JURITEXT000006945745 JAX2005X09XRIX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945745.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 15 septembre 2005 2005-09-15 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM No 04/2243 - 2 - Suivant actes authentique des 27 février 2001, 5 septembre 2001, 9 avril 2001, 2 mai 2000 et 4 janvier 2002, l'Etablissement Public Foncier SMAF a acquis diverses parcelles de terrain sises à CLERMONT-FERRAND cadastrées lieu-dit "Plateau de Chanturgue" section MV no 108, 139, 150, 111 et lieu-dit "Les Sagottiers" section MW no 165. Contestant la portée des actes de notoriété dressés par Me MEYMAT, notaire à CLERMONT-FERRAND, le 29 janvier 1996 par lesquels trois témoins avaient attesté que les auteurs de Mme X..., puis cette dernière et son mari, avaient possédé à titre de propriétaires diverses parcelles de terrain situées sur le plateau de Chanturgue, L'EPF SMAF a saisi le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, lequel, par jugement en date du 10 juin 2004 a : - déclaré l'EPF SMAF seul propriétaire des parcelles cadastrées MV 108, 139,150 et 111 ainsi que MW 165 et a débouté les époux Y...- Z... de leur action en revendication de propriété, - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques, - condamné les époux Y... - Z... à payer à l'EPF SMAF la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, les époux Y... en sollicitent, au terme de leurs conclusions signifiées le 9 mai 2005, la réformation. Ils demandent à la Cour de constater leur possession trentenaire et de les déclarer seuls propriétaires des parcelles revendiquées par l'EPF SMAF, auquel ils demandent paiement de 3.000 ç en réparation de leur préjudice moral outre une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses écritures signifiées le 3 janvier 2005, l'EPF SMAF conclut à la confirmation du jugement, ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il est constant que les trois témoins, au vu des déclarations desquels les actes de notoriété ont été établis par Me MEYMAT, notaire, le 29 janvier 1996, se sont spontanément rétractés en indiquant avoir été abusés par les époux Y... ; que malgré ces rétractations, ceux-ci se prévalent encore en cause d'appel de ces actes de notoriété alors même qu'ils ne consistaient qu'en l'enregistrement par le notaire des déclarations des témoins dont la rétractation sans équivoque prive de tout effet probant lesdits actes ; No 04/2243 - 3 - Que pour justifier de leur possession trentenaire et combattre le titre de propriété de l'intimé, les appelants versent aux débats des attestations de témoins précisant qu'eux-mêmes ou leurs auteurs faisaient pacager des moutons, élevaient des chevaux ou vaches sur les parcelles voisines de leur propriété ou effectuaient certains travaux de taille de buissons, haies ... ; Que les auteurs de ces attestations s'abstiennent, cependant, de préciser les éléments qui leur ont permis d'identifier les parcelles propriété de l'EPF SMAF alors même qu'une telle identification est rendue délicate par la multiplicité des parcelles existant sur le plateau constitué essentiellement d'herbe rase et de broussailles, lieu privilégié non seulement de fouilles archéologiques mais également de promenades des habitants de l'agglomération clermontoise qui pouvaient y accéder sans difficulté avant l'obstruction des chemins d'accès par les époux Y... dans les années 1990 ; Attendu ainsi que M. A..., propriétaire des parcelles 100 et 78 qu'il a vendues en 1996 aux époux Y..., a attesté que les auteurs de ces derniers les avaient cultivées sans pour autant être titulaires d'un bail et sans que son droit de propriété soit contesté ; Qu'il apparaît que les consorts Z... ont successivement bénéficié d'une autorisation implicite de plusieurs propriétaires de parcelles pour cultiver celles-ci ou y laisser pacager leurs animaux ; que ces actes de possession précaire sont, toutefois, insuffisants à révéler leur intention de se comporter en véritable propriétaire ; Que le caractère équivoque des actes de possession dont se prévalent les époux Y... ne leur permet donc pas de bénéficier de la prescription acquisitive à l'encontre des titres de l'intimé ; Attendu, enfin, qu'à bon droit ce dernier sollicite l'enlèvement des clôtures posées par les appelants et l'empêchant d'accéder librement aux parcelles dont il est propriétaire ; Que l'équité commande d' allouer à l'intimé la somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le Tribunal ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la propriété des parcelles indûment revendiquées par les appelants ; No 04/2243 - 4 - Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques aux frais des appelants ; Le réformant quant au surplus, condamne les époux Y... à procéder à l'enlèvement de tous obstacles obstruant chemins et sentiers d'accès auxdites parcelles, sous astreinte de 100 ç par jour de retard pendant trois mois, ladite astreinte devant commencer à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Déboute les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ; Y ajoutant encore, condamne les époux Y... à payer à l'EPF SMAF la somme de 2.000 çuros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication du jugement et du présent arrêt confirmatif. Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président PROPRIETE Les actes de possession précaire ne peuvent pas à eux seuls être suffisants à révéler l'intention des demandeurs de se comporter en véritable propriétaire et ne leur permettent donc pas de bénéficier de la prescription acquisitive à l'encontre des titres de l'intimée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.