JURITEXT000006945804 JAX2005X04XAGX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945804.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 19 avril 2005 2005-04-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRKT DU 19 AVRIL 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00140 ----------------------- Mauricette P. épouse X... Y.../ M. Alain Claudette Z... Myriam Z... épouse A... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé X... l'audience publique du dix neuf avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mauricette P. épouse X... B.../assistant : la SELARL FAGGIANELLI - CELIER (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 17 Novembre 2003 d'une part, ET : Claudette Z... B.../assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000756 du 30/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Alain M. C... de Eric Z... D... comparant Myriam Z... épouse A... D... comparante INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 novembre 1974, Jeanne F. épouse Z... a consenti X... Lino X... un bail X... ferme de diverses parcelles situées communes de JEGUN et BONAS. Les parties ont, par acte sous seing privé du 22 janvier 1986 convenu de renouveler ce bail pour une durée de neuf ans X... compter du 1er novembre
- Lino X... exploité ces parcelles jusqu'au 1er janvier 1994, date de sa retraite, oj il a transmis pour la durée restant X... courir le bail X... son épouse, Mauricette X... Lorsque Mauricette X... a elle mLme atteint l'âge de la retraite, Lino X... a demandé aux bailleurs l'autorisation de céder le bail X... sa fille, Patricia X..., qui ayant obtenu ses diplômes de capacité professionnelle était installée comme jeune agricultrice depuis le 1er janvier
- Eric Z..., Claudette Z... et Myriam G.-J. ont fait savoir au notaire, Maître S., qu'ils s'opposaient formellement X... cette cession car ils avaient l'intention de vendre les parcelles concernées. Le 7 aoft 2001, Lino X... a saisi le tribunal paritaire des Baux Ruraux pour obtenir l'autorisation de céder ce bail X... sa fille. Par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal paritaire des Baux Ruraux d'Auch a déclaré Lino X... irrecevable en son action. Le 7 octobre 2002, Mauricette X... a sollicité la convocation des parties par ledit tribunal afin de céder X... sa fille Patricia X... le bail X... ferme des parcelles appartenant aux consorts Z... Selon jugement du 17 novembre 2003, le tribunal paritaire des Baux Ruraux a prononcé la nullité de la cession du bail consenti X... Mauricette X... le 1er janvier 1994 par son époux Lino X..., titulaire du bail depuis le 27 novembre
- Le 24 novembre 2003, Mauricette X... a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Mauricette P. épouse X... fait valoir que pour déclarer irrecevable la demande initiale de Lino X..., le tribunal paritaire, dans son jugement du 25 septembre 2002 aujourd'hui définitif, a considéré qu'il avait cédé ce bail X... son épouse, qui désormais fermiPre en titre avait seule qualité pour agir en demande d'autorisation de cession de bail au profit de Patricia X... Elle explique que si le tribunal avait considéré la cession comme irréguliPre et nulle, il n'aurait pas déclaré Lino X... irrecevable en son action puisque celui-ci serait alors resté le seul titulaire du bail. Elle ajoute qu'en considérant qu'elle seule avait qualité pour agir, la décision du 25 septembre 2002 l'a reconnue comme seule bénéficiaire du bail et que l'autorité de la chose jugée qui s'attache X... cette décision ne remet plus en cause la validité de la cession du bail par Lino X... X... son épouse, et que la mesure de vérification d'écriture par comparaison n'était donc plus d'aucun intérLt. Subsidiairement, elle fait valoir que la réalité de cette cession est confortée par le paiement régulier des fermages qu'elle a opéré depuis l'acte contesté du 12 janvier 1994 entre les mains des bailleurs qui les ont reçus sans la moindre contestation. Elle ajoute que la cour de cassation a admis la possibilité d'une autorisation tacite de cession lorsque le bailleur n'avait pas protesté alors qu'il avait eu connaissance de cette cession, notamment par la perception de loyers. Elle soutient que la demande d'autorisation de cession est fondée, que le bail est en cours de validité puisque faute de congé, il est réguliPrement renouvelé que Patricia X... remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de cette cession, que son départ X... la retraite, ainsi que celui de son époux n'a pas mis fin au bail. Elle fait valoir que les motifs de contestations opposés par les bailleurs sont infondés et empreints de mauvaise foi ; elle ajoute que Patricia X... a df prendre un emploi salarié X... temps partiel car elle ne pouvait se permettre de rester sans revenus dans l'attente du bon vouloir des bailleurs, activité salariale qu'elle pourra cessera d'exercer ou concilier dans son emploi du temps dPs qu'elle aura été autorisée X... exploiter. Elle estime avoir subi un préjudice pour refus abusif d'autorisation de cession, du fait qu'elle n'a pu faire valoir ses droits X... la retraite, et devant scinder pour la PAC l'exploitation pour pouvoir céder X... sa fille les parcelles exploitées en pleine propriété, celles affermées ne pouvant l'Ltre qu'aprPs l'autorisation du tribunal. En conséquence, elle demande X... la cour : - de dire et juger que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement prononcé le 25 septembre 2002 par le tribunal paritaire des Baux Ruraux d'Auch ne lui permettait plus la remise en cause de la validité de la cession du bail par Lino X... X... son épouse, Subsidiairement, de dire et juger que le paiement régulier par elle effectué depuis le 12 janvier 1994, des fermages entre les mains des bailleurs sans la moindre contestation doit s'analyser en une autorisation tacite de cession, - de réformer en conséquence la décision déférée, Vu les dispositions de l'article L.411-35 du Code rural, - de l'autoriser X... céder X... sa fille Patricia X... le bail X... ferme des parcelles appartenant aux consorts Z..., - de condamner in solidum les consorts Z... X... lui payer une somme de 14.000 ä X... titre de dommages et intérLts pour refus abusif d'autorisation de cession et celle de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - de les condamner aux entiers dépens. * * * Claudette Z..., intimée réplique que le jugement du 25 septembre 2002 n'a jamais été signifié X... l'indivision Z..., qu'il n'est donc pas définitif et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le tribunal a statué sur la recevabilité de l'action de Lino X... et non pas sur la régularité de la cession intervenue en faveur de Mauricette X... en
- Elle soutient qu'en conséquence, Mauricette X... ne peut déduire de la décision du 25 septembre 2002 qu'elle aurait été reconnue comme seule bénéficiaire du bail. Elle expose que Lino X... a tenté de tromper Jeanne FARES peu de temps avant son décPs alors qu'il ne pouvait ignorer que son épouse ne remplissait pas les conditions de la cession. Elle ajoute que s'agissant de Patricia X..., la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aurait df Ltre précédée d'une demande amiable de cession qui ne ressort nullement des piPces versées aux débats. Subsidiairement, sur la cession de bail X... Patricia X..., elle argue que par arrLté du 6 février 2002, la préfecture du Gers a refusé X... Patricia X... l'autorisation d'exploiter le fonds agricole de la succession Z... Elle soutient que la cession serait contraire aux intérLts de la succession et que pour Ltre autorisée, elle est réservée au preneur cédant de bonne foi qui s'est réguliPrement acquitté de ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas en l'espPce. Elle considPre qu'avant de se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérLts légitimes du bailleur, et qu'en l'espPce, les bailleurs ont toujours souhaité vendre les terres, n'ayant ni les uns, ni les autres les moyens financiers d'en assumer les charges. Elle ajoute que non seulement les terres étant occupées, leur prix s'en trouve diminué, mais qui plus est, aucun acquéreur n'accepte de les racheter avec le fermier. Elle fait valoir qu'elle ne serait pas opposée X... la signature d'un bail précaire dans l'attente de la vente desdites terres. Elle expose que les preneurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, n'entretenant pas les terres depuis longtemps. Elle produit un procPs verbal du 5 février 2002 de Maître V., huissier de justice, au soutien de ses dires. Elle fait valoir que cette attitude entraîne inévitablement un préjudice X... l'indivision successorale qui n'a déjB pas les moyens de faire face X... ses charges, et souligne que le manquement du preneur X... son obligation d'entretien justifie le refus de l'autorisation de cession de bail. Elle soutient que le transfert du bail doit Ltre autorisé si ce dernier présente les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espPce, puisque Patricia X... candidate cessionnaire occupe par ailleurs un emploi salarié X... temps partiel. Elle ajoute que l'indivision Z... pose la question de l'acharnement de la famille X... X... vouloir conserver ces terres en fermage, dPs lors que cette famille est propriétaire de 98 hectares de terres et n'a nul besoin de ces terres en fermage. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérLts réclamée par Mauricette X... est infondée du fait qu'elle ne démontre pas qu'elle a payé les cotisations qu'elle invoque, ni qu'elles auraient porté sur la totalité de l'exploitation. Elle ajoute qu'aucun justificatif ne vient étayer les demandes de l'appelante et qu'elle doit Ltre déboutée de ses réclamations. En conséquence, elle demande X... la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 17 novembre 2003, A titre principal, - de dire que Mauricette X... n'a aucune qualité pour agir, - de dire qu'aucune cession de bail n'est intervenue en 1994, A titre subsidiaire, - de dire que la cession de bail n'est pas compatible avec l'intérLt des héritiers, - de constater que le preneur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que Patricia X... ne remplit pas toutes les garanties d'exercice de la profession, En conséquence, de débouter Mauricette X... de toutes ses demandes, - de condamner Mauricette X... X... lui payer la somme de 1.500 ä X... titre de dommages et intérLts pour procédure abusive, outre 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 septembre 2002 Attendu qu'aux termes de l'article 1351, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'B l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la mLme ; que la demande soit fondée sur la mLme cause ; que la demande soit entre les mLmes parties et formée par elles et faut que la chose demandée soit la mLme ; que la demande soit fondée sur la mLme cause ; que la demande soit entre les mLmes parties et formée par elles et contre elles en la mLme qualité ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'B l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement qui a été tranché dans son dispositif ; Attendu que le jugement du 25 septembre 2002 s'est borné dans son dispositif X... déclarer Lino X... irrecevable dans son action ; Qu'il s'est abstenu de statuer sur la qualité de fermiPre de Madame X... qui pourtant avait été soulevée devant lui ; Attendu dPs lors que le juge ayant omis de statuer sur ce point, l'autorité de la chose jugée ne peut Ltre opposée X... la nouvelle action engagée par Mauricette X..., alors au surplus qu'elle n'était pas partie X... l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 septembre
- Qu'il convient en conséquence d'écarter l'exception d'autorité de la chose jugée. Sur la qualité de fermiPre de Mauricette X... Attendu qu'aux termes de l'article L.411-35 du Code rural : "Toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint du preneur participant X... l'exploitation..." Attendu que pour Ltre valable cette cession nécessite l'agrément du bailleur ; que dans sa saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du 7 aoft 2001 Lino X... n'invoque nullement une quelconque autorisation et indique purement et simplement avoir cédé le bail X... son épouse le 1er janvier 1994 ; Attendu que Mauricette X... produit une autorisation qui aurait été signée le 12 janvier 1994 ; Mais attendu que la charge de la preuve de l'authenticité des écrits incombe X... celui qui s'en prévaut ; Que le document invoqué par Mauricette X... n'est qu'une photocopie et ne présente aucune force probante ; Attendu par ailleurs que la fermiPre en place ne produit aucun document qui permettrait X... la cour de s'assurer de l'assentiment tacite du bailleur, soit par des chPques émanant d'un compte établi en son nom propre, soit tout autre document qui permettrait de s'assurer que la bailleresse a bien eu connaissance de la cession dont elle se prévaut. Qu'B défaut de tout élément il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non seulement pour ces motifs, mais également pour ceux retenus X... juste titre par le premier juge ; que la comparaison des signatures opérée par le tribunal paritaire des baux ruraux apparaît parfaitement conforme aux documents produits. Attendu que c'est par une exate application des faits qui lui étaient soumis que le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré nulle la cession de bail litigieux invoquée par Mauricette X... faute d'obtenir d'une autorisation donnée par le bailleur. Qu'il y a lieu X... confirmation du jugement entrepris. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser X... la charge de Claudette Z... ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner Mauricette X... X... lui payer X... ce titre la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Qu'il n'y a pas lieu X... paiement de dommages et intérLts, le caractPre abusif de la procédure n'étant pas établi. Attendu que Mauricette X... devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch le 17 novembre 2003 ; Déclare nulle la cession de bail intervenue le 1er janvier
- Condamne Mauricette X... X... payer X... Claudette Z... une somme supplémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions. Condamne Mauricette X... en tous les dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : BAIL RURAL Aux termes de l'article L.411-35 du Code Rural, toute cession de bail est interdite sauf si elle est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation. Pour être valable, cette cession nécessite l'agrément du bailleur. Dans sa saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le preneur initial n'invoque nullement une quelconque autorisation mais indique purement et simplement avoir cédé le bail à son épouse. Celle-ci produit une autorisation qui aurait été signée. Or, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits incombe à celui qui s'en prévaut. Le document invoqué par l'épouse appelante n'est qu'une photocopie et ne présente donc aucune force probante. Par ailleurs, la fermière appelante ne produit aucun document qui permettrait à la Cour de s'assurer de l'assentiment tacite du bailleur. A défaut de tout élément, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a déclaré nulle la cession de bail litigieux invoquée par l'appelante, faute d'une autorisation donnée par le bailleur