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JURITEXT000006945814

JURITEXT000006945814 JAX2005X05XBXX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945814.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 31 mai 2005 2005-05-31 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : 31 Mai 2005 PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 02/01203 Monsieur X... Y..., ès-qualités d'héritier de Monsieur Pierre Y..., décédé en cours de procédure, Madame Suzanne Jeanne Z... veuve Y..., c/ Madame Dominique A... épouse Y... Monsieur X... Y..., (Aide juridictionnelle totale numéro 02/11770 du 14/11/2002) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu par mise à disposition au greffe, Le 31 Mai 2005 Par Mademoiselle Danielle B..., Vice présidente placée, en présence de Madame Armelle C..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o/ Monsieur X... Y..., né le 1er OCTOBRE 1948 à BORDEAUX

(33), de nationalité française, demeurant 48, rue Edmond Rostand 33700 MERIGNAC, Agissant ès-qualités d'héritier de : * Monsieur Pierre Y..., décédé en cours de procédure, né le 11 MAI 1914 à CAPLONG
(33), de nationalité francaise, ayant demeuré de son vivant 342, Avenue Pasteur 33200 BORDEAUX CAUDERAN, Monsieur Pierre Y... ayant eu la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, pour Avoué, 2o/ Madame Suzanne Jeanne Z... épouse Y..., née le 15 SEPTEMBRE 1917 à SAINT JULIEN DE BEYCHEVELLE
(33), de nationalité française, demeurant 342, Avenue Pasteur 33200 BORDEAUX CAUDERAN, Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Anne RAMARONY-VIN, Avocat à la Cour, les époux Pierre Y... et Suzanne Jeanne Z... épouse Y... ayant relevé appel d'un jugement rendu le 22 JANVIER 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 7 mars 2002 et intimés, à : 1o/ Madame Dominique A... épouse Y..., demeurant 19, rue Bernard Palissy 47200 MARMANDE, Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître Stéphane GUITARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, 2o/ Monsieur X... Y..., né le 1er août 1918 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, demeurant 49, rue Edmond Rostand 33700 MERIGNAC, Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour et assisté de Maître Pierre MOLINIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé et appelant du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 2 JUILLET 2002, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 21 mars 2005 devant : Madame Danielle B..., Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Armelle C..., Greffier, Madame la Vice-Présidente conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Mademoiselle Danielle B..., Vice-Présidente placée, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés : Le 26 Février 1998, Monsieur X... Y... et son épouse Madame Dominique A... ont signé une reconnaissance de dettes au profit de leurs parents et beaux-parents Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Z... épouse Y... pour un montant de 811.911 Francs soit 123.775,03 Euros. Les époux Pierre Y... ont sollicité le remboursement de la somme objet de cette reconnaissance de dette. Madame Dominique Y... refuse tout remboursement invoquant notamment avoir signé ce document sous la contrainte et la violence de son mari. Les époux Pierre Y... ont fait assigner leurs fils et belle fille devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir la restitution de la somme visée dans la reconnaissance de dette. Par Jugement en date du 22 Janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a : - révoqué l'ordonnance de clôture et en a reporté les effets au jour des plaidoiries, - condamné Monsieur X... Y... à payer à Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Z... son épouse la somme de 123.775,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 Juillet 2000, - débouté Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Z... son épouse de leur demande formée contre Madame Dominique A..., - débouté Madame Dominique A... de sa demande en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Z... son épouse à payer à Madame Dominique A... la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur X... Y... aux dépens. Par déclaration déposée le 7 Mars 2002, Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Y... ont interjeté appel de la dite décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 02/
  1. Par déclaration déposée le 2 Juillet 2002, Monsieur X... Y... a interjeté appel de la même décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 02/
  2. Par ordonnance en date du 30 Septembre 2003, le Président chargé de la mise en état de la Première Chambre a ordonné la jonction du dossier 02/3404 au dossier numéro 02/
  3. Par conclusions déposées le 29 Juillet 2003, Monsieur X... Y... a présenté ses demandes, indiquant faire un appel incident sur l'appel interjeté par Madame Z... Par conclusions déposées le 22 Septembre 2003, Madame Suzanne Y... (appelante) et Monsieur X... Y... ès-qualités d'héritier de Monsieur Pierre Y... décédé (intervenant volontaire) demandent à la Cour de : - vu l'appel interjeté par Madame Suzanne Y... née Z..., - vu les articles 201, 202 du Nouveau code de procédure civile, - vu les articles 829, 1108, 1108, 1109, 1115, 1126 à 1130, 1132, 1200, 1326, 1341, 1900 du Code Civil, - recevoir la concluante appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 22 Janvier 2002 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en condamnation de Madame A... au remboursement du prêt relatif à la reconnaissance de dette du 26 Février d'un montant de 811.011,00 Francs soit 123.775,03 Euros comportant engagement solidaire des époux Y...- A..., - statuant à nouveau, - constater que la reconnaissance de dette en date du 26 Février 1998 relative à un prêt remplit toutes les conditions exigées par les articles 1326, 1132 du Code Civil, - juger applicables les dispositions et règles successorales concernant les créances appartenant au de cujus, - juger qu'en conséquence les créances de Pierre Jean Y... ne sont pas éteintes par le décès par une sorte de compensation avec les droits héréditaires du débiteur, mais subsistent jusqu'au paiement ou au partage, - condamner Madame A... au paiement de la somme de 811.911 Francs soit 123.775,03 Euros portée à la reconnaissance de dette en date du 26 Février 1998 et comportant solidarité entre les emprunteurs BOUILHAC-DUPRAT expressément visés à l'acte dudit prêt, - débouter Madame Dominique A... de son exception de nullité au vice du consentement par violence, - condamner Madame Dominique A... à payer à la concluante une indemnité de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame A... aux dépens. Par conclusions déposées le 14 Février 2003, Madame Dominique Y... née A... conclut : - vu les articles 1108 et suivants du Code Civil, - vu les articles 1892 et suivants du Code Civil, - au débouté de Monsieur Pierre Y... et de Madame Suzanne Z... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement, vu l'article 1382 du Code Civil, - à la condamnation Monsieur Pierre Y... et Madame Suzanne Z..., ainsi que Monsieur X... Y..., à payer solidairement à Madame Dominique A... la somme de 1.500,00 Euros en réparation de son préjudice, - à la condamnation de Madame Suzanne Z... et Monsieur X... Y... à payer à Madame Dominique A... la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la confirmation de la décision du Tribunal de Grande Instance à une somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 Février 2004 L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 Mars
  4. Par arrêt en date du 8 Mars 2005, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 Mars
  5. Par conclusions d'incident de procédure déposées le 21 Mars 1005, Madame Dominique Y... née A... sollicite le renvoi à la mise en état et le rabat de l'ordonnance de clôture. Vu les conclusions déposées par les parties invoquant leur argumentation respective, A l'audience du 21 Mars 2005, l'affaire a été retenue et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Par conclusions déposées le 21 Mars 2005, Madame Dominique A... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état. Or le litige est ancien et le motif de la révocation n'est pas essentiel à l'issue de la présente procédure. Cette demande sera donc rejetée. Il y a lieu de donner acte à Monsieur X... Y... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de Monsieur Pierre Y... Monsieur X... Y... et Madame Suzanne Y... soutiennent que Madame Dominique A... est une personne majeure non atteinte d'une insanité d'esprit qui avait parfaitement connaissance et conscience de s'engager pour un objet certain, qu'elle ne peut nier une parfaite capacité d'appréciation complète des obligations nées du contrat qu'elle a souscrit en parfaite connaissance de cause. Ils invoquent notamment les dispositions des articles 1126 à 1130 du Code Civil. Madame Dominique A... demande à la Cour de faire application des articles 1108 et suivants du même Code et de confirmer le Jugement déféré. Elle soutient qu'elle a été contrainte de signer un document que son mari avait rédigé de sa main pour faire reconnaître au couple leur qualité de débiteur d'une dette portant sur une seule somme d'argent, d'un montant de 811.911,00 Francs soit 123.775,00 Euros, Elle soutient qu'elle a été contrainte de signer un document que son mari avait rédigé de sa main pour faire reconnaître au couple leur qualité de débiteur d'une dette portant sur une seule somme d'argent, d'un montant de 811.911,00 Francs soit 123.775,00 Euros, et ce sous la contrainte, les menaces et la pression que son mari exerçait sur elle ; qu'au vu du comportement menaçant de Monsieur X... Y... depuis de nombreuses années, elle s'était trouvée dans une situation intimidante par rapport à son mari. Elle produit de nombreuses attestations démontrant la grande agressivité de Monsieur X... Y... à son égard, et les pressions quotidiennes qu'il lui imposait, notamment sur son lieu de travail et même si ces attestations sont peu précises sur la date exacte des faits qu'elles relatent, elles traduisent le climat familial empreint d'une certaine violence verbale. Elle rappelle la première procédure engagée de divorce, celle - ci ayant été abandonnée, les difficultés rencontrées pour l'exercice de ses droits sur leur fils. Elle fonde sa demande sur les articles du Code Civil relatifs au vice du consentement. Madame A... ne nie pas avoir signé cette reconnaissance de dette, mais elle fait état de la violence et de la contrainte de son mari qui l'ont conduite à apposer sa signature sur le document litigieux. Elle établit à travers les attestations produites datées pour la plupart du début de l'année 2000, la violence ambiante créée par son mari laquelle a pu avoir un caractère déterminant dans la signature de l'acte. Par ailleurs elle observe l'absence de remise de fonds objet de la reconnaissance de dette. Il était soutenu initialement que la somme de 811.911,00 Francs soit 123.775,00 Euros aurait été prêtée par les parents de Monsieur Y... en raison du fait que le couple X... et Dominique Y... désirait faire construire une maison pour l'habiter, Madame A... soulignant rembourser les mensualités du prêt ayant permis cette réalisation. Monsieur X... Y... insiste sur le caractère somptueux de l'immeuble. Or aucun justificatif du versement de cette somme globale d'un montant de 811.011,00 Francs n'est produit pour étayer la remise de cette somme à Monsieur et Madame X... Y.... En effet le cahier répertorié de toutes les sommes prétendument prêtées au couple ne permet pas de prouver la remise de fonds. La cause de l'obligation de restituer née du prêt se trouve dans la remise préalable de la chose et l'obligation n'a pas de cause lorsque la remise n'a pas eu lieu. Monsieur X... Y... et Madame Suzanne Y... ne prouvent pas par ailleurs le versement réel et au profit notamment de Madame A... des sommes dont ils se contentent de produire le relevé et des retraits de sommes sur le compte du couple Pierre Y... ou le compte livret de Madame Suzanne Y... sans justifier du bénéficiaire. Enfin de nombreuses sommes ne correspondent pas à l'objectif premier à savoir la construction de la maison. En conséquence l'absence de cause de la reconnaissance de dette et signée par Madame Dominique A... sera retenue. La condamnation de Monsieur X... Y... à verser la somme de 123.775,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 Juillet 2000 ne semble pas remise en cause dans la demande faite par conclusions du 22 Septembre 2003 dans la mesure où la contestation porte seulement sur la condamnation de Madame A..., En conséquence la décision du Tribunal sera confirmée en son principe en tenant compte du décès de Monsieur Pierre Y... , son fils X... Y... venant à ses droits. Monsieur X... Y... appelant et intervenant volontairement en qualité d'héritier de son père et Madame Suzanne Y... seront déboutés de leurs prétentions. Madame A... sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie pas d'un préjudice particulier. Elle sera déboutée de cette prétention. L'équité commande d'allouer à Madame A... une somme complémentaire de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Monsieur X... Y... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de Monsieur Pierre Y..., Rejette la demande de renvoi à la mise en état et de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare les appels principaux et appel incident recevables en la forme, Dit les appels principaux de Monsieur et Madame Pierre Y... et de Monsieur X... Y... mal fondés, et dit mal fondé l'appel incident de Monsieur X... Y..., Confirme en son principe la décision du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 22 Janvier 2002, en tenant compte du décès de Monsieur Pierre Y..., son fils venant à son droit au titre des condamnations prononcées par cette décision, Y ajoutant : Déboute Monsieur X... Y... et Madame Suzanne Y... de toutes leurs prétentions, Déboute Madame Dominique A... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Madame Suzanne Y... et Monsieur X... Y... à verser à Madame Dominique A... une somme complémentaire de MILLE EUROS (1.000,00 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Suzanne Y... et Monsieur X... Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président et par Madame Armelle C..., Greffier.

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