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JURITEXT000006945824

JURITEXT000006945824 JAX2005X02XB6X0000096Z57 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945824.xml Cour d'appel de Limoges, du 18 janvier 2005 2005-01-18 Cour d'appel de Limoges N DOSSIER N 989/04 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE SCP Eric DEBERNARD C/ Marie-Louise BLANDIN DE X... LIMOGES, le 18 janvier 2005, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES , assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance qui suit : ENTRE : La SCP Eric DEBERNARD, huissier de justice à LIMOGES

(87), société civile professionnelle, ayant son siège 71, boulevard Gambetta à LIMOGES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, appelant d'une ordonnance du Président du tribunal d'instance de LIMOGES du 9 juin 2004, Représentée par la SCP DURAND-MARQUET, avoué. E T : Madame Marie Louise BLANDIN DE X..., née DE Y...,... par Maître GERARDIN, avocat au Barreau de LIMOGES, * * * Vu les articles 714 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Président du tribunal d'instance de LIMOGES du 9 juin 2004, Vu le recours de la SCP Eric DEBERNARD, huissier de justice à LIMOGES du 6 juillet 2004, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 novembre 2004 à 10 heures, Cette affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2004 et renvoyée à celle du 14 décembre 2004, A cette audience les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré au 18 janvier 2005, * * * Madame BLANDIN DE X... a donné le 20 août 2001 à la SCP d'huissiers Eric DEBERNARD le mandat de pratiquer une saisie-attribution et de lui "faire retour au plus vite du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation". La saisie a été pratiquée le 21 août 2001 et dénoncée le 22 août 2001. L'huissier, auprès de qui le tiers saisi n'a pas effectué de paiement, a néanmoins sollicité du greffier en chef du tribunal d'instance de LIMOGES un certificat de vérification au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers. Ce certificat a été établi le 10 décembre 1003 pour 1 913,60 euros. Madame BLANDIN DE X... a contesté ce certificat au double motif selon lequel l'huissier n'avait pas reçu mandat d'encaisser et qu'il n'a d'ailleurs rien encaissé. Or, l'article 10 du tarif ne met à la charge du créancier un droit proportionnel qu'à la condition que l'huissier recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet. L'huissier a fait valoir que l'article 10 définit le mandat comme celui donné conformément à l'article 507 du Nouveau Code de procédure civile ("la remise du jugement à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution") et à l'article 18 du décret du 29 février 1956 relatif aux huissiers de justice ("en matière de recouvrement, la remise des pièces à l'huissier vaut mandat d'encaisser"). En l'espèce, Madame BLANDIN DE X... avait remis à l'huissier les pièces nécessaires à l'exécution, et par conséquent, le mandat s'étendait au recouvrement, selon l'huissier. Donc, le droit proportionnel est dû même si le paiement n'a pas eu lieu par son intermédiaire. Par ordonnance du 9 juin 2004, le juge taxateur a mis à néant le certificat de vérification au motif que le droit proportionnel n'est pas dû en raison du mandat limité donné par Madame BLANDIN DE X... à l'huissier. En effet, selon le premier juge, le mandat défini par les articles 507 du Nouveau Code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 n'interdit pas au créancier de le réduire par écrit. Or, une telle limitation résulte du mandat de Madame BLANDIN DE X... qui a demandé "de faire retour des pièces dès les actes de saisie signifiés et dénoncés". Le 6 juillet 2004, la SCP Eric DEBERNARD a formé un recours contre cette ordonnance. Elle soutient que le mandat donné à l'huissier ne pouvait pas exclure l'encaissement des sommes dues puisque les huissiers ont le monopole de l'exécution, et que, d'ailleurs, en l'espèce, la simple demande de remise des actes dressés ne constituait pas une limitation de mandat. Par ailleurs, l'huissier soutient que le droit proportionnel est acquis même dans le cas où les fonds n'ont pas transité par son étude, dès lors que c'est à la suite de ses diligences que le paiement a été effectué. Il ajoute que, en l'espèce, il a été tenu dans l'ignorance des sommes qui ont été effectivement encaissées par Madame BLANDIN DE X... à la suite de la saisie et qu'il n'a donc pas pu déterminer avec précision l'assiette du droit proportionnel, de sorte qu'il sollicite sa fixation à 1 600 euros hors taxes, ou 1 913,60 euros toutes taxes comprises. Madame BLANDIN DE X... réplique qu'elle n'a donné à l'huissier qu'un mandat limité à la saisie et ne s'étendant pas au recouvrement selon ce que permet le droit commun, et qu'au demeurant l'huissier n'a encaissé ni recouvré aucune somme, étant précisé encore que sa saisie est demeurée inefficace. Madame BLANDIN DE X... conclut donc à la confirmation de l'ordonnance. * * * SUR CE Attendu que le monopole des huissiers se limite à l'exécution forcée ; Qu'il est loisible à un créancier de se réserver de poursuivre par lui-même à l'amiable l'exécution, fût-ce après avoir chargé un huissier de délivrer un acte de saisie-attribution ; Que les articles 507 du Nouveau Code de procédure civile et 18 du décret du 26 février 1956 réservent donc nécessairement la faculté pour le créancier de limiter le mandat donné à l'huissier à la seule délivrance d'un acte de son ministère ; Que, cependant, ces textes instituent le principe d'un mandat général s'étendant à l'exécution dès la remise des pièces ; Que la preuve contraire de la présomption résultant ainsi de ces textes incombe au créancier ; Qu'en l'espèce, la seule demande contenue dans le mandat de faire retour des actes délivrés ne comporte pas la preuve d'une limitation certaine du mandat confié à l'huissier ; Que ce mandat est donc celui prévu par les textes à défaut de stipulation contraire et englobe par conséquent le recouvrement ; Attendu que, toutefois, il résulte de l'article 10 du tarif des huissiers de justice que l'encaissement vise la réception par l'huissier des versements spontanés du débiteur, tandis que le recouvrement concerne la perception par l'huissier des versements que le débiteur n'effectue pas de sa seule initiative ; Que, dans les deux cas, les versements transitent par la comptabilité de l'huissier conformément aux dispositions de ce texte qui vise nécessairement l'intervention personnelle des huissiers lorsque ceux-ci recouvrent ou encaissent ; Qu'en effet, si ce texte devait aussi concerner les sommes versées directement par le débiteur au créancier sans l'intermédiaire de l'huissier mais grâce à ses diligences, il deviendrait une source de contestation permanente, en cas d'encaissement ou de recouvrement direct par le créancier, sur le point de savoir ce qu'a pu être le rôle de l'exécution forcée entreprise par l'huissier dans l'historique des versements ; Que l'article 10 est un texte dont l'application est objective, doit se prêter à l'établissement d'un simple certificat de vérification et est donc subordonnée à un versement matériel effectif entre les mains de l'huissier lui-même ; Qu'en l'espèce, aucun versement n'ayant été effectué entre les mains de l'huissier, le droit prévu par l'article 10 n'est pas dû ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal d'instance de LIMOGES du 9 juin 2004 ; CONDAMNE la SCP Eric DEBERNARD aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Bertrand LOUVEL. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS En matière de taxe, le droit proportionnel prévu par l'article 10 du tarif des huissiers de justice n'est dû qu'en cas de mandat de recouvrer (lequel est présumé sauf preuve contraire) et seulement pour les sommes transitant par la comptabilité de l'huissier.

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