JURITEXT000006945711 JAX2005X03XMOX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945711.xml Cour d'appel de Montpellier, du 1 mars 2005 2005-03-01 Cour d'appel de Montpellier MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 6 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a: reçu Patrice X... en son intervention volontaire formée en sa qualité de maître d'oeuvre et constaté que Madame X... dans ses dernières écritures ne formule plus de demande à titre personnel; débouté Patrice X... de toute demande présentée contre la Compagnie MUTUELLES ASSURANCES AGRICOLES; jugé que Patrice X..., en sa qualité de maître de l'ouvrage notoirement compétent, doit supporter 20% de responsabilité dans le sinistre survenu et ses conséquences; jugé co-responsables du sinistre Patrice LASSAUVETATen sa qualité de maître d'oeuvre, le Bureau d'Etudes Techniques OCD INGÉNIERIE, la société AVEYRONNAISE DE TRAVAUX et la société SOCOTEC; jugé leurs assureurs AXA ASSURANCES et MAF tenus à garantie envers le maître de l'ouvrage sans application de la règle proportionnelle mais dans la limite des montants de garantie accordés et sous déduction des franchises stipulées opposables au tiers; condamné in solidum Patrice X..., le BET OCD INGÉNIERIE, la SA SOCOTEC, la SOCIÉTÉ AVEYRONNAISE DE TRAVAUX, la Compagnie AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur du premier et de la dernière, et la MAF à payer à Patrice X... la somme de 148 726,97 ä; condamné in solidum Patrice X... et son assureur AXA ASSURANCES à relever et garantir le BET OCD INGÉNIERIE et la MAF en principal, dépens et frais, à hauteur de 40% des condamnations supportées in solidum; condamné in solidum Patrice X... et la Compagnie AXA ASSURANCES à relever et garantir de toutes condamnations la société SOCOTEC à raison de 40%, le BET OCD INGENIERIE et son assureur LA MAF à hauteur de 30% et la SOCIÉTÉ AVEYRONNAISE DE TRAVAUX et son assureur AXA ASSURANCES à concurrence de 20%; condamné in solidum Patrice X..., ès qualité de maître d'oeuvre, la société BET OCD INGÉNIERIE, la société SOCOTEC et la SOCIÉTÉ AVEYRONNAISE DE TRAVAUX, la Compagnie AXA ASSURANCES et la MAF aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et à payer à Patrice X... maître d'ouvrage, la somme de 750 ä à titre d'indemnité de procédure; dit que Patrice X..., personnellement, supportera la charge définitive des dépens de l'action engagée contre la Compagnie MUTUELLES ASSURANCES AGRICOLES et lui versera la somme de 350 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.; Vu l'appel régulièrement interjeté par Patrice X..., la SARL BET OCD INGÉNIERIE et la MAF; Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2004 par Patrice X..., agissant tant en sa qualité de maître de l'ouvrage qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, tendant à: Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, condamner in solidum GROUPAMA D'OC, SOCOTEC, BET OCD, SAT et AXA en garantie et en qualité d'assureur de Patrice X..., maître d'oeuvre, à lui payer ès qualité de maître de l'ouvrage, les sommes de 145 445,39 ä au titre du surcoût des travaux à réaliser par rapport aux devis initiaux, 26 268,70 ä au titre de la perte des loyers, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt , 22 814,00 ä au titre de la privation de jouissance de lui-même et sa famille, à parfaire, 12 833,00 ä au titre de la période de prolongation de paiement de loyers, à parfaire, 3521,57 ä au titre de la prime VIVELEC, 7 622,45 ä au titre du surcoût dû à la nouvelle réglementation thermique, 50 000 ä à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 4000 ä en application des dispositions de l'article 700 du NCPC; condamner la Compagnie d'Assurances AXA à le relever et garantir ès qualité de maître d'oeuvre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et au titre de la protection juridique pour les frais et honoraires exposés par lui pour la défense de ses intérêts en première instance et appel dans les limites du plafond de garantie; dire et juger que le montant des travaux préconisés par l'Expert Y... nécessaires à la remise en état des lieux et à la consolidation des avoisinants s'élève au jour du prononcé de l'arrêt à la somme totale de 199.053,86 ä et condamner in solidum SOCOTEC, BET OCD, SAT et Patrice X..., es qualité de maître d'oeuvre garanti par son assureur AXA, à payer à Patrice X..., maître d'ouvrage, la somme précitée de 199.053,86 ä et ce, sur justification par Patrice X... de ce qu'il a en tout ou partie pris personnellement en charge le coût de la réalisation de ces travaux; lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit d'agir en garantie contre les intervenants au projet de construction et leurs assureurs éventuels, parties à la présente instance, en fonction notamment de leurs responsabilités telles qu'elles seront établies par 1'arrêt et suite aux éventuelles condamnations prononcées contre lui dans le cadre des affaires qui l'opposent ou l'opposeront à ses voisins pour les mêmes causes; condamner GROUPAMA D'OC, SOCOTEC, BET OCD, SAT et AXA en garantie et en qualité d'assureur de Monsieur Patrice X..., maître d'oeuvre, in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de la société SIMECSOL intervenue à la demande de l'expert et avec son aval; Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2004 par la SA d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits D'AXA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de Patrice X... selon police maître d'oeuvre N° 575303204, tendant à : déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions formulées à son endroit à titre subsidiaire par les Assurances Mutuelles Agricoles et SOCOTEC; rejetant l'appel principal de X... en qualité de maître de l'ouvrage et accueillant l'appel incident d'AXA en sa qualité d'assureur au titre de son activité stricte de maître d'oeuvre; au principal: débouter Patrice X... de ses demandes contre AXA en constatant qu'en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement compétent, il doit supporter seul la responsabilité des dommages pour avoir délibérément choisi de renoncer par souci d'économie à la réalisation d'une étude de sol préalable à l'ouverture du chantier litigieux, qu'il ne justifie pas d'un préjudice indemnisable dès l'instant où il est avéré à dire d'expert que les travaux de consolidation à entreprendre auraient été en toute hypothèse supportés par le maître d'ouvrage si une reconnaissance géotechnique avait été initialement commandée; qu'en tout état de cause il n'a ni qualité ni intérêt à solliciter l'allocation des coûts des travaux de réparation des causes du sinistre ayant fait l'objet de la condamnation sous astreinte prononcée par jugements du 19 Mars 2004, lesdits travaux étant à l'heure actuelle exécutés aux frais exclusifs de la SAT et de GROUPAMA; subsidiairement: dire AXA fondée à lui opposer une réduction proportionnelle à concurrence de 77 %; constater qu'elle n'est tenue de garantir que la seule responsabilité de Monsieur X... en qualité de maître d'oeuvre; que la responsabilité conjuguée des intervenants ne saurait excéder, après déduction de la part de responsabilité personnelle du maître d'ouvrage, une quote-part de 50%; que le maître d'oeuvre lui-même ne saurait voir sa responsabilité excéder 20 % de la part attribuée aux intervenants, soit 10 % de la responsabilité globale du sinistre; débouter le BET OCD, la MAF et la SARL AVEYRONNAISE DE TRAVAUX de leurs appels en garantie à titre subsidiaire en ce qu'ils excéderaient cette quote-part résiduelle; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a évalué la réparation des dommages matériels aux sommes de 6804.52 ä et 172 310.52 ä sous déduction de celle de 23 324.70 ä correspondant au coût du terrain acquis; constater que X... n'a pas assuré communication effective des 38 pièces visées au bordereau des conclusions signifiées le 25 Mai 2004 et d'éventuels justificatifs censés étayer ses demandes nouvelles relatives à l'évaluation des travaux de réparation des causes, du surcoût à la construction de l'immeuble, et de ses dommages immatériels et que dans tous les cas les documents produits lui sont inopposables, seules pouvant être prises en considération les conclusions de Monsieur Y...; dire n'y avoir lieu à indemnisation des dommages immatériels allégués; très subsidiairement, dire et juger que toute condamnation éventuelle d'AXA FRANCE ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction de la franchise stipulée au contrat; condamner Monsieur Patrice X... à payer à AXA FRANCE la somme de 5 000 ä par application des dispositions de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2004 par la SARL BET OCD INGÉNIERIE et la MAF, tendant à leur mise hors de cause; subsidiairement, condamner solidairement X... maître d'oeuvre avec AXA à relever et garantir le BET OCD de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, déclarer la demande de GROUPAMA irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, et condamner solidairement X..., voire X... solidairement avec AXA , au paiement de la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2003 par la SARL SOCIÉTÉ AVEYRONNAISE DE TRAVAUX (S.A.T.), qui sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement la condamnation solidaire de M. X... maître d'oeuvre et de la SA AXA ASSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre, et à lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2005 par la SA AXA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société S.A.T., tendant à dire non fondé l'appel de Monsieur Patrice X... et, faisant droit à son appel incident: réformer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SOCIÉTÉ SAT dans la survenance des désordres litigieux et rejeter en conséquence l'intégralité des réclamations formulées à son encontre; subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de cette société ne saurait excéder un taux de 10 % auquel il conviendra de limiter les condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la concluante, débouter Patrice X... de ses demandes formulées au litre des travaux confortatifs préconisés par Monsieur Y... et du surplus de ses demandes; en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement le remboursement du trop versé en fonction du partage de responsabilité qui sera retenu par la Cour, au regard de la part susceptible d'incomber à son assurée la SOCIÉTÉ SAT, réduire l'indemnité susceptible d'être allouée à Patrice X... à proportion du montant de la franchise prévue contractuellement à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge de la société SAT avec un minimum de 152,45 euros et un maximum de 1.524,49 euros, et condamner Patrice X... à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de désistement d'appel en garantie notifiées le 21 mai 2004 par la SA SOCOTEC à l'égard de la SMABTP et ses conclusions au fond du 28 mai 2004, tendant, à titre principal, vu l'adage "nul ne peut invoquer sa propre turpitude", de débouter X... de toutes ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l'ensemble des demandeurs pour défaut de fondement juridique; subsidiairement, vu la convention de contrôle technique du 11 mai 2000, dire que la responsabilité civile et contractuelle invoquée ne peut être retenue à l'encontre de SOCOTEC; à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum X... et AXA ASSURANCES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles; condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2004 par la SMABTP, qui demande à la cour de constater le désistement de la SA SOCOTEC à son égard et de lui donner acte de son intervention volontaire accessoire et de ce qu'elle s'associe à l'argumentaire de la SA SOCOTEC; réformer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité du maître de l'ouvrage à hauteur de 20 % et dire et juger que celui-ci techniquement notoirement compétent doit supporter la responsabilité totale du sinistre survenu, ayant délibérément accepté les risques liés à l'absence de réalisation d'étude du sol; le réformer en ce qu'il a limité la responsabilité de Monsieur X... à 40 % et le déclarer entièrement et exclusivement responsable du sinistre; le réformer en ce qu'il a déclaré responsable la SOCOTEC et la mettre hors de cause; condamner tout succombant à la somme de 1000 ä au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2004 par la compagnie GROUPAMA D'OC, tendant à confirmer le jugement; subsidiairement, débouter X... des demandes à son encontre et le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, si une quelconque condamnation était prononcée contre la Compagnie GROUPAMA, dire et juger que les obligations mises à sa charge ne le seraient qu'au titre de la garantie due au maître de l'ouvrage; condamner en conséquence les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs incluant Monsieur X..., maître d'oeuvre, et la Compagnie AXA qui le garantit à ce titre, à relever et garantir GROUPAMA D'OC indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit; les condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les nouvelles écritures et pièces notifiées le 19 janvier 2005 par Patrice X..., et les conclusions d'incident prises par la SARL BET OCD INGÉNIERIE, la SA AXA FRANCE et la compagnie GROUPAMA D'OC qui en demandent le rejet; M O T I V A T I O N SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE Z... Initialement fixée au 1er juin 2004, l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 1er février 2005, en raison notamment de la notification par Patrice X... de nouvelles conclusions le 25 mai 2004, juste avant la clôture. Le 19 janvier 2005, soit 8 jours avant la nouvelle clôture fixée au 27 janvier, Patrice X... a pris de nouvelles écritures portées de 31 à 37 pages, tandis que le nombre de pièces jointes passait de 38 à 54. Ces conclusions comportent de nouveaux moyens et développements appelant une réponse des autres parties. En outre, elles sont entièrement remaniées dans leur structure. Enfin, aucune correspondance ne permet de mettre en parallèle les bordereaux de pièces successifs. Ces éléments impliquaient de la part des conseils des sociétés BET OCD INGÉNIERIE, AXA FRANCE et GROUPAMA D'OC un travail préalable important de lecture et de vérification de pièces, d'analyse, et de réflexion, au besoin en s'en entretenant avec leurs clients respectifs, pour pouvoir ensuite élaborer leurs éléments de réponse et les mettre en forme dans de nouvelles conclusions avant la date de clôture. Or compte tenu de la proximité de celle-ci, de la complexité de l'affaire et du temps qui leur était nécessaire pour remplir correctement leurs obligations à l'égard de leurs clients, ils ne disposaient pas d'un délai raisonnable pour pouvoir organiser utilement et dans des conditions normales leur défense dans le délai aussi bref qui leur était imparti. Ces nouvelles conclusions et pièces seront en conséquence écartées des débats en application des article 15 et 16 du N.C.P.C. SUR LES RESPONSABILITÉS Les pièces versées aux débats et notamment les constatations et conclusions de l'expert judiciaire établissent formellement que les désordres ont pour cause essentielle et déterminante le fait que Patrice X... a ordonné à l'entreprise S.A.T. d'exécuter les travaux de terrassement, sans avoir fait procéder au préalable à l'étude de sols qui manifestement était indispensable en raison d'une très forte pente, sous peine de s'exposer à un glissement de terrain. Professionnel expérimenté, Patrice X... n'ignorait rien de l'importance de ce risque. Il avait d'ailleurs demandé au BET OCD et à l'EEG SIMECSOL de lui présenter des devis d'étude de sols. Cependant, après avoir pris connaissance des propositions du correspondant de SIMECSOL, la société CETEC, formulées dans une note du 6 octobre 2000 recommandant vivement cette étude géo -technique et la chiffrant à 16.361, 28 francs -pièce qu'il s'est gardé de soumettre à l'expert-, il s'est ravisé et a finalement décidé, en pleine connaissance de ce risque majeur, de faire l'économie financière de ces investigations, et a ordonné à la société SAT d'exécuter les travaux sans vérification préalable de la stabilité du terrain. Ce faisant, Patrice X... a agi en la double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre. Notoirement compétent en tant que maître de l'ouvrage, il bénéficiait ainsi que l'observait le premier juge de sa compétence de " promoteur immobilier tenant les différents projets déjà réalisés pour son compte directement ou par le biais de sociétés immobilières créées à cette fin dans la région concernée" .Quant - à sa qualité de maître d'oeuvre, il se l'était lui-même conférée par le biais d'un "contrat de maîtrise d'oeuvre" conclu 15 février 2000 avec lui-même. Il ne saurait prétendre tirer quelque avantage que ce soit de cet artifice qui n'est qu'une fiction juridique, alors que ces deux qualités se sont totalement confondues dans la réalité des faits et qu'elles ne peuvent être dissociées comme l'a fait à tort le premier juge. Il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en condamnant Patrice X..., en qualité de maître d'oeuvre, à payer diverses sommes à Patrice X..., en qualité de maître de l'ouvrage, s'agissant d'une seule et même personne juridique et d'un unique patrimoine. En conséquence, il faut en retenir que c'est le comportement délibéré et gravement fautif de Patrice X... qui est la cause principale des conséquences dommageables du sinistre dont il demande la réparation. Sa part de responsabilité doit être fixée à 80 % qui dès lors resteront à sa charge. La responsabilité de l'entreprise S.A.T. est également engagée, mais dans une moindre mesure, en raison de l'insuffisance technique dont elle a fait preuve en exécutant les travaux de terrassement selon un "mode opératoire non adapté sur ce versant relativement raide" au lieu de procéder par phases successives, ainsi que l'expert l'indique, ce qui a concouru à la réalisation du dommage à concurrence de 20 %. En revanche, aucun élément objectif ne permet de retenir une part de responsabilité à la charge de la SARL BET INGÉNIERIE, à qui Patrice X... ne peut reprocher de ne pas avoir établi un devis d'étude des sols alors qu'elle a pour seule vocation l'étude des structures en béton armé et qu'il n'a d'ailleurs pas insisté en ce sens, ayant reçu entre temps l'avis d'une entreprise spécialisée. De même, la responsabilité de la SA SOCOTEC doit être également écartée. En effet, dans la convention de contrôle technique passée avec X..., les parties avaient entendu limiter sa mission à la solidité du bâtiment et en avaient expressément exclu la "stabilité des avoisinants". SUR LE PRÉJUDICE Sont à écarter du préjudice indemnisable les sommes que Patrice X... aurait du en toutes hypothèses supporter pour réaliser l'ouvrage, c'est-à-dire les frais de l'étude géo-technique indispensable, les frais de suivi, et le coût des travaux confortatifs, l'expert judiciaire indiquant en effet que la construction envisagée aurait commandé la réalisation de travaux identiques pour un montant quasi similaire. Seul peut être pris en compte le surcoût des prestations confiées aux entreprises en charge de la construction du bâtiment, estimé par l'expert à la somme de 6.402,86 Euros. Au vu des justifications produites par Patrice X..., il convient de fixer à la somme totale de 26.268,70 ä la perte de bénéfice net consécutive à la privation des loyers de l'appartement destiné à être donné à bail, et à celle de 22.814,04 ä le préjudice de jouissance de celui devant servir à son habitation principale. Le défaut de souscription d'assurance dommage ouvrage ne le prive pas du droit à obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices provoqués par les désordres, y compris ceux générés par le retard pris dans leur réparation. Les pièces qu'il a régulièrement versées aux débats le 25 mai 2004 ne permettent pas de retenir d'autres chefs de dommage ni de revoir à la hausse ces différentes évaluations. En définitive, le préjudice global de Patrice X... s'élève donc à la somme de 55.485,6 ä , tous postes confondus. La SARL S.A.T., en fonction de la part de responsabilité de 20 % mise à sa charge, devra en conséquence lui payer la somme de 11.097,12ä. La société AXA ASSURANCES, qui ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL S.A.T., sera tenue in solidum avec son assuré au paiement de cette somme, dans la limite de la franchise contractuellement applicable. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Il résulte des pièces produites que titulaire auprès de la société AXA FRANCE IARD d'une police N° 575303204 "multigaranties technicien de la construction" couvrant sa responsabilité encourue du fait de son activité de maître d'oeuvre, Patrice X... a exercé d'une manière réelle et effective, tant dans la préparation que dans la direction du chantier, les attributions classiques d'un technicien de la construction, peu important qu'il soit également le maître de l'ouvrage et que ces qualités aient été fusionnées sur sa seule personne. Il peut ainsi prétendre, au moins en son principe, au bénéfice de la garantie des conséquences dommageables générées par son activité de maître d'oeuvre et supportées sur son patrimoine qui est indivisible. La société AXA FRANCE, qui sollicite à titre subsidiaire l'application de la réduction proportionnelle de l'article L 113.9 du Code des Assurances pour déclaration inexacte du risque par l'assuré, produit des documents démontrant que pour déterminer l'étendue du risque servant de base au calcul de la prime, elle retient comme critère le montant des honoraires déclarés par le souscripteur. IL s'agit en effet d'un critère objectif particulièrement fiable dans la mesure où les honoraires réclamés par le maître d'oeuvre traduisent normalement l'étendue de sa mission, laquelle peut être complète ou partielle, et donc l'importance du risque assuré, alors que le montant global du chantier n'apporte à cet égard aucune indication. Dès lors c'est à tort que le premier juge, après avoir observé que la rémunération demandée par Patrice X... et sur laquelle sa prime avait été calculée était manifestement inférieure à celle qu'il pratiquait habituellement, a rejeté la demande de la compagnie AXA. En effet, en déclarant un honoraire représentant seulement 1,7 % du montant HT des travaux pour une mission complète de maîtrise d'oeuvre, alors que le pourcentage moyen qu'il déclare pour l'ensemble de ses chantiers est de 12,75 %, l'assuré a sous-évalué le risque, ce qui ouvre droit pour l'assureur à la réduction proportionnelle de l'article L 113.9 du Code des Assurances. A cet égard, il convient de confirmer les calculs précis, détaillés, et justifiés en leur montant sur lequel l'assuré n'émet aucune critique sérieuse, par lesquels la compagnie AXA estime légitimement ne devoir sa garantie que dans la limite de 77%. Le préjudice indemnisable étant de 55.485,6 ä, elle sera en conséquence tenue de lui payer la somme de 42.723,91 ä, sans préjudice de l'application de la franchise contractuelle. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA D'OC La police N 09216082001 multi options du chef de famille, souscrite spécifiquement pour garantir la responsabilité civile du propriétaire de l'habitation en cours de construction, moyennant une cotisation annuelle dont le montant de 6,37 ä est au demeurant révélateur de l'étendue du risque assuré, ne prévoit l'indemnisation des dommages résultant d'effondrements, de glissements et d'affaissements de terrain, que pour autant qu'ils relèvent de la garantie prévue aux conditions personnelles, lesquelles ne visent que l'incendie, les événements naturels et l'attentat. Quant à la police générale N°050318871004 multi options du chef de famille, elle ne s'applique pas au bâtiment en construction, ce qui est d'ailleurs à l'origine de la souscription de la police spécifique qui vient d'être évoquée. En ce qui concerne la garantie protection juridique, la compagnie GROUPAMA est fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie concernant les litiges l'opposant à l'assuré, les frais exposés par Patrice X... se situant dans le cadre d'une procédure engagée par lui contre diverses parties dont son propre assureur. Enfin, ces différentes polices ont exclusivement pour vocation de garantir la responsabilité civile encourue par le souscripteur dans le cadre de sa vie purement privée, et ne peuvent être étendues à celle qu'il peut encourir dans le cadre de son activité professionnelle. Or Patrice X..., qui s'est lui-même conféré la qualité de maître d'oeuvre dans un document du 15 février 2000 définissant d'une manière précise et détaillée les missions lui incombant à ce titre et qui sont celles dévolues habituellement à un technicien du bâtiment, a exécuté de manière effective les travaux générateurs des dommages dans un cadre professionnel et non dans la sphère d'activité de chef de famille que ces contrats ont pour but de couvrir. Dès lors, il convient de confirmer le débouté de ses demandes à l'encontre de la compagnie GROUPAMA D'OC. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application en la cause de l'article 700 du N.C.P.C. Débouté de ses demandes à l'encontre de la SA SOCOTEC, de la SMABTP, de la SARL BET OCD INGENIERIE, de la MAF et de GROUPAMA D'OC, Patrice X... supportera tous leurs dépens. Succombant même partiellement à l'égard de Patrice X..., la SA AXA FRANCE aura la charge de tous les autres dépens P A R C E A... M O T I F A... Ecarte des débats les conclusions et pièces signifiées le 19 janvier 2005 par Patrice X... Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension: Fixe le préjudice global de Patrice X... à la somme de 55.485,6 ä, tous postes confondus. Condamne la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Patrice X..., selon police maître d'oeuvre N° 575303204, à lui payer la somme de 42.723,91ä, sans préjudice de l'application de la franchise contractuelle. Déclare la SARL SOCIETE AVEYRONNAISE DE TRAVAUX responsable du préjudice subi par Patrice X... à concurrence de 20%. En conséquence, condamne la SARL SOCIETE AVEYRONNAISE DE TRAVAUX, in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en sa double qualité d'assureur de ladite société et d'assureur maîtrise d'oeuvre de Patrice X..., à payer à Patrice X... la somme de 11.097,12 ä. Déboute Patrice X... de ses demandes à l'encontre de la SA SOCOTEC, de la SMABTP, de la SARL BET OCD INGENIERIE, de la MAF et de la compagnie GROUPAMA D'OC. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Patrice X... aux dépens exposés par la SA SOCOTEC, la SMABTP, la SARL BET OCD INGENIERIE, la MAF et la compagnie GROUPAMA D'OC. Dit que la SA AXA ASSURANCES supportera tous les autres dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Ordonne l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ASSURANCE DOMMAGES Le défaut de souscription d'assurance dommage ouvrage ne prive pas le maître de l'ouvrage du droit à obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices provoqués par les désordres, y compris ceux générés par le retard pris dans leur réparation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.