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JURITEXT000006945802

JURITEXT000006945802 JAX2005X04XAGX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945802.xml Cour d'appel d'Agen, du 20 avril 2005 2005-04-20 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 20 Avril 2005 ------------------------- D.N/S.B Olé Christian X... C/ Francis Y... Lucette Z... épouse Y... Philippe A... RG B... : 03/01832 - C... R R E T B... - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt Avril deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Olé Christian X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Mai 2003 D'une part, ET : Monsieur Francis Y... Madame Lucette Z... épouse Y... représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de la SELARL MARTIAL-FALGA PASSICOUSSET, avocats Monsieur Philippe A..., agissant Ps qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Alizée représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SELARL MARTIAL- FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mars 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * Par jugement du 22 mai 2003 le tribunal de Grande instance d'Agen a : - dit que Madame Y... a commis une faute en relation de causalité avec l'accident - déclaré Olé X... responsable de l'accident A... concurrence des deux tiers - condamné Olé X... A... payer A... Monsieur Y... la somme de 7 666.67 ä, A... Madame Y... la somme de 7 666.67 ä et A... Philippe A... es qualité de sa fille Alizée la somme de 11 200 ä outre 609 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 26 novembre 2003 dont la régularité n'est pas contestée, Olé X... relevait appel de cette décision. Il conclut A... la réformation de ce jugement et demande A... la cour de juger que la faute de la victime engage son entiPre responsabilité. Il conclut subsidiairement A... la réduction de la part de responsabilité mise A... sa charge. Il réclame encore la somme de 1 000 ä A... titre de dommages et intérLts et 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ses adversaires forment un appel incident et concluent A... la condamnation d'Olé X... A... payer A... Monsieur et Madame Y..., chacun la somme de 18 293.88 ä et A... Philippe A... es-qualité la somme de 18 293.88 ä, outre intérLts au taux légal A... compter du 5 novembre

  1. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 2 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les derniPres conclusions de l'appelant en date du 25 mars 2004 ; Vu les derniPres conclusions des intimés en date du 28 mai 2004 ; SUR QUOI Olé X... est propriétaire depuis 1986 d'un château sis A... Saint-Vite. Ce château a subi en 1994 un incendie et n'a depuis jamais fait l'objet ni d'entretien, ni de réparation. Le 16 avril 2001, Madame Y..., trois enfants dont sa fille Alizée et son ami Monsieur D... sont allés visiter ce château. Alors que Madame Y... se trouvait sur l'escalier, celui-ci a cédé, Madame Y... est décédée des suites de cette chute. Aux termes de l'article 1386 du code civil le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée A... la suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE Olé X... Olé X... s'est toujours domicilié A... OSLO en NORVEGE. Or, il résulte des termes de l'acte d'assignation délivrée A... Olé X... le 4 janvier 2002, et visé par les autorités norvégiennes le 6/11/2001, qu'il ne résiderait pas A... cette adresse. Pourtant, c'est bien au vu de cette assignation qu'Olé X... a constitué avocat en premiPre instance. Il a toujours habité A... cette adresse oj notamment les courriers du maire de Saint-Vite lui ont été adressés, et enfin c'est A... cette seule adresse qu'il est joint par son conseil qui produit A... son dossier un certificat médical daté du 01/09/2004, établit par le docteur C..., médecin de l'ambassade de France en NorvPge et qui domicilie également Olé X... A... cette adresse. La Cour note enfin qu'Olé X... a nécessairement reçu la signification du jugement A... cette adresse (qui est la seule que les parties et son conseil connaissent) puisqu'il en a relevé appel. Il y a lieu dPs lors de déclarer ses conclusions recevables la preuve de la domiciliation d'Olé X... A... l'adresse qu'il a indiquée étant faite. SUR LA RUINE DU A... TIMENT Il résulte des éléments versés aux débats (photographies, PV de gendarmerie), et sur ce point non contestés par Olé X... que le château du Boscla est une ruine. Il n'est plus entretenu depuis des années et notamment depuis l'année 1994 date A... laquelle un incendie a détruit les toitures et une G.e partie de l'intérieur de l'immeuble. Olé X... avait été averti au moins A... deux reprises par le maire de Saint-Vite de l'état de son bâtiment, et des risques encourus. C'est ainsi que par un premier courrier de 1993 (déjB avant l'incendie), il lui écrivait : "j'ai l'honneur de vous faire connaître que le château du Boscla dont les portes sont ouvertes au tout venant est visité par nombre de personnes. Outre les dégradations commises, l'état des lieux présente un réel danger pour ces visiteurs... Ce sont les raisons pour lesquelles, je vous demande de bien vouloir prendre toutes dispositions utile pour interdire l'accPs du château au public". Par un second courrier du 17 mai 1994, le maire rappelait A... Olé X... A... l'occasion du sinistre son inaction malgré son avertissement. L'effondrement de l'escalier tel qu'il résulte des constatations faites est la conséquence d'un défaut d'entretien. Les conditions d'application de l'article 1386 sont donc remplies : Olé X... est propriétaire d'une ruine, dont le défaut d'entretien a causé l'accident survenu A... Madame Y... Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, Olé X... fait valoir que l'accident est df A... une cause étrangPre, A... savoir la faute exclusive de Madame Y... SUR LES CIRCONSTANCES DE E... Olé X... prétend qu'il avait pris toutes les mesures utiles pour interdire l'accPs A... sa bâtisse : panneaux interdisant l'entrée, fil de fer empLchant l'ouverture des portes, rubans ceinturant la propriété. Ce faisant Olé X... est d'une particuliPre mauvaise foi, s'il résulte en effet des photographies 19 et 21 que des panneaux interdisant l'accPs au château et des fils de fer immobilisant les portes y figurent, c'est A... l'initiative du maire de Saint-Vite, qui aprPs l'accident les a fait poser (cf PV de gendarmerie piPce nä1 feuillet nä2). D'ailleurs ces photos ont été prises le 8 mai 2001 (l'accident s'étant produit le 16 avril 2001). Cet état de faits est au demeurant confirmé par les courriers adressés par le maire A... Olé X... depuis l'année
  2. Olé X... en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés n'a donc pris aucune mesure pour protéger les visiteurs indélicats du danger constitué par l'état de son bâtiment. Quant A... Madame Y..., il résulte également du dossier que celle-ci s'est introduite dans la bâtisse dans des circonstances fautives et qui révPlent son imprudence : - pour accéder au château elle a df contourner un bois impraticable, et ensuite franchir une haie, - elle s'est ensuite introduite sans aucune autorisation A... l'intérieur d'un bâtiment ne lui appartenant pas et dont le seul aspect ainsi qu'il résulte des photographies aurait df la dissuader, surtout alors qu'elle était accompagnée de trois enfants, d'y pénétrer. - enfin elle s'est engagée sur cet escalier, alors que dans sa partie basse il était encombré par un tas de gravats (photographie nä12) qu'elle a df enjamber pour tenter de monter A... l'étage. Une personne normalement diligente ne pouvait que se rendre compte du danger qu'il y avait A... rentrer dans cette bâtisse, dont la toiture était effondrée, et plus encore A... vouloir emprunter l'escalier. L'attitude fautive de la victime, qui n'est pas la cause exclusive de l'accident a toutefois concouru A... sa réalisation dans une proportion qui est de 50%. SUR LE PREJUDICE Le préjudice moral sera chiffré comme suit : - pour chacun des parents : 11 500 ä x 50% = 5 750 ä - pour l'enfant qui a assisté A... l'accident : 16 500 ä x 50% = 8 250 ä. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Olé X... ne caractérise pas l'existence d'une faute permettant l'allocation de dommages et intérLts. Il sera débouté de cette demande. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément A... la loi, Au fond, infirme le jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal de Grande instance d'Agen mais seulement sur le partage de responsabilité et donc l'indemnisation des victimes, Et statuant A... nouveau sur le chef infirmé Déclare Olé X... responsable de l'accident survenu le 16 avril 2002 A... hauteur de la moitié, En conséquence, condamne Olé X... A... payer : - A... Monsieur et Madame Y... chacun la somme de 5 750 ä - A... Philippe A... en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Alizée la somme de 8 250 ä. Rappelle que cette somme sera placée au nom de la mineure sous le contrôle du juge des tutelles du lieu de son domicile auquel une copie de la présente décision sera adressée par notre Greffe. Dit que ces sommes portent intérLt au taux légal depuis le 5 novembre 2001 date de l'assignation. Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute Olé X... de sa demande en dommages et intérLts Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et autorise les avoués A... les recouvrer conformément A... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien ou vice de construction - L'appelant est propriétaire d'un château qui a subi un incendie et n'a depuis jamais fait l'objet ni d'entretien, ni de réparation. Six ans plus tard, quatre personnes vont visiter l'endroit et l'une d'elles chute d'un escalier puis décide des suites de ses blessures. Aux termes de l'article 1386 du Code Civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée à la suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Il résulte des éléments versés aux débats (photographies, procès-verbaux de gendarmerie) que le château est une ruine. Il n'est plus entretenu depuis des années et notamment depuis la date à laquelle un incendie a détruit les toitures et une grande partie de l'intérieur de l'immeuble. L'effondrement de l'escalier tel qu'il résulte des con- statations faites est la conséquence d'un défaut d'entretien. Les conditions d'application de l'article 1386 sont donc remplies : l'appelant est propriétaire d'une ruine, dont le défaut d'entretien a causé l'accident mortel survenu. Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, l'appelant fait valoir que l'accident est du à une cause étrangère, à savoir la faute exclu- sive de la victime. Il prétend avoir pris toutes les mesures utiles pour interdire l'accès à sa bâtisse : panneaux interdisant l'entrée, fil de fer empêchant l'ouverture des portes, rubans ceinturant la propriété... Ce faisant l'appelant est d'une particulière mauvaise foi : s'il résulte en effet des photographies que des panneaux interdisant l'accès au château et des fils de fer immobilisant les portes y figurent, c'est à l'initiative du maire de la com- mune qui, après avoir vainement averti le propriétaire de l'urgence de telles mesures, a pris sur lui d'y procéder et les a fait poser aprèss l'accident. Cet état de faits est confirmé par les courriers adressés par le maire à l'appelant de- puis l'année précédant l'incendie et ce dernier, en dépit des avertissements adressés, n'a donc pris aucune mesure pour protéger les visiteurs indélicats du danger constitué par l'état de son bâtiment. Concernant la victime, il résulte du dossier que celle-ci s'est introduite dans la bâtisse dans des circonstances fautives et qui révèlent son imprudence : une personne normalement diligente ne pouvait que se rendre compte du danger qu'il y avait à rentrer dans cette bâtisse, dont la toiture était effondrée, et plus encore à vouloir emprunter l'escalier. L'attitude fautive de la victime, qui n'est pas la cause exclusive de l'accident a toutefois concouru à sa réalisation dans une proportion qui est de cinquante pour cent. article 1386 du Code Civil

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