← France

JURITEXT000006945742

JURITEXT000006945742 JAX2005X09XRIX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945742.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 6 septembre 2005 2005-09-06 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 06 Septembre 2005 AFFAIRE N : 05/00052 Mme Natalia X... / Laurent Y... MCG/AMB/DBARRÊT RENDU LE six Septembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Z... Mme Chantal CHASSANG, Z... GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2004, enregistrée sous le n 03/3409 ENTRE : Mme Natalia X... 243 Rue des Mouillards 63540 ROMAGNAT Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Dalila ZANE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000118 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Laurent Y... Chez Mme Anne-Sophie B... 10, Rue Pourcher 63000 CLERMONT FERRAND Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Yves LACOUR (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil le13 Juin 2005, Mme GENDRE Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Tiffany, Grâce, Flora Y... et Samuel Y... sont nés respectivement le 20 juillet 1998 à BEAUMONT

(63)et le 26 novembre 2000 à BEAUMONT
(63)du concubinage entre Natalia X... et Laurent Y... ; les deux enfants ont été reconnus par leurs deux parents ; Par ordonnance du 17 décembre 2002 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de CLERMONT-FERRAND a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants, fixé leur résidence chez la mère et organisé les droits du père ; La pension alimentaire mensuelle a été fixée à 160 euros soit 80 euros par enfant ; Madame X... a saisi à nouveau le Juge aux affaires familiales par requête du 1er octobre 2003 ; elle exposait dans sa requête que son congé allait prendre fin le 1er novembre 2003, qu'elle devait donc reprendre son travail et recourir aux services d'une nourrice, inscrire ses enfants à la cantine et au centre de loisirs et que la pension alimentaire telle que fixée le 17 décembre 2002 devenait insuffisante ; elle demandait que la pension mensuelle soit portée à 150 euros par enfant ; Par ordonnance du 23 novembre 2004, le Juge aux affaires familiales a débouté Madame X... de sa demande, fixé à 120 euros au total soit 60 euros par enfant le montant de la pension alimentaire ; Il a également fixé l'exercice des droits du père les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 20 h au dimanche 18 h, pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié des petites vacances les années impaires et seconde moitié les années paires, seconde moitié pendant les grandes vacances, et dit que Mademoiselle B... (compagne de Monsieur Y...) et Monsieur Y... pourraient effectuer les trajets aller-retour ; Madame X... est appelante de cette décision uniquement en ce qui concerne la pension alimentaire : Elle indique être vendeuse en tabac presse ce qui lui impose des horaires très particuliers (notamment elle travaille parfois à partir de 6 h 30 le matin et parfois jusqu'à 19 h 30 le soir) ; elle est donc contrainte d'inscrire les enfants à la cantine scolaire et au centre de loisirs ; la pension alimentaire telle que fixée ne lui permet pas de faire face à toutes ces dépenses ; pire, le premier juge a réduit la pension, Monsieur Y... invoquant un prétendu accord sur le règlement des dettes communes ; or ce dernier a gardé les objets ayant donné lieu aux crédits, notamment la voiture, alors même qu'elle est également poursuivie par les créanciers ; elle a déposé plainte contre Monsieur Y... qui a vendu à sa soeur le véhicule acheté à crédit, elle a dû déposer un dossier de surendettement ; Les dettes invoquées par Monsieur Y... ne sont pas toutes des dettes communes (la dette DUPLAIX IMMOBILIER concerne l'appartement pris par Monsieur Y... suite à la rupture, la dette auprès du crédit agricole ne la concerne pas puisqu'il s'agit du compte personnel de Monsieur Y... qui n'a jamais été joint, la dette fiscale ne la concerne pas dans la mesure où ils n'ont jamais été mariés, les dettes MAAF et EDF ne la concernent sûrement pas non plus dans la mesure où ils sont séparés depuis 2002) ; Contrairement à ce qu'il invoque, Monsieur Y... ne perçoit pas 1.200 euros par mois mais 1.604,71 euros ; Il n'a aucune charge particulière puisqu'il vit avec Madame B..., dont il se garde bien d'indiquer les ressources ; la pension alimentaire doit d'ailleurs être prioritaire par rapport aux cadeaux ou voyages qu'il offre à son amie ; Elle demande donc l'augmentation de la pension et demande qu'elle rétroagisse à compter du 25 novembre 2004 ; Monsieur Y... réplique : Que la pension alimentaire n'a pas pour objet d'équilibrer le budget de la mère, que contrairement à ce que dit celle-ci, les charges ont bien été contractées en commun : le compte a bien été joint, les dépenses d'impôt concernent la taxe d'habitation générée par l'occupation du logement le 1er janvier 2002, date à laquelle les concubins étaient toujours ensemble et si Madame X... s'interroge sur les ressources de Madame B..., elle-même se garde bien de dire qu'elle vit avec un certain "Kamel" ; Il dispose d'un salaire de 1.607 euros pour un total de charges fixes de 1.197,73 euros (crédits, arriérés d'impôts, contentieux FRANCE TELECOM et EDF, pension alimentaire ; Madame X... ne produit aucun justificatif, on peut estimer son revenu à près de 1.000 euros outre 389,47 euros de prestations sociales et 120 euros de pension alimentaire soit 1.509,47 euros ; Elle n'apporte aucun élément particulier de nature à justifier ses charges et notamment elle ne justifie pas par des factures de la fréquentation par les enfants de la cantine ou du centre de loisirs ; Elle a déposé un dossier de surendettement mais se garde bien de produire les recommandations de la commission ou l'avis des créanciers, et elle ne règle qu'une somme de 127 euros par mois alors qu'elle devrait régler 368 euros eu égard à la situation contractuelle de ces prêts ; Il conclut à la confirmation de l' ordonnance ; Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère public, qui dit s'en rapporter à la sagesse de la Cour. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juin 2005. SUR QUOI LA COUR Monsieur Y... justifie par l'attestation fiscale de l'employeur d'un salaire total pour l'année 2004 d'un montant de 19.296 euros soit 1.608 euros par mois en moyenne ; Par ailleurs il justifie supporter une imposition à hauteur de 1030 euros pour l'année soit environ 86 euros par mois, il a des difficultés à régler les factures (factures EDF pour lesquelles il existe un arriéré de plus de 400 euros au 9 mars 2005, factures de téléphone pour lesquelles il existe un arriéré de 267 euros à la même date, ces dettes étant actuelles et relatives au ménage GARITTE-POUZIER ; Monsieur Y... est d'autre part poursuivi par des créanciers et son salaire fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, le montant restant dû au trésor public étant de 523 euros ; Il fait également l'objet de poursuites par des huissiers de justice et Maître FOURNIER atteste qu'il règle seul un crédit SOFINCO qui concerne également Madame X... ; Le salaire de Monsieur Y... fait l'objet d'une saisie des rémunérations au bénéfice du Crédit agricole pour le débit d'un compte qui, au vu du relevé fourni, (de décembre 2002) apparaît comme commun avec Madame X... ; Le véhicule Chrysler acquis en commun a fait l'objet d'une procédure aux fins de restitution par la compagnie de location ; Monsieur Y... produit également un rappel de "la Maison de Valérie" pour l'achat de plusieurs meubles et biens d'équipements ; l'intitulé de la lettre "Chère Madame" ne correspond pas à l'en-tête manuscrite "Y... Laurent" et permet à Madame X... de s'interroger sur la sincérité du document ; en tous cas, si les achats sont supportés par Monsieur Y..., il convient de remarquer que ces achats sont postérieurs à la vie commune avec Madame X... alors que Monsieur Y... aurait dû en priorité s'acquitter de ses obligations alimentaires vis-à-vis des enfants ; Monsieur Y... apparaît ainsi criblé de dettes ; certaines sont liées à la période de vie commune avec Madame X... ; d'autres apparaissent, ainsi que le soutient Madame X..., sans rapport avec la vie commune, ainsi le crédit contracté pour différents biens d'équipement (Maison de Valérie) et la dette auprès de Duplaix Immobilier ; Madame X... justifie d'un salaire effectivement modeste de 922,61 euros par mois ; elle a déposé un dossier de surendettement et aux termes des recommandations doit actuellement verser 127 euros par mois, elle devra déposer un nouveau dossier après 24 mois de plan sauf retour à meilleure fortune ; Au 3 janvier 2005 elle percevait 389,47 euros de prestations familiales; Le total de ses revenus est donc de 1.312,08 euros dont il faut déduire la somme de 127 euros due au titre du surendettement ; il lui reste donc pour vivre avec les deux enfants la somme de 1.185 euros avant pension alimentaire; La pension doit donc être fixée en tenant compte des ressources de part et d'autre, Madame X... ayant une situation modeste et Monsieur Y..., malgré un salaire plus confortable, connaissant des difficultés financières sérieuses ; il convient certes de tenir compte de ces difficultés, mais l'endettement postérieur à la fixation de la pension alimentaire û et ce sans qu'il y ait lieu même d'analyser si l'achat de l'âne pour Madame B... et le voyage en Guadeloupe ont été financés par Monsieur Y... ou nonû ne peut servir à Monsieur Y... pour aujourd'hui solliciter la réduction de son obligation au détriment des enfants ; Aussi, s'il ne peut être sérieusement envisagé d'augmenter la pension alimentaire, il ne peut davantage être envisagé de la réduire et elle restera au niveau précédemment fixé ; La pension sera donc de 80 euros par enfant et ce à compter de la présente décision ; Chacune des parties supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme la décision rendue le 23 novembre 2004 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ; Fixe à la somme de quatre vingt euros ( 80 euros) par enfant soit (cent soixante euros) 160 euros par mois à compter de la présente décision le montant de la contribution que Monsieur Y... devra verser mensuellement et d'avance à Madame X... pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ; DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité des enfants s'ils poursuivent des études ou s'ils sont sans activité professionnelle rémunérée. DIT que cette pension sera indexée à compter du 1er septembre 2006 sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant : Nouveau montant de la pension = A x B C A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de l'arrêt ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle LE GREFFIER LE PRESIDENT ALIMENTS La pension alimentaire servie pour les enfants doit être fixée en tenant compte des ressources et des charges des deux parents, cependant l'endettement postérieur à la fixation de la pension alimentaire (peu importe les modalités de financement et l'objet de la dépense) ne peut servir d'excuse au parent endetté pour solliciter une réduction de son obligation au détriment des enfants.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.