JURITEXT000006945744 JAX2005X09XRIX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945744.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 15 septembre 2005 2005-09-15 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM No 05/814 - 2 - Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2005 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui a condamné la SARL HABITAT BLEU à payer à M. X... une somme de 17.114 ç à titre de provision, à valoir sur les travaux de réparation, nécessaires à la solidité de la stabulation lui appartenant ; Vu les conclusions d'appel signifiées par la SARL HABITAT BLEU, le 20 juin 2005, sollicitant sa mise hors de cause, les demandes dirigées à son encontre n'étant pas fondées, pour n'avoir été elle-même constituée que le 2 mai 2000 et n'avoir pas repris l'activité antérieure de M. Y..., qui exerçait en son nom personnel ; Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 6 juin 2005, tendant à la confirmation de la décision déférée, la SARL HABITAT BLEU ne pouvant se retrancher derrière la constitution d'une personne juridique nouvelle, des lors qu'elle a, purement et simplement, repris l'entreprise existante, ouverte juridiquement au nom de M. Y..., sous l'enseigne Habitat Bleu ; La Cour Attendu que par actes des 24 et 31 août 2004, M. X... a fait assigner la SARL HABITAT BLEU, exposant avoir fait construire, par les soins de cette dernière, qui en avait la conception et la maîtrise d'oeuvre, en 1993, un bâtiment agricole sur la Commune de Brezons ; que d'importants désordres étant apparus sur le bâtiment, alors que ce dernier datait de moins de 10 ans, il a fait constater les désordres et malfaçons par huissier, le 7 novembre 2002, puis a appelé, en référé expertise, le 26 novembre 2002, la SARL HABITAT BLEU ; qu'après dépôt du rapport d'expertise et diverses mises en cause, M. X... a saisi le Tribunal de Grande Instance pour faire déclarer la SARL HABITAT BLEU responsable des désordres, en application de l'article 1792 du Code Civil et l'entendre condamner, solidairement avec la compagnie d'assurances AXA, à lui payer la somme de 17.114,76 ç outre 762,92 ç pour les désordres liés au faîtage et 2.600 ç pour l'indemnisation de son préjudice moral ; que, par ordonnance du 17 novembre 2004, le Juge de la mise en état a autorisé M. X... à faire procéder à tous les travaux conservatoires, préconisés par l'expert judiciaire, travaux s'avérant nécessaires pour assurer la solidité du bâtiment de stabulation et l'empêcher de s'effondrer, précisant que ces travaux seraient effectués aux frais avancés du demandeur et pour le compte de qui il appartiendrait ; que, par la décision déférée, retenant que l'obligation pesant sur la SARL HABITAT BLEU n'était pas sérieusement contestable, le Juge de la mise en état a, finalement, condamné cette dernière à payer, à titre provisionnel, à son adversaire, la somme de 17.114 ç ; No 05/814 - 3 - Attendu qu'il est constant que le contrat, signé entre les parties, remonte à un état descriptif et estimatif du 4 décembre 1992 ; que la SARL HABITAT BLEU a été constituée le 2 mai 2000, sans reprendre expressément l'activité antérieure de M. Y..., qui exerçait en nom personnel et sans apport substantiel, en matériel ou fourniture, de l'ancienne entreprise, non plus que sans transfert d'actif ou de passif ; que si le transfert d'activité est patent, il n'y a pas eu reprise de l'état antérieur mais bien constitution, à partir de rien, d'une nouvelle entité juridique ; que, bien plus, l'acte de constitution de la société énumère, limitativement, les contrats qu'elle entend reprendre, passés par M. Y..., personnellement, au nom et pour le compte de la personne morale en cours de constitution, sans qu'il soit fait mention, naturellement, du marché en cause aujourd'hui, ce dernier remontant à 1993 ; que le devis de 1992, s'il intervient bien entre M. X... et une entreprise exerçant sous l'enseigne Habitat Bleu ne fait mention d'aucune forme sociale particulière, concernant le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que la théorie de l'apparence ne peut être utilement invoquée, dans la mesure où était impossible une confusion avec une personne morale qui n'existait pas encore et où M. Y... ne s'est jamais prévalu, à l'époque, d'exercer en société, alors que la pratique des enseignes commerciales est d'un usage courant et ne permet pas de supposer, à elle seule, l'existence d'une forme sociale ; Attendu que l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il est acquis que le moyen tiré, par une partie, de son défaut de qualité, peut être proposé, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'ainsi, il convient donc de faire droit à l'appel, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a porté condamnation à l'encontre de la SARL HABITAT BLEU et de mettre cette dernière hors de cause ; Attendu cependant que l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se sont abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plutôt la fin de non-recevoir présentée ; Attendu que la SARL HABITAT BLEU n'a soulevé le moyen en cause, pour la première fois, que dans ses conclusions du 4 avril 2005, alors que la procédure avait débuté par une assignation en référé du 13 décembre 2002, suivi d'une assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, le 31 août 2004 et que l'ensemble de la procédure, en cours d'expertise, a bien été suivi par la SARL HABITAT BLEU, qui n'a jamais protesté de l'erreur de personnalité dont elle allègue aujourd'hui ; que ce faisant, elle a bien différé la juste indemnisation que M. X... est en droit de percevoir et qu'il ne pourra obtenir, qu'en intentant, avec retard, une nouvelle procédure à l'encontre de M. Y..., à titre personnel ; que, ce faisant, elle s'est exposée à se voir réclamer de légitimes dommages-intérêts, que la Cour se réserve d'arbitrer, au vu des observations des parties sur leur principe et leur montant souhaitable ; No 05/814 - 4 - Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la SARL HABITAT BLEU qui a soulevé tardivement le moyen qui l'exonère, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en totalité la décision déférée ; Rejette les demandes formées par M. X... contre la SARL HABITAT BLEU et met cette dernière hors de cause ; Dit toutefois qu'en s'abstenant de soulever plutôt la fin de non-recevoir aujourd'hui présentée, la SARL HABITAT BLEU s'est exposée à se voir réclamer de légitimes dommages-intérêts par M. X... ; Sursoit à statuer sur leur principe et leur montant ; Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 27 octobre 2005 pour recueillir les observations des parties ; Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne d'ores et déjà la SARL HABITAT BLEU aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Défaut de qualité - L'article 123 du nouveau code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause; il est acquis que le moyen tiré par une partie de son défaut de qualité peut être proposé pour la première fois en appel. Cependant, il est possible au juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se sont abstenus dans une intention dilatoire de soulever plus tôt la fin de non recevoir présentée. article 123 du nouveau code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.