← France

JURITEXT000006945796

JURITEXT000006945796 JAX2005X06XBXX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/57/JURITEXT000006945796.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 27 juin 2005 2005-06-27 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 27 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/06610 S.A.S. DE LAMA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Christian Y... Madame Patricia Z... Monsieur Guy A... Monsieur Thierry B... Madame Viviane C... Madame Corinne D... Madame Hélène E... Monsieur Philippe F... Monsieur Serge E... Monsieur José G... Monsieur Patrick H... Monsieur Thibaut I... Monsieur Didier J..., en sa qualité de secrétaire général union locale CGT SARLAT, mandaté par les salariés, UNION LOCALE DE LA CGT DE SARLAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu par mise à disposition au Greffe, Le 27 JUIN 2005 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal K..., Greffier, La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. DE LAMA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, sis Route de Souillac - 24200 CARSAC AILLAC représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la X... assistée de Me Maryvonne MURAT, avocat au barreau de BRIVE Appelante d'une ordonnance de référé rendue les 08 octobre 2004 et 5 novembre 2004 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 15 novembre 2004 à : Monsieur Christian Y..., demeurant Lasserre - 24290 SAINT AMAND DE COLY Madame Patricia Z... née le 09 Novembre 1953 à BRUXELLES (BELGIQUE), demeurant 24, Hameau du Sablou - 24200 SARLAT LA CANEDA Monsieur Guy A..., demeurant Chez M. Paul A... - Impasse des Clarisses - 24200 SARLAT Monsieur Thierry B... né le 21 Janvier 1959 à SARLAT

(24200)de nationalité Française, demeurant Le Pont des Rhodes - 24200 SARLAT LA CANEDA Madame Viviane C..., demeurant Pech Lafaille - 24200 SARLAT Madame Corinne D... née le 23 Mars 1959 à MACHECOUL
(44270)de nationalité Française, demeurant Leymarie - 24290 SAINT AMAND DE COLY Madame Hélène E..., demeurant Pech d'Orance - 24200 PROISSANS Monsieur Philippe F..., demeurant Le Bois Gris - 24200 SAINT-ANDRE-D'ALLAS Monsieur Serge E..., demeurant Pech d'Orance - 24200 PROISSANS Monsieur José G..., demeurant Le Bourg - 24370 PEYRILLAC ET MILLAC Monsieur Patrick H..., demeurant Le Brouillargue - 24200 MARCILLAC ST QUENTIN Monsieur Thibaut I..., demeurant Pechibral Haut Vitrac - 24200 SARLAT Monsieur Didier BOURDET, en sa qualité de secrétaire général union locale CGT SARLAT, mandaté par les salariés, UNION LOCALE DE LA CGT DE SARLAT, 1 rue du Général Leclerc - 24200 SARLAT représentés par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la X... assistés de Me Patrice REBOUL, avocat au barreau de PERIGUEUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 23 mai 2005 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal K..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; Par ordonnance du 8 octobre 2004, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, dans le litige opposant la S.A.S. DE LAMA à Christian Y..., Patricia Z..., Guy FAYA, Thierry B..., Viviane C..., Corinne D..., Hélène E..., Philippe F..., Serge E..., José G..., Patrick H..., Thibault I... et Didier J..., relativement au mouvement de grève exercé par ces derniers, a avant dire droit ordonné une mesure de constat aux frais avancés de la S.A.S. LAMA et commis la S.C.P. ROUFFIGNAC-TOSON-FROMENT, huissiers de justice à BERGERAC, pour y procéder. Par ordonnance du 5 novembre 2004, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, au vu du procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2004 par la S.C.P. ROUFFIGNAC-TOSON-FROMENT, a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner la libération des accès au lieu de travail et des abords de l'entreprise de la S.A.S. DE LAMA à défaut de la preuve de voies de fait ou de trouble manifestement illicite ; - rappelé l'interdiction faite au membres du piquet de grève de bloquer par tous moyens l'accès à l'entreprise ; - débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné la S.A.S. DE LAMA à payer à chacun d'eux la somme de 100 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. La S.A.S. DE LAMA a relevé appel de ces deux décisions le 15 novembre
  1. Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 1er février 2005, elle demande à la X..., infirmant les ordonnances entreprises, de : A titre principal, - constater que la grève est illicite ; A titre subsidiaire, - constater que les modalités d'exercice de la grève sont constitutives de troubles manifestement illicites ; En conséquence, - dire que les grévistes de la Société DE LAMA ainsi que toutes personnes participant au piquet de grève devront laisser entièrement libre les accès au lieu de travail ainsi que les abords de l'entreprise à une distance ne pouvant être inférieure à 100 mètres de l'entreprise, et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - dire que les grévistes ainsi que toutes personnes participant au piquet de grève devront enlever les panneaux et banderoles affichés sur les enceintes de l'entreprise ainsi que ceux qui pourraient être déposés jusqu'à une distance de 100 mètres de l'entreprise, et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision ; - dire qu'à défaut de ce faire la Société DE LAMA pourra faire procéder à l'exécution de l'ordonnance (ä) par huissier de justice avec au besoin l'assistance de la force publique ; - déclarer l'ordonnance (ä) à intervenir exécutoire sur minute ; - condamner les défendeurs solidairement à verser à la S.A.S. DE LAMA la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle souligne tout d'abord que les personnes constituant le piquet de grève et ne faisant plus partie du personnel de l'entreprise ne peuvent être considérés comme grévistes. Elle ajoute que par jugement du 17 janvier 2005 le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC a relevé le caractère illicite de cette grève qui n'était plus dictée par aucune revendication professionnelle. Elle en déduit que le maintien du piquet de grève est constitutif d'un trouble manifestement illicite et qu'il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion des personnes le composant. Elle soutient qu'un constat d'huissier ordonné par décision de justice et réalisé après que l'huissier ait informé de sa visite ne pouvait permettre de rapporter la preuve des comportements litigieux. Elle fait valoir que la preuve de l'entrave à la liberté du travail : insultes à l'encontre des salariés non grévistes, atteinte à la vie privée, entrave à la libre circulation, était bien rapportée par les deux constats d'huissier et les pièces qu'elle versait aux débats à l'appui de ses demandes. Christian Y..., Patricia Z..., Guy A..., Thierry B..., Viviane C..., corinne D..., Hélène E..., Philippe F..., José G..., Patrick H..., Thibault I..., Serge E... et Didier J..., dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe le 6 mai 2005, demandent à la X... de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la S.A.S. DE LAMA, de juger irrecevable la demande de cette dernière tendant à voir prononcer l'illicé'té de la grève, question de fond ne pouvant être soumise au Juge des Référés, de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite dans les conditions d'exercice de celle-ci et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes tout en la condamnant à leur payer à chacun la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Ils rappellent tout d'abord leur mouvement de grève pour avoir paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective. Ils stigmatisent par ailleurs les débordements dont s'est rendu auteur Guy L..., Président Directeur Général de la société, ayant entraîné sa citation devant le Tribunal Correctionnel de BERGERAC. Ils font valoir que la S.A.S. DE LAMA ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite alors qu'ils avaient reçu de la mairie l'autorisation d'occuper la voie publique pour placer leur piquet de grève. Ils soulignent que le professeur M..., désigné comme médiateur par le Préfet de la Dordogne , a relevé le sérieux et la modération du comportement des grévistes. Ils ajoutent que par suite du retrait de l'autorisation municipale il n'y a plus aujourd'hui aucun piquet de grève sur les lieux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai
  2. Les 17 et 20 mai 2005, la S.A.S. DE LAMA a fait signifier de nouvelles conclusions reprenant en substance les demandes et développements contenus dans ses conclusions signifiées le 1er février
  3. Elle souligne par ailleurs le caractère illégal de l'arrêté municipal autorisant l'occupation du domaine public que le maire a annulé quelques jour avant audience du Tribunal administratif saisi de la question. Elle ajoute que les personnes assignées continuent leurs agissements au moins une fois par semaine et que ceux-ci ont eu des conséquences catastrophiques pour l'entreprise qui, pour la première fois, a eu un bilan déficitaire en
  4. A l'audience de ce 23 mai 2005, il a été pris acte au plumitif de l'accord de l'avoué représentant les intimés pour que soit rabattue l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2004 afin que soient prises en compte les écritures en réplique de la S.A.S. DE LAMA. La X... a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2005 et la réouverture des débats avec une nouvelle ordonnance de clôture au 23 mai
  5. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu alors qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de la S.A.S. DE LAMA tendant à voir dire la grève illicite sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en effet celle-ci ne saurait être considérée, en application des dispositions de l'article 565 du dit Code, comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier Juge dès lors qu'il était demandé à ce dernier de faire cesser un trouble manifestement illicite occasionné par une grève dont la licéité n'était pas alors contestée ; qu'en tout état de cause le Juge de Référés saisi sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait avoir le pouvoir de déclarer un mouvement de grève illicite, cette question relevant de la seule appréciation du Juge du Fond ; Attendu que la S.A.S DE LAMA ne saurait par ailleurs arguer d'un jugement du Conseil de Prudh'ommes du 17 janvier 2005 ayant considéré que la grève n'était pas licite pour soutenir qu'il doit en conséquence être fait droit à sa demande, le trouble manifestement illicite résultant de ce que la grève elle-même a été jugée illicite ; que tout d'abord le jugement invoqué est postérieur aux demandes formées devant le Juge des Référés à l'encontre des membres du piquet de grève ; que par ailleurs les salariés concernés par ce jugement ont interjeté appel de celui-ci ; Attendu que la X... approuvera tout d'abord le premier Juge d'avoir rappelé (ordonnance du 8 octobre 2004 premier et deuxième paragraphes des motifs) que le fait que les grévistes aient été autorisés par arrêté du Maire de CARSAC AILLAC à implanter un chapiteau en bordure de la portion de la voie communale no 21 latérale au CD 704 pour l'installation du piquet de grève ne privait pas le Juge des Référés de son pouvoir de vérifier l'existence d'atteintes au droit de propriété ou aux libertés publiques fondamentales dans l'exercice du droit de grève et de sanctionner les voies de fait ou de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant ; qu'à cet égard le débat relatif à l'illégalité de l'arrêté du Maire est indifférent à la question de savoir si la grève occasionne uncice du droit de grève et de sanctionner les voies de fait ou de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant ; qu'à cet égard le débat relatif à l'illégalité de l'arrêté du Maire est indifférent à la question de savoir si la grève occasionne un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en présence des affirmations contradictoires des parties dans un conflit exacerbé, il ne saurait être reproché au premier Juge, nonobstant la production par la S.A.S. DE LAMA de deux constats d'huissiers établis à sa demande les 15 et 21 septembre 2004 et la force probante de ceux-ci, d'avoir pris soin de faire dresser contradictoirement un nouveau constat qui était établi le 19 octobre 2004 en exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2004;que celle-ci sera dès lors confirmée ; Attendu qu'il n'est pas contestable au vu d'une part de ces trois constats et d'autre part des attestations des salariés de l'entreprise non grévistes régulièrement versées aux débats que l'action des salariés grévistes a eu pour effet de retarder l'entrée et la sortie des salariés non grévistes dans l'entreprise (de 15 mn à 30 mn le matin ou le soir) ; que ce fait n'a au demeurant jamais été contesté, Didier J..., responsable C.G.T. sur SARLAT, ayant déclaré à la S.C.P. ROUFFIGNAC-TOSON-FROMENT, "en aucun cas nous avons fait blocage à l'entrée de l'usine, nous avons ralenti la circulation" ; qu'ainsi il n'est établi par aucune pièce que les salariés non grévistes aient été empêchés de travailler et qu'il ait été porté atteinte à la liberté du travail ; que par ailleurs aucun des constats ou documents produits n'établit une quelconque atteinte au fonctionnement de l'entreprise notamment par l'impossibilité de fournisseurs ou de clients de pénétrer dans celle-ci ; que de même les banderolles et panonceaux décrits dans les constats ne font nullement état d'attaques violentes à l'encontre de l'entreprise ou du chef d'entreprise mais seulement de la situation des salariés et de leurs revendications ; qu'à cet égard il convient de relever que dans son rapport du 19 septembre 2004 Philippe M..., Directeur du Centre Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, commis comme médiateur par le Préfet de la Dordogne, précise : "Jusqu'alors selon des membres rencontrés de la Gendarmerie Nationale, présents à la porte de l'entreprise depuis le début du conflit, mais aussi au regard de notre propre observation sur le fonctionnement du piquet de grève, on doit souligner le sérieux et la modération du comportement des salariés grévistes" ; Attendu que la preuve d'un trouble manifestement illicite occasionné par la grève n'étant pas rapportée, l'ordonnance du 5 novembre 2004 sera également confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que succombant en son appel la S.A.S. DE LAMA supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de chacun des intimés en leur allouant, alors qu'ils ont fait une défense commune, la somme de 100 ç ; P A R C E S M O T I F S LA X..., Reçoit la S.A.S. DE LAMA en ses appels réguliers en la forme mais les dit non fondés. Déclare irrecevable la demande de la S.A.S. DE LAMA tendant à voir dire la grève illicite. Confirme les ordonnances de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC des 8 octobre 2004 et 5 novembre 2004 en toutes leurs dispositions. Y ajoutant : Condamne la S.A.S. DE LAMA à payer à Christian Y..., Patricia Z..., Guy A..., Thierry B..., Viviane C..., Corinne D..., Hélène E..., Phlippe F..., Jose G..., Patrick H... ; Thibault I..., Serge E... et Didier J... la somme de 100 ç à chacun. La condamne aux dépens et autorise la S.C.P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la X..., à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal K..., Greffier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.