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JURITEXT000006945746

JURITEXT000006945746 JAX2005X09XRIX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945746.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 20 septembre 2005 2005-09-20 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 20 Septembre 2005 AFFAIRE N : 04/02505 Martine X... épouse Y... / Laurent Y... BP/AMB/DB ARRÊT RENDU LE vingt Septembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Septembre 2004, enregistrée sous le n 02/814 ENTRE : Mme Martine X... épouse Y... Z... 15400 LE CLAUX Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Marc PETITJEAN (avocat au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003228 du 03/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Laurent Y... A... 15400 LE CLAUX Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Pierre MERAL suppléant la SCP MOINS (avocats au barreau d'AURILLAC) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 27 Juin 2005 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, Mme PETOT en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Brigitte PETOT, Chantal CHASSANG, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : Laurent Y... et Martine X... se sont mariés le 10 octobre 1981 sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu un enfant, Jérôme, né le 23 octobre 1987 ; Après ordonnance de non-conciliation rendue le 26 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aurillac par jugement en date du 7 septembre 2004 a : - prononcé le divorce aux torts partagés, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, - dit que l'enfant résidera chez sa mère, - fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - mis à la charge du père une contribution mensuelle de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Martine X... a fait appel et demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2005 de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - condamner Laurent Y... à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35.000 euros, payable subsidiairement par mensualités indexées, - le condamner à verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code civil, - le condamner à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - désigner Maître Glaize notaire à Murat pour procéder à l'inventaire et au partage, - condamner Laurent Y... à verser à Martine X... la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; Par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2005, Laurent Y... demande que le jugement soit confirmé et que Martine X... soit condamnée aux dépens et à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; CELA ETANT EXPOSE : SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu qu'un constat d'adultère du mari a été établi le 30 juin 2003, les attestations versées aux débats par Chantal X... (soeur de l'épouse) et Rachel Trinid (sans lien de parenté) démontrant que la liaison adultère avait déjà commencé au temps de la vie commune, les témoins déclarant que depuis le mois d'août 2001, le mari passait la nuit hors de son domicile avec son amie, préférant sortir avec cette dernière qu'avec son épouse légitime ; que les attestations établies par Lucien Desprats, Marie Servaire (des relations amicales), Nadine Tissandier (soeur du mari) Micheline Y..., sa mère, établissent que de son côté, du temps de la vie commune, l'épouse menait une vie très libre, sortant jusque tard dans la nuit et s'affichant toujours avec le même homme, refusant d'accompagner son époux aux réunions organisées par la famille de ce dernier et faisant obstruction aux relations que Mme Y... mère souhaitait entretenir avec son petit-fils ; que ce comportement, même s'il n'établit pas l'existence d'une relation adultère, n'est pas compatible avec les obligations qu'impliquent la vie conjugale ; que chacun des époux s'étant rendu l'auteur de faits constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations et rendent intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts partagés ; SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES EPOUX: SUR LES DOMMAGES- INTERETS : Attendu que le prononcé du divorce aux torts partagés rend irrecevable toute demande formée sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dont le bénéfice est réservé à l'époux innocent ; Attendu que Mme X... formule également une demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison du préjudice physique et moral que lui ont fait subir les violences physiques et psychologiques exercées sur elle par son mari et l'adultère ; Attendu que Mme X..., a subi l'adultère de son époux pendant plusieurs années, qu'elle a été délaissée pour une autre femme et que Rachel Trinid ainsi que les membres de la famille X... attestent que depuis qu'il avait une liaison, le mari était devenu très agressif avec son épouse, la maltraitant et l'injuriant ; que compte tenu également du fait que les liens étaient distendus entre le mari et Mme X..., qui menait une vie très libre de son côté, il lui sera accordé une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Attendu que le mariage a duré 24 ans, pendant lesquelles les époux ont exploité ensemble leurs terres agricoles ; qu'après la séparation, l'épouse a créé sa propre exploitation, d'une surface de 20 hectares 50 ares d'après le relevé parcellaire qu'elle verse aux débats, qui est donc moins importante que l'exploitation de son mari, qui atteint 36 hectares ; que cependant, elle ne produit pas de pièces suffisamment récentes sur les revenus qu'elle retire de son exploitation, permettant d'apprécier s'il existe entre les revenus des deux exploitations une inégalité justifiant que soit accordée une prestation compensatoire, étant observé que celle-ci n'a pas pour vocation de rétablir une stricte égalité entre les époux ; qu'elle est comme son mari à la tête d'un cheptel mais ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant d'apprécier son importance ; que chaque époux a reçu sa part présumée égalitaire du patrimoine commun ; que le divorce ne crée pas de disparité dans les situation des époux justifiant qu'il soit accordé une prestation compensatoire à Mme X... SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L'ENFANT: Attendu que les dispositions du jugement qui sont relatives à l'autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d'hébergement ne ont pas critiquées en cause d'appel et seront confirmées ; Attendu que Mme X... ne fournit aucune indication sur les revenus qu'elle a retirés de son exploitation agricole en 2004 et 2005, l'avis d'imposition de l'année 2003,trop ancien, parcellaire et établi alors que l'exploitation débutait, ne pouvant être le reflet de sa situation actuelle ; qu'elle perçoit une allocation à parent isolé de 400 euros par mois environ ; que M. Y... a perçu en moyenne sur deux ans 1.400 euros par mois ; que compte tenu des facultés contributives de chaque parent et des besoins de l'enfant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la pension alimentaire à 200 euros par mois ; Attendu que le prononcé du divorce aux torts partagés justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais non répétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Condamne Laurent Y... à verser à Martine X... une somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) à titre de dommages-intérêts, Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non répétibles et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Le prononcé du divorce aux torts partagés rend irrecevable toute demande formée sur le fondement de l'article 266 du code civil, dont le bénéfice est réservé à l'époux innocent; cependant doit être accueillie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la demande en réparation du préjudice physique et moral né des violences exercées par le conjoint et de l'adultère.

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