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JURITEXT000006945747

JURITEXT000006945747 JAX2005X09XRIX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945747.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 3 septembre 2005 2005-09-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 04/01694 JLT Prud'Hommes LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU SALARIÉ ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE DOIT INVOQUER LE MOTIF LIÉ À LA PERTURBATION APPORTÉE À LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE PAR L'ABSENCE PROLONGÉE DU SALARIÉ ET LA NÉCESSITÉ DE SON REMPLACEMENT DÉFINITIF. Appelant : Monsieur Jean-Vincent X... Intimé : la S.A.S. GILBERT FERRIERES FAITS ET PROCÉDURE M. Jean-Vincent X... a été embauché par la S.A.S. GILBERT FERRIERES, le 5 juin 2000, en qualité de magasinier-vendeur. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril

  1. Saisi par le salarié en contestation de son licenciement, le Conseil de Prud'Hommes d'Aurillac, par jugement du 16 juin 2004, a débouté M. X... de ses demandes. M. X... a relevé appel de ce jugement le 21 juin
  2. PRÉTENTION DES PARTIES M. X..., concluant à la réformation, sollicite de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. GILBERT FERRIERES à lui payer les sommes de 15000,00 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 800,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il rappelle qu'il est pompier volontaire, ce dont son employeur avait connaissance à son embauche, et que cette activité lui confère certaines obligations et notamment celle d'avoir une condition physique minimum. Il considère que son licenciement qui s'appuie sur ses "absences prolongées et répétées qui concourent à la désorganisation de l'entreprise", c'est à dire sur des absences liées à deux accidents trouvant leur origine dans le cadre de ses activités de sapeur pompier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la première période d'absence, au regard des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, ne pouvait donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires puisqu'elle se situait au-delà du délai de deux mois. Il ajoute qu'au moment de l'engagement de la procédure, il n'était plus absent et que, pendant ses absences, il n'a pas été remplacé. Il précise subir un préjudice financier du fait de son licenciement injustifié puisqu'il est aujourd'hui demandeur d'emploi et ajoute que son épouse, également salariée de la S.A.S. GILBERT FERRIERES a dû démissionner, l'ambiance au sein de l'entreprise étant devenue invivable. La S.A.S. GILBERT FERRIERES, concluant à la confirmation, sollicite de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil. Elle expose que les absences prolongées et répétées du salarié durant 22 semaines, ont entraîné une désorganisation de l'entreprise, l'activité commerciale externe de l'un des collaborateurs ayant dû être supprimée afin de le faire participer aux tâches du magasin sans possibilité de recours à l'embauche d'un remplaçant compte tenu de la spécificité et de la technicité de certaines tâches. Elle soutient que le salarié ne peut s'abriter derrière son statut de pompier volontaire pour se justifier et ajoute qu'il n'a jamais sollicité une absence afin d'accomplir sa mission. L'employeur considère, en conséquence, que le licenciement de M. X... pours motifs réels et sérieux est parfaitement justifié et rappelle l'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros précisant que les absences qui se prolongent au-delà de trois mois, ce qui est le cas en l'espèce, constituent une cause de rupture du contrat de travail. La S.A.S. GILBERT FERRIERES ajoute que Mme X... a démissionné de son propre chef, sans raison sérieuse, et que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ni de ses revenus. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision ayant été notifiée le 18 juin 2004, l'appel régularisé le 21 juin suivant, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Sur le licenciement L'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Toutefois, le licenciement ne peut intervenir que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié. Si l'article 48 de la convention collective du Commerce de Gros interdit tout licenciement en cas d'absence pour maladie pendant trois mois et autorise, par conséquent, le licenciement pour un tel motif si l'absence se prolonge au-delà de trois mois, il n'en reste pas moins, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur doit invoquer expressément, dans la lettre de licenciement le motif lié à la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié et la nécessité de son remplacement définitif. En l'espèce, la lettre de licenciement indique que M. X... a été licencié pour "absences prolongées et répétées qui concourent à la désorganisation de l'entreprise". La lettre précise le motif invoqué de la manière suivante : "Vos fonctions de magasinier-vendeur s'exerce dans un service composé de 5,13 personnes en équivalent temps plein. Vos absences ont été d'une durée de 14 semaines entre le 07 juin 2002 et le 16 septembre 2002 et de 8 semaines entre le 20 janvier 2003 et le 15 mars 2003, soit un total de 22 semaines sur 40 semaines pendant cette période. Compte tenu de 3 semaines de congés payés du 23 septembre 2002 au 14 octobre 2002, vous avez travaillé 15 semaines. Votre absence, une personne sur 5,13 équivalents temps plein, représente 19,5 % de l'effectif en moins, absence de laquelle nous avons dû faire face six jours par semaine durant ces périodes. Compte tenu de la technicité de certaines tâches: préparation des peintures, de l'extrême importance de connaître les produits pour effectuer les préconisations adaptées auprès des clients professionnels, nous n'avons pas été en mesure de procéder à l'embauche d'une personne supplémentaire pour pallier vos absences. Nous avons donc supprimé l'activité commerciale externe de l'un de nos collaborateurs afin qu'il participe aux tâches du magasin. D'autre part, nous avons demandé à vos collègues de limiter au maximum la prise de congés payés au cours de l'été 2002 contre 43 jours au 31 décembre 2001, soit 35 jours supplémentaires pendant lesquels nous devrons à nouveau modifier l'organisation de notre service afin de répondre aux besoins de nos clients qui viennent en magasin. Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre". Il convient de relever que cette lettre ne fait aucunement état de la nécessité de procéder au remplacement de M. X... L'employeur justifie avoir embauché, le 21 juillet 2003, un salarié dans le cadre d'un contrat de qualification mais cette embauche, effectuée près de quatre mois après le licenciement, ne permet nullement de démontrer que, le 7 avril 2003, le remplacement définitif de M. X... était nécessaire. En outre, l'employeur n'apporte, à l'appui de ses affirmations, aucun élément d'appréciation permettant de vérifier que les absences de M. X... ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise. La nécessité de remplacement définitif du salarié est d'autant moins démontrée que, à s'en tenir aux déclarations de l'employeur, le remplacement, pendant les absences, a été assuré par d'autres salariés de l'entreprise et par une réorganisation interne. Il convient, en outre, de relever que M. X... a été licencié (la convocation à l'entretien préalable étant du 26 mars 2003) alors qu'il n'était plus en situation d'absence depuis 17 mars
  3. Il apparaît, en conséquence, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du salaire qu'il percevait, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts. Sur l'ASSEDIC Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société FERRIERES doit payer à M. X... la somme de 700,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que la SAS GILBERT FERRIERES doit payer à M. Jean-Vincent X... la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que la SAS GILBERT FERRIERES doit rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage versées à M. Jean-Vincent X... pendant six mois, - Dit que la SAS GILBERT FERRIERES doit payer à M. Jean-Vincent X... la somme de 700,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la SAS GILBERT FERRIERES doit supporter les dépens de première instance et d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise - / L'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé mais ce licenciement est possible s'il est motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé et exige le remplacement définitif du salarié. Dans la lettre de licenciement doit apparaître le motif lié à la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié et la nécessité de son remplacement définitif Code du travail, article L. 122-45

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