JURITEXT000006945748 JAX2005X09XRIX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945748.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 04/01930 JLT Prud'Hommes L'EMPLOYEUR DOIT PROPOSER AU TITRE DU RECLASSEMENT UN POSTE AUTRE QUE CELUI DU SALARIÉ OBJET DE LA TRANSFORMATION POUR CAUSE ECONOMIQUE Appelant : la S.A. VEDREINE ET COMPAGNIE Intimé : Mme Patricia X... FAITS ET PROCÉDURE Mme Patricia X... a été embauchée par la SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE S.A., le 4 juillet 2000, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité de secrétaire aide-comptable. Le 23 avril 2003, la SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail avec une réduction de son horaire de travail qu'elle a refusé par un courrier en date du 19 mai
- Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet
- Saisi par la salariée, le Conseil de Prud'Hommes d'Aurillac, par jugement du 14 juin 2004, a : 1) dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse; 2) condamné la SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE à payer à Mme X... les sommes de 8000,00 ç à titre de dommages et intérêts et 250,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE a relevé appel de ce jugement le 15 juillet
- PRÉTENTIONS DES PARTIES La SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE, concluant à la réformation, sollicite de débouter Mme X... de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient avoir licencié Mme X... pour un motif économique tel qu'exposé dans la lettre de licenciement et non en raison de la demande de rappels de salaires sollicités par la salariée le 15 avril
- Elle affirme avoir rencontré d'importantes difficultés économiques qui l'ont contraintes à supprimer deux postes de travail, dont un poste de secrétaire aide-comptable à temps complet sur les deux existants. L'appelante souligne que les embauches intervenues postérieurement concernaient des postes très différents de celui occupé par la salariée. Elle considère qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement puisqu'elle a déterminé qui des deux secrétaires devait être licenciée au regard de leur ancienneté et de leurs charges familiales. Elle prétend avoir également respecté l'obligation de reclassement dans la mesure où, par courrier en date du 23 avril 2003, elle a proposé à la salariée un poste de secrétaire aide-comptable à temps partiel que celle-ci a refusé le 19 mai suivant. Elle précise que cette proposition ne constituait pas une modification du contrat de travail de Mme X.... L'employeur expose avoir informé la salariée, dans sa lettre de licenciement, de l'existence, à son profit, si elle en exprimait le souhait, d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la durée de son préavis mais que celle-ci ne lui a jamais fait connaître son souhait de bénéficier de cette priorité qui a pris fin le 2 septembre
- La SOCIETE VEDREINE ET COMPAGNIE S.A. fait valoir que Mme X... n'a pas été remplacée, que le poste qui lui a été proposé le 23 avril 2003 n'a jamais été pourvu et que toutes les personnes recrutées postérieurement au licenciement de la salariée ne l'ont pas été pour remplacer cette dernière. Elle indique enfin avoir offert du travail à Mme X..., le 13 novembre 2003 (un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois pour faire face à une tâche administrative occasionnelle) et le 16 avril 2004 (un contrat de travail à durée déterminée de six semaines sur un poste d'opératrice de saisie pour faire face à une tâche administrative occasionnelle), celle-ci n'ayant pas répondu à ces offres. Mme X..., conclut à la confirmation, sauf à porter à 12000,00 ç le montant des dommages et intérêts et à 700,00 ç l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a été licenciée non pas en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur mais suite à sa demande de rappels de salaires sollicités le 15 avril 2003 et à son refus d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail, le 23 avril
- Elle relève que M. Y..., licencié à la même période qu'elle, a reçu, par un courrier du 21 juillet 2003, une proposition de l'ANPE, pour un emploi à temps plein à l'imprimerie VEDREINE et elle soutient que celle-ci a embauché des employés de bureau postérieurement à son licenciement. La salariée affirme que l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle estime, en conséquence, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision ayant été notifiée le 16 juin 2004, l'appel régularisé le 15 juillet suivant, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Sur le licenciement Par lettre du 23 avril 2003 adressée à Mme X..., l'employeur, après avoir rapproché la chute d'activité de l'entreprise et la chute de la marge brute sur le chiffre d'affaire avec le niveau élevé des frais généraux et la progression du poste "charges de personnel", souligne l'urgence de prendre les mesure qui s'imposent pour adapter la masse salariale de l'entreprise à son volume d'activité. Il explique son projet de supprimer deux demi-postes, "ce qui se traduira par un passage à mi-temps sur deux postes actuellement occupés à temps complet" et précise que les postes concernés sont l'un des deux postes de secrétariat et le poste de service maintenance. Après avoir rappelé que Mme X... est, parmi les deux salariées du service secrétariat-comptabilité, celle qui compte l'ancienneté la plus faible, l'employeur indique: "En conséquence, votre poste de travail à temps complet est supprimé, mais nous vous proposons un reclassement sur un poste de secrétaire aide-comptable (groupe Vc) à temps partiel, soit, à raison de 17,50 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération brute mensuelle de 628,85 ç". Mme X... ayant refusé cette proposition, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre 2 juillet 2003 dans laquelle il reprend les termes de la lettre du 23 avril 2003 et ajoute qu'à la suite du refus de la salariée, il n'a aucun autre reclassement à lui proposer. Aux termes de l'article L.321-1 du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no2005-32 du 18 janvier 2005, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'alinéa 3 de ce texte précise que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Il s'ensuit que licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il est justifié, d'une part, de la raison économique à l'origine de la décision, d'autre part, de l'incidence de celle-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié et enfin, de l'impossibilité de parvenir au reclassement de l'intéressé dans l'entreprise. En l'espèce, l'employeur ne peut soutenir avoir satisfait à son obligation de reclassement en ayant proposé à la salariée le poste à mi-temps qu'elle a refusé alors qu'il s'agit du poste même de la salariée dont il était proposé la transformation d'un poste à temps complet en un poste à temps partiel. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette proposition qui remettait en cause la durée du travail contractuellement prévue, constituait une modification du contrat de travail. Elle pouvait, certes, constituer une cause économique de licenciement en cas de refus de la salariée, mais un tel refus ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. Il appartenait à l'employeur, à la suite du refus de la salariée, de procéder, préalablement au licenciement, à la recherche de reclassement exigée par l'article L 321-1 précité. Or, il est constant qu'aucune recherche n'a été effectuée. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les difficultés économiques invoquées par l'entreprise justifiaient ou non la réorganisation entreprise, il apparaît, en l'absence de recherche de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (3 ans) et de son salaire (1250,00 ç environ), le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme de 8000,00 ç, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice résultant du licenciement. Sur l'ASSEDIC Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à Mme X... pendant six mois. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société VEDREINE doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, - Dit que la S.A. VEDREINE ET COMPAGNIE doit payer à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE les indemnités de chômage versées à Mme Patricia X... pendant six mois, - Dit que la S.A. VEDREINE ET COMPAGNIE doit payer à Mme Patricia X... la somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la S.A. VEDREINE ET COMPAGNIE doit supporter les dépens de première instance et d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue - / Constitue un licenciement économique aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 18 janvier 2005 le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques. Des propositions écrites et précises de reclassement doivent être faites au salarié. Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste à mi-temps, après transformation de ce poste précédemment à temps complet en un poste à temps partiel Code du travail, article L. 321-1