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JURITEXT000006945808

JURITEXT000006945808 JAX2005X04XAGX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945808.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 19 avril 2005 2005-04-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRKT DU 19 AVRIL 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00040 ----------------------- Marcel P. C/ S.A.R.L. L'AUBIETAINE ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marcel P. Rep/assistant : Me MichPle BABERIAN (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 10 Décembre 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. L'AUBIETAINE 10 rue de l'Eglise 32270 AUBIET Rep/assistant : Me Patrice PROM (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marcel P. a été embauché le 2 novembre 1999 par l'entreprise AUBIETAINE en qualité d'ouvrier moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait B 6.555 francs. Suite B une décision du tribunal de grande instance d'Auch du 4 février 2003, le salarié a subi une annulation de son permis de conduire pour conduite en état d'ébriété. Par lettre remise en mains propres contre décharge 7 février 2003, l'employeur a convoqué Marcel P. B un entretien préalable B son licenciement fixé au 14 février suivant. Par lettre remise en mains propres du 18 février 2003, il a été licencié pour "cause personnelle : annulation de permis de conduire" selon les termes suivants : "Monsieur, Suite B notre entretien du 14 février 2003, nous vous notifions par la présente votre licenciement B compter de ce jour, pour le motif suivant : Cause personnelle, suite B l'annulation de votre permis de conduire. Vous effectuez votre préavis de deux mois B partir de ce jour, il prendra donc fin le 18 avril 2003, jour auquel nous tiendrons B votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC ainsi que votre certificat de travail. Veuillez agréer Monsieur nos salutations distinguées." Le salarié avait trois ans et quatre mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 28 février 2003, un accord transactionnel a été signé entre les parties, accord aux termes duquel Marcel P. recevait la somme globale de 3.191 ä ne correspondant mLme pas au total des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. Marcel P. a dénoncé cette transaction et le 21 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch, aux fins d'obtenir l'annulation de la négociation transactionnelle, de dire que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes B titre d'indemnités. Il demandait en outre la régularisation par la S.A.R.L. l'AUBIETAINE des documents officiels auprPs des organismes sociaux. Par jugement du 10 décembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - prononcé l'annulation de la négociation transactionnelle signée entre les parties le 28 février 2003, - condamné la S.A.R.L. l'AUBIETAINE B verser B Marcel P. les sommes de : * 3.049,00 ä brut au titre de l'indemnité de préavis, * 530,00 ä au titre de l'indemnité de licenciement, * 635,00 ä brut au titre du paiement de la prime annuelle sur les bases du "prorata-temporis", * 305,00 ä brut au titre des congés payés sur préavis, - dit qu'il n'y avait lieu de déduire des sommes allouées B Marcel P. la somme de 3.191,00 ä net, - condamné la S.A.R.L. l'AUBIETAINE B remettre B Marcel P. les bulletins de salaires rectifiés en fonction des sommes qui lui sont attribuées, - dit que le licenciement de Marcel P. sera qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. l'AUBIETAINE B régulariser ses déclarations auprPs des organismes sociaux, - débouté Marcel P. de ses autres chefs de demande, - dit que les dépens seront supportés pour moitié par les deux parties. Le 7 janvier 2004, Marcel P. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Marcel P. fait valoir qu'aux termes d'une jurisprudence constante, toute transaction est nulle si elle ne contient pas de concessions réciproques des parties. Il ajoute que l'employeur doit donc consentir au salarié qui accepte de dénoncer une procédure prud'homale un avantage supérieur B ce qu'il aurait reçu en cas de licenciement régulier au titre des diverses indemnités dues, ce qui n'est pas le cas en l'espPce. Il fait également état d'une jurisprudence de février 2003 qui stipule sans équivoque que "la transaction consécutive au licenciement qui n'a pas été notifiée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception est nulle. Il précise que le montant de 3.191 ä qu'il reconnaît avoir perçu devra Ltre déduit des sommes qu'il réclame B son employeur. Il considPre qu'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. Il fonde sa demande sur les textes de la convention collective de détail et de gros B prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 applicable B l'espPce qu'il produit aux débats et qui prévoient une indemnité de préavis de deux mois pour un salarié ayant une ancienneté de deux ans ce qui est son cas et légitime sa demande. Il demande l'application de l'article 7.1.1 de la convention collective qui lui est applicable et qui prévoit le versement d'une indemnité équivalente B 1/10 Pme de mois par année selon la moyenne des salaires des trois derniers mois. Marcel P. percevant chaque année une prime équivalente B un mois de salaire demande que lui soit payé B ce titre 635 ä. Dans sa lettre du 28 février 2003, il constate que le motif invoqué pour "cause personnelle suite B l'annulation de votre permis de conduire" concerne un élément de sa vie privée et ne peut dans ce cas constituer un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il considPre que son employeur ne peut invoquer une telle cause, sauf s'il démontre, et ce ne peut Ltre le cas, que l'annulation de son permis de conduire a causé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Il affirme n'avoir jamais été engagé en qualité de transporteur, mais comme ouvrier au sein d'une entreprise qui conditionne et vend des produits alimentaires. Il considPre en outre que son employeur est de mauvaise foi puisqu'il a tenté d'obtenir une renonciation B un procPs prud'homal par le bais d'une transaction nulle puisque sans aucune concession de sa part. Il s'estime donc fondé B réclamer le paiement d'une indemnité équivalente B un an de salaire en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, l'entreprise AUBIETAINE employant moins de 11 salariés. Il ajoute que l'employeur devra régulariser sa situation auprPs des organismes sociaux, et lui allouer une indemnité de 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En conséquence, il demande B la cour : - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la confirmer pour le surplus, - de sommer la S.A.R.L. l'AUBIETAINE d'avoir B produire le livre d'entrée et de sortie du personnel et le bilan et comptes de résultat de l'année 2002, - d'annuler la transaction intervenue entre les parties le 28 février 2003 compte tenu que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et compte tenu de l'absence de concessions réciproques, Vu la convention collective de détail et de gros B prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 applicable B l'espPce, sous déduction de la somme de 3.191 ä perçue par le salarié sur le fondement de la transaction annulée, - de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis de 3.049 ä et d'une indemnité de congés payés sur préavis de 305 ä, - de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement de 530 ä, - de le condamner au paiement de la prime annuelle prorata temporis de 635 ä, - de dire et juger que le licenciement est fondé sur un motif de la vie privée du salarié et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la S.A.R.L. l'AUBIETAINE B lui payer en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail la somme de 18.390 ä correspondant B un an de salaire compte tenu du préjudice moral particulier du salarié et de la mauvaise foi de l'employeur, - de la condamner B régulariser sa situation auprPs des organismes sociaux, - de la condamner au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code civil d'un montant de 2.000 ä, - de condamner l'employeur aux entiers dépens. * * * La S.A.R.L. l'AUBIETAINE, intimée, réplique que le licenciement de Marcel P. est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique qu'elle est une petite structure qui, B l'époque de l'embauche de Marcel P. se composait d'un seul salarié plus le gérant de la société, que le contrat de travail signé entre les parties prévoyait que Marcel P. "pouvait Ltre affecté aux divers postes correspondant B la nature de l'emploi." Elle soutient que le salarié n'a jamais contesté que son poste dans l'entreprise fut également constitué par la nécessité de la livraison des produits et qu'B partir du moment oj dans cette petite structure l'un des employés ne peut plus exercer l'intégralité de ses fonctions, cela cause un trouble caractérisé insurmontable pour la société qui l'emploie. Elle ajoute que le fait que Marcel P. ne puisse plus posséder son permis de conduire paralysait les activités de l'entreprise et rendait inévitable son licenciement. Elle expose que contrairement aux allégations de Marcel P., l'accord transactionnel du 28 février 2003 présente pour lui un avantage financier et qu'elle rapporte la preuve qu'au moment de la transaction, Marcel P. n'était plus sous sa subordination et avait toute latitude pour accepter ou refuser la signature de ce protocole. Elle estime que ledit accord était parfaitement valable. Elle fait valoir qu'elle n'avait aucune raison financiPre de licencier Marcel P. s'il avait pu continuer B remplir son rôle de chauffeur dans l'entreprise et qu'il est incontestable que le motif réel du licenciement de Marcel P. repose exclusivement sur le fait qu'B la suite de l'annulation de son permis de conduire il ne pouvait plus exercer son travail au sein de l'entreprise du fait que ce dernier était indispensable pour occuper ses fonctions dans l'entreprise. Elle ajoute que le fait que le permis lui ait été supprimé alors qu'il était indispensable dans ses fonctions dans l'entreprise ne pouvait que causer un trouble trPs important pour l'employeur étant donné qu'il était chauffeur livreur et l'absence d'autre personnel pour livrer. Elle insiste sur le fait que Marcel P. connaît un grave problPme d'alcool et que son comportement était dans l'entreprise ingérable. Elle soutient que cette Elle insiste sur le fait que Marcel P. connaît un grave problPme d'alcool et que son comportement était dans l'entreprise ingérable. Elle soutient que cette difficulté se retrouve B travers le jugement du tribunal d'Auch du 4 février 2003 qui l'a condamné B l'annulation de son permis de conduire du fait d'une conduite en état d'ivresse dans le cadre d'une récidive. Elle produit diverses attestations au soutien de ses dires. Elle ajoute que le salarié est instable et n'a jamais pu conserver un emploi, qu'il connaît des problPmes de santé du fait de son alcoolisme chronique. En conséquence, elle demande B la cour : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 10 décembre 2003 sauf B condamner Marcel P. au versement d'une somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la transaction Attendu que la nullité de la transaction est encourue B un double titre : - d'une part pour le motif relevé par les premiers juges, - et d'autre par en raison de l'absence de concession de l'employeur qui a réglé une somme correspondant au salaire df B Marcel P. pour le mois de mars et jusqu'au 18 avril 2003 B titre d'un mois de préavis et d'autre part aux congés payés déjB acquis, somme qu'il devait en tout état de cause ; qu'il s'est acquitté par ailleurs de l'indemnité de licenciement ce qui constitue un droit pour le salarié qui n'était pas licencié pour faute grave. Sur le licenciement Attendu qu'en principe le comportement du salarié dans sa vie personnelle hors du temps de travail et hors du lieu du travail ne peut Ltre retenu contre lui par son employeur ; Attendu que cette rPgle ne peut souffrir d'exception que s'agissant de faits créant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou constituant une violation par le salarié de ses obligations contractuelles ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espPce seule est visée l'annulation du permis de conduire de Marcel P. ; Attendu qu'il résultait des documents produits que si ce salarié pouvait Ltre amené B effectuer des livraisons avec le seul véhicule existant dans l'entreprise au moment de son licenciement, il avait été embauché B titre principal en qualité d'ouvrier au conditionnement qui n'impliquait pas la conduite d'un véhicule ; Que des sociétés de transport complétaient le travail du gérant et de Marcel P. et que dPs lors il n'est pas suffisamment établi que l'annulation du permis de conduire de Marcel P. ait empLché la poursuite normale du contrat de travail et mettait le salarié dans l'impossibilité d'effectuer la tâche qui lui était confiée ; Que les faits sur lesquels repose le licenciement ne constituent ni un manquement professionnel caractérisé ni mLme un manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute ayant été commise au cours de sa vie personnelle ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Marcel P. pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérLts. Attendu que Marcel P. exerçait ses fonctions dans une entreprise occupant moins de 11 salariés ; qu'il lui appartient de démontrer le préjudice dont il a été victime du fait de son licenciement ; Attendu qu'il indique qu'il lui est difficile de retrouver un emploi compte tenu qu'il souffre d'une maladie cardiaque grave et a déjB fait l'objet de plusieurs infarctus ; que ce motif est sans relation avec le licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il convient de ramener B 4 mois de salaire le montant des dommages et intérLts que la S.A.R.L. l'AUBIETAINE devra lui verser. Attendu que c'est B juste titre par contre que la S.A.R.L. l'AUBIETAINE fait valoir qu'elle a réglé B Marcel P. le salaire jusqu'au 18 avril 2003 ce qui représente deux mois de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement figurant sur le bulletin de salaire du 28 février 2003 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'allocation de la prime B hauteur de 635 ä. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge de Marcel P. ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance qu'il convient de lui allouer sur ce fondement la somme 1.000 ä. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il a prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 28 février 2003 ; L'infirme pour le surplus ; Dit et juge que le salarié a été rempli de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de préavis, de licenciement et la prime, B l'exception des congés payés sur préavis soit 305 ä qui restent dus B Marcel P.. Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Marcel P. a fait l'objet. Condamne la S.A.R.L. l'AUBIETAINE B lui verser B titre de dommages et intérLts la somme 6.500 ä et celle de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A.R.L. l'AUBIETAINE aux dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Manquement - Définition - //JDF En principe, le comportement du salarié dans sa vie personnelle hors du temps de travail et hors du lieu du travail ne peut être retenu contre lui par son employeur. Cette règle peut souffrir une exception, s'agissant de faits créant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou constituant une violation par le salarié de ses obligations contractuelles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige : en l'espèce, seule est visée l'annulation du permis de conduire de l'appelant. Il résulte des documents produits que, si ce salarié pouvait être amené à effectuer des livraisons avec le seul véhicule existant dans l'entreprise au moment de son licenciement, il avait été embauché à titre principal en qualité d'ouvrier au conditionnement, tâche qui n'impliquait pas la conduite d'un véhicule. Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que l'annulation du permis de conduire du salarié appelant ait empêché la poursuite normale du contrat de travail et l'aurait mis dans l'impossibilité d'effectuer le travail qui lui était confiée. Les faits sur lesquels repose le licenciement ne constituent, ni un manquement professionnel caractérisé, ni même un manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute ayant été commise au cours de sa vie personnelle

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