisitions, Maître MILLE, Avocat du Barreau d'AMIENS, substituant Maître CORROY Karine du Barreau de SOISSONS, Conseil du prévenu, Y... X..., ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en ses conclusions et plaidoirie, Maître POURCHEZ, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu A... Z..., en ses conclusions et plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole les derniers, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 23 novembre 2005, la M... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; DÉCISION : FB/DB Vu les conclusions régulièrement déposées par A... Z..., Y... X... et les consorts D... ; Les Préventions A) Y... X... est prévenu d'avoir sur l'autoroute A4, commune d'EPIEDS dans le département de l'AISNE, le 1er janvier 2002, depuis temps non prescrit : à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en circulant sur l'autoroute à une vitesse anormalement réduite, estimée entre 59 km/h et 65 km/h, et ce, sur la voie de droite de l'autoroute, et non sur la bande d'arrêt d'urgence, sans avoir mis en fonction ses feux de détresse, involontairement causé la mort de Romuald D..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, L. 224-12 du Code de la Route ; étant conducteur, gêné la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, faits prévus et réprimés par l'article R. 413-19 du Code de la Route ; mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce une OPEL CORSA immatriculée 654 TN 59,sans être garanti par une assurance garantissant sa responsabilité civile, faits prévus et réprimés par les articles L. 211-1, L; 211-26, L. 322-2, R. 211-45 du Code des Assurances et R. 324-1, R. 324-2 du Code de la Route ; mis en circulation un véhicule soumis à immatriculation, en l'espèce une OPEL CORSA immatriculée 654 TN 59, sans faire établir, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, un certificat d'immatriculation à son nom dans le délai de quinze jours, à compter de la date de mutation portée sur la carte grise (22 août 2001), fait prévu et réprimé par l'article R. 322-5 du Code de la Route ; B) A... Z... est prévenu d'avoir sur l'autoroute A4, commune d'EPIEDS et en tout cas dans le département de l'AISNE, le 1er janvier 2002, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription : à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant omis de rester maître de son véhicule et de sa vitesse ou de réduire celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, involontairement causé la mort de Monsieur Romuald D..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, L. 224-12 du Code de la Route ; à l'occasion de la conduite d'un véhicule, omis de rester maître de sa vitesse ou de la réduire en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, faits prévus et réprimés par l'article R.413-17 du Code de la Route ; Exposé des faits Le 1er janvier 2002 à 22 heures 51, le peloton autoroutier de CH TEAU-THIERRY était avisé par des usagers de deux accidents survenus au PK 91 de l'autoroute A4, sur le territoire de la commune d'EPIEDS, dans la direction METZ/PARIS, impliquant quatre véhicules : * une CITRO N BX immatriculée 2597 WB 83 conduite par Romuald D... qui devait décéder, * une OPEL CORSA immatriculée 654 TN 59 conduite par Y... X... et transportant deux passagères, * une MERCEDES BREAK classe M immatriculée 8316 ZJ 67 conduite par A... Z..., * une NISSAN ALMEIRA immatriculée 659 AMD 57 conduite par Marcel MICHEL, ayant une passagère à bord ; Une information était ouverte contre X pour homicide involontaire par réquisitoire en date du 11 janvier 2002 ; Le 4 février 2003, l'expert automobile désigné par le Juge d'Instruction déposait un rapport indiquant que lors des faits la visibilité était au moins de 85 mètres et que trois collisions s'étaient succédées dans les circonstances suivantes : En premier lieu, le véhicule OPEL de Monsieur Y... X... avait été percuté à l'arrière par le véhicule CITRO N de Monsieur D... qui circulait sur la même voie et dans le même sens ; le véhicule de Monsieur Y... X... circulait à une vitesse comprise entre 59 et 65 km/h sur la voie de droite, sans serrer sa trajectoire le long de la bande d'arrêt d'urgence ; Le véhicule de Monsieur D... circulait à une vitesse incluse entre 115 et 127 km/h ; à la suite de ce choc, le véhicule OPEL était propulsé en avant et finissait sa course sur la bande d'arrêt d'urgence, tandis que le véhicule CITRO N était brusquement ralenti, tout en conservant sa trajectoire et il s'immobilisait sur la partie gauche de la voie de droite ; Le véhicule MERCEDES, piloté par Monsieur A... Z... surgissait alors et percutait l'arrière du véhicule CITRO N avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence derrière le véhicule OPEL ; sous l'effet de ce second choc, le véhicule CITRO N était projeté vers l'avant, en tête de queue, et allait s'immobiliser en travers des voies de droite et de gauche ; Juste avant le choc, le véhicule MERCEDES circulait au minimum à une vitesse comprise entre 137 et 144 km/h ; au moment de la collision, compte tenu de la tentative de freinage, sa vitesse se situait entre 112 et 118 km/h ; la violence du choc était telle que la face du véhicule MERCEDES avait reculé de 12 centimètres ; on pouvait observer des traces visibles de yaourt provenant du coffre du véhicule CITRO N et répandues sur le capot moteur du véhicule MERCEDES ; Le véhicule NISSAN, circulant sur la voie de droite, arrivait alors sur les lieux ; il apercevait tout d'abord des débris situés sur sa voie de circulation et se déportait donc sur la voie de gauche ; là, il percutait le véhicule CITRO N à une vitesse de 51 à 54 km/h ; L'expert observait que la faible vitesse du véhicule OPEL, conduit par Y... X..., n'était justifiée techniquement par aucun motif (absence de trace de chauffe moteur ou de manque d'huile ou d'eau), et qu'en tout état de cause il était anormal qu'un véhicule défaillant poursuive sa route, d'autant plus que Monsieur Y... X... n'avait pas pris soin d'allumer ses feux de détresse afin de se signaler ; L'expertise relevait également le caractère excessif de la vitesse d'Eugène Z... au moment des faits et son défaut de maîtrise ; Le 5 août 2003, Le 5 août 2003, Y... X... était mis en examen du chef d'homicide involontaire, ainsi que des chefs de défaut d'assurance, de circulation à une vitesse anormalement réduite et de défaut de certificat d'immatriculation, en vertu d'un réquisitoire supplétif daté du 30 mai 2003 ; Au cours de son interrogatoire de première comparution, Monsieur Y... X... se prévalait de sa qualité de "professionnel" de la route et maintenait qu'il n'avait commis aucune faute ; il expliquait que son véhicule avait commencé à chauffer, et qu'il s'apprêtait à mettre ses "warnings" et à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence lorsque l'accident s'était produit ; Le 2 décembre 2003, A... Z... était mis en examen pour homicide involontaire et défaut de maîtrise au vu d'un réquisitoire supplétif du 17 septembre 2003 ; entendu par le magistrat instructeur, Monsieur A... Z... affirmait qu'au moment de l'accident il roulait "paisiblement" ; refusant les constatations de l'expert, il maintenait qu'il avait freiné instantanément à la vue du véhicule CITRO N ; Sur l'Action Publique A) Y... X... Les manquements à la loi et au règlement reprochés à Y... X... sont les suivants : * d'avoir roulé à une vitesse anormalement réduite sur la voie de droite de l'autoroute en contravention à l'article R. 413-19 du Code de la Route, * d'avoir maintenu sa circulation sur la voie droite de l'autoroute, au lieu de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, * de ne pas voir mis en fonction ses feux de détresse ; Or, s'il ressort de l'article R. 413-19 du Code de la Route qu'il est interdit "lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisante, de rouler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie de gauche, la voie la plus rapide", ce texte n'interdit pas de rouler en dessous d'une vitesse plancher sur la voie de droite de l'autoroute ; Il ne peut donc être retenu contre Y... X... un manquement à une règle qui n'existe pas, conformément au principe de la légalité en droit pénal français ; Pas davantage, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence, alors que l'article R. 412-8 du Code de la Route interdit une telle circulation à peine d'une amende de la 2ème classe des contraventions ; Enfin, la conclusion de l'expert selon laquelle un manque de signalisation du véhicule OPEL a pu être une cause de l'accident, loin d'être une déduction, n'est qu'une simple supposition de la part de l'expert qui, après avoir vérifié le bon fonctionnement de la centrale des feux de détresse, précise qu'il a été impossible de vérifier si les feux de détresse ou les feux arrière du véhicule OPEL fonctionnaient au moment de la collision, étant rappelé que Y... X... a prétendu que ses "warnings" étaient actionnés ; Ainsi, il ne résulte pas de la procédure et des débats que Y... X... ait commis une faute caractérisée qui soit contraire aux obligations imposées par la loi ou le règlement et qui justifie l'application des articles 221-6 et 121-3 du Code Pénal ; En effet, et c'est la deuxième condition d'application de l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal : "le prévenu, pour être responsable pénalement, doit avoir commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer" ; Y... X... et Romuald D... circulaient sur la voie de droite de l'autoroute qui est la voie la moins rapide ; or, la voie de gauche permet aux véhicules qui roulent plus vite de doubler les véhicules qui les gênent ; Y... X... n'exposait donc pas, à un risque d'une particulière gravité, Romuald D... qui pouvait emprunter la seconde voie de l'autoroute, spécialement aménagée pour le dépassement, ou, qui, s'il ne tenait pas à doubler le véhicule le précédent, devait conserver une distance de sécurité au moins égale à deux bandes de sécurité ; En définitive, seules peuvent être reconnues à l'encontre de Y... X..., les contraventions connexes qu'il ne conteste d'ailleurs pas d'avoir maintenu en circulation son véhicule sans être garanti par une assurance de responsabilité et sans avoir fait établir de certificat d'immatriculation ; Les dispositions du jugement sur la culpabilité de Y... X... seront infirmées en ce sens ; en répression, seule une amende de 500 euros sera prononcée pour sanctionner la contravention à l'article R. 322-5 du Code de la Route, la contravention de défaut d'assurance étant amnistiée de droit par l'article 2 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 ; B) A... Z... Le conducteur du véhicule MERCEDES, A... Z... a affirmé qu'il conduisait à une vitesse de 110 à 120 km/h lorsqu'il avait aperçu une voiture sombre paraissant presque à l'arrêt sur sa voie de circulation ; il avait immédiatement freiné mais il ne disposait pas d'une distance suffisante pour éviter la collision ; il avait percuté l'arrière du véhicule arrêté ; au moment du choc, selon lui, il circulait à une vitesse de 90 à 100 km/h ; Il ne résulte pas de la procédure et des débats d'éléments suffisants permettant de contrecarrer ces affirmations ; En effet, la trace de freinage, sur 34 mètres, relevée par les gendarmes dans leur procès-verbal, ne peut être attribué au véhicule MERCEDES qui était équipé d'un système ABS, de sorte qu'il n'y a pas eu de blocage des roues et encore moins de blocage d'une seule roue, étant noté que la MERCEDES était équipée de pneumatiques d'une bande plus large que la trace relevée ; Or, l'un des paramètres principaux retenu par l'expert pour calculer la vitesse supposée du véhicule d'Eugène Z... est la trace de freinage, de sorte que ses conclusions ne sauraient être homologuées, c'est à dire une vitesse comprise entre 112 et 118 km/h au moment du choc ; Aucun défaut de maîtrise de sa vitesse ne saurait, en conséquence, être imputé à A... Z... qui n'a pu freiner à temps devant un obstacle inattendu ; Les dispositions pénales du jugement seront, en conséquence, infirmées et A... Z... sera renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe. Sur l'Action Civile Compte tenu des relaxes à intervenir, les consorts D... seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation ; Pas davantage, leurs demandes ne sauraient prospérer en application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale dans la mesure où l'accident mortel de circulation dont a été victime Romuald D... résulte de sa faute exclusive ; En effet, il a percuté de plein fouet l'arrière du véhicule OPEL dont la présence sur la voie de droite de l'autoroute n'avait rien d'insolite, ce qui révèle un manque de distance de sécurité, un manque d'attention ou un défaut de maîtrise de sa vitesse, étant observé qu'une des causes très probables de l'accident doit résider dans l'état de fatigue de Romuald D... au soir du 1er janvier après la nuit de fête qui a précédé et dans la présence de produits stupéfiants relevée dans son sang (une concentration de 4,7 ng/ml de tétrahydrocannabinol, 45 ng/ml d'opiacés, en l'occurrence morphine, et 16 ng/ml de coca'ne) ; PAR CES MOTIFS La M..., Statuant publiquement et contradictoirement, sauf à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la MEUSE et du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE de VINCENNES envers qui l'arrêt sera rendu par défaut, Constate que la contravention de défaut d'assurance imputée à Y... X... est amnistiée en application de l'article 2 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SOISSONS en date du 15 novembre 2004 en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable de maintien en circulation d'un véhicule sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, Infirmant sur la peine, le condamne à une amende contraventionnelle de 500 euros, Arrêt du 23/11/2005 Aff. : Y... X... et A... Z... Infirme toutes les autres dispositions du jugement du Tribunal Correctionnel de SOISSONS en date du 15 novembre 2004, tant pénales que civiles, Renvoie A... Z... et Y... X... des fins de la poursuite, Déboute les consorts D... de toutes leurs demandes, Condamne Y... X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros. Arrêt rendu par la M... composée de : Président : Monsieur BARROIS, Conseillers : Monsieur N... et, Monsieur O..., Assistés de Mademoiselle Q..., Greffier, En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président. LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Homicide involontaire Si l'article R.413-19 du Code de la route dispose qu'il est interdit lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisante, de rouler à une vitesse inférieure à 80km/h sur la voie de gauche, voie la plus rapide, ce même texte n'interdit nullement de rouler en dessous d'une vitesse plancher sur la voie de droite. Ainsi, par application du principe de légalité selon lequel il ne peut y avoir d'infraction sans texte, aucune infraction ne peut être retenue contre un automobiliste roulant à une allure comprise entre 59km/h et 65km/h sur la voie de droite de la chaussée puisque ce comportement n'est pas incriminé par la loi pénale. Par conséquent, ce comportement ne revêtant pas un caractère fautif au sens des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal qui requièrent une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, la responsabilité pénale du prévenu ne peut être engagée Code de la route, article R.413-19 Code pénal, articles 121-3, 221-6

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