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JURITEXT000006945805

JURITEXT000006945805 JAX2005X04XAGX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945805.xml Cour d'appel d'Agen, du 18 avril 2005 2005-04-18 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 18 Avril 2005 ------------------------- J.L.B/F.K S.A. CREDIT LYONNAIS C/ Marc LERAY (liquidateur de Mr X...) RG N : 04/00497 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du dix huit Avril deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 18, rue de la République 69215 LYON CEDEX 02 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat APPELANTE d'une ordonnance du Juge Commissaire rendue par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 Mars 2004 D'une part, ET : Maître Marc LERAY, Ps-qualités de représentant des créanciers au redressement, et de liquidateur de Monsieur Didier X... Y... 20 Place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 21 Mars 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Le 25 juillet 2003, le Tribunal de Commerce d'AGEN a ouvert le redressement judiciaire de Didier X... Cette décision a été publiée au BODACC le 14 aoft 2003 et le 12 septembre 2003, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Didier X... Le 17 novembre 2003, Maître LERAY, représentant des créanciers a demandé au CREDIT LYONNAIS de clôturer le compte courant ouvert au nom des époux X... Le 3 décembre 2003, la SA CREDIT LYONNAIS a alors déclaré sa créance B Maître LERAY qui en a accusé réception le 9 décembre 2003 et faisait connaître par courrier du 10 décembre 2003 B la Banque que la déclaration était tardive car le délai expirait le 14 octobre 2003. Par requLte du 29 décembre 2003, la SA CREDIT LYONNAIS a demandé au Juge Commissaire B Ltre relevé de la forclusion, conformément B l'article L 621-46 du Code de Commerce. Cette requLte a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2004 au motif que la SA CREDIT LYONNAIS se devait de se doter des moyens nécessaires pour vérifier l'état des créances B l'encontre de Didier X... * * * La SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de cette ordonnance et demande, par conclusions déposées le 2 juin 2004 de : - infirmer la décision entreprise et statuant B nouveau, en conséquence, et conformément aux articles L621-46 du Code de Commerce, 70 du décret du 27 décembre 1985, - relever la SA CREDIT LYONNAIS de la forclusion encourue en raison du défaut de déclaration de créance effectuée auprPs de Maître LERAY, le 3 décembre 2003, - fixer le montant de la créance admise de la SA CREDIT LYONNAIS B 17.925,75 ä 1.254,80 ä = 19.180,55 ä. Avec distractions pour les dépens d'appel. La banque rappelle qu'elle avait ouvert un compte personnel joint, au nom de Didier X... et de Sylvie X... son épouse, qui était le support du remboursement d'un prLt également personnel de 36.874,40 ä, accordé le 1er décembre 1993, de 181 échéances mensuelles du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2009, sur lequel était df au 1er juillet 2003 : - en capital :17.925,75 ä, - indemnité de résiliation :1.254,80 ä. Elle n'a pas été informée de la procédure collective articulée contre Didier X..., puisque les comptes ouverts étaient purement personnels aux époux X..., sans lien commercial. Elle estime que l'ordonnance a omis de prendre en considération que sa créance était purement personnelle et non professionnelle. Elle n'avait donc pas un suivi particulier B effectuer vis B vis de ses débiteurs. D'autant que le prLt était exclusivement personnel. DPs réception du courrier du 17 novembre 2003, elle a effectué toute diligence, de sorte qu'aucune faute ne peut lui Ltre reprochée. La décision doit donc Ltre infirmée et sa créance fixée B 19.180,55 ä. De surcroît, elle a effectué toute démarche pour Ltre relevée de la forclusion, dans le délai légal. * * * Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2004, Maître LERAY, Ps qualités de représentant des créanciers, demande de : - dire et juger mal fondé l'appel de la SA CREDIT LYONNAIS, l'en débouter, - la condamner au paiement de 2.000 ä au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BURG. Selon lui, l'objection de l'appelante n'est pas recevable car il n'existe pas de patrimoine d'affectation, mais unicité du patrimoine de la personne physique qui exerce sa profession en son nom propre. Il appartenait B cette banque, en tant que créanciPre institutionnelle de faire preuve d'un minimum de vigilance, et ce précisément par la lecture du BODACC. Il lui apparaît que la SA CREDIT LYONNAIS n'a réagi que sur l'information donnée indirectement par Maître LERAY lors de sa demande de clôture du compte personnel. Il y a bien eu une défaillance de la banque due B son seul fait. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 2 juin 2004 et le 17 septembre 2004 respectivement notifiées le 2 juin 2004 pour la SA CREDIT LYONNAIS et le 16 septembre 2004 pour Maître LERAY Ps qualités. Comme le soutient l'intimé, l'objection de l'appelante n'est pas recevable, car il n'existe pas de patrimoine d'affectation et il y a unicité du patrimoine de la personne physique qui exerce sa profession en son nom propre. Il ne peut donc Ltre valablement soutenu que le caractPre personnel de la créance la différencierait de l'ensemble du patrimoine soumis B la mesure collective. Il est donc justement rappelé qu'il appartenait B la SA CREDIT LYONNAIS, créanciPre institutionnelle disposant d'un service juridique contentieux et donc des moyens nécessaires, de faire preuve de vigilance, notamment par la lecture du BODACC, dont cette banque ne peut ignorer l'importance. Il en est d'autant plus ainsi que la SA CREDIT LYONNAIS n'a pas df manquer de s'enquérir de la situation professionnelle de Didier X..., au moment de la souscription de son prLt personnel. Il apparaît donc que la banque n'a réagi qu'B l'information donnée par Maître LERAY, lors de sa demande de clôture du compte personnel. Il s'en déduit que la défaillance de la banque est due B son seul fait, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a, ou non, commis une faute. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'B verser B l'intimé la somme de 700 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé ; Confirme l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN du 25 mars 2004 ; Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne en outre, B verser B Maître LERAY, Ps qualités, la somme de 700 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier Le Président ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Créances - Déclaration - /JDF Il n'existe pas de patrimoine d'affectation et il y a unicité du patrimoine de la personne physique qui exerce sa profession en son nom propre. Il ne peut donc être valablement soutenu que le caractère personnel de la cré- ance déclarée la différencierait de l'ensemble du patrimoine soumis à la mesu- re collective. Il appartenait à la banque appelante, de faire preuve de vigilance, notamment par la lecture du BODACC

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