JURITEXT000006945856 JAX2005X06XBXX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945856.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 15 juin 2005 2005-06-15 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 Juin 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/04817 S.A. CATHILD INDUSTRIE c/ SELARL BOUFFARD-MANDON Monsieur Patrick X... Y... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 15 Juin 2005 Par Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. CATHILD INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 boulevard Fromenteau - Zone industrielle - 72510 MANSINE représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître Henri GONDER, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement rendu le 11 août 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 26 août 2004, à : S.E.L.A.R.L. BOUFFARD - MANDON, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS CLUZANT ET X..., désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 18 septembre 2002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Annick VIVEZ, avocat au barreau de Bordeaux, Monsieur Patrick X..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la Société ETABLISSEMENT CLUZANT ET X..., demeurant lieudit "Le Bourg" - 33650 CABANAC ET VILLAGRAINS assigné et réassigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du nouveau code de procédure civile), intimés, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 18 mai 2005 devant : Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience. *** Dans le cadre du redressement judiciaire de la société Cluzant et Démolin qui exerçait une activité de scierie et parqueterie, la société Cathild Industrie qui a livré un séchoir à bois, partiellement réglé, a déclaré sa créance et adressé au juge commissaire une requête en revendication. Le tribunal de commerce de Bordeaux, réformant une ordonnance du juge commissaire, a, par jugement du 7 mai 2003, autorisé la société Cathild Industrie à reprendre la machine, et, la SELARL Bouffard-Mandon invoquant une valeur du bien revendiqué supérieure au solde du prix dû, ordonné une expertise ; au vu du rapport, le tribunal, par jugement du 11 août 2004, a condamné la société Cathild Industrie à payer à la SELARL Bouffard-Mandon, ès-qualités, 43.799,46 ç outre 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens. La société Cathild Industrie a interjeté appel le 26 août 2004 ; par dernières écritures du 16 décembre 2004, elle demande la réformation du jugement, la cour constatant qu'au vu du rapport de l'expert, Monsieur Z..., la somme pouvant revenir à la SELARL Bouffard-Mandon, ès-qualités, est nulle ; elle demande le rejet de la demande en paiement, 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SELARL Bouffard-Mandon, ès-qualités, par dernières écritures du 21 février 2005, sollicite la confirmation du jugement, 2.000 ç d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les tentatives d'assignation de Monsieur Patrick X..., mandataire ad hoc de la société Etablissements Cluzant et X..., le 28 janvier 2005, puis le 8 mars 2005, ont été transformées en procès-verbal article 659 du nouveau code de procédure civile. * * * Attendu que l'expert a constaté l'état du séchoir en présence des parties, le 15 septembre 2003, à l'usine Cluzant et X... à Cabanac ; qu'il a relevé l'absence des boîtiers de validation de déplacement, des contacteurs de puissance, des sondes de température humidité et les charnières endommagées de la porte sud ; que la société Cathild Industrie n'a pas respecté son engagement de transmettre à l'expert un état détaillé de transfert du séchoir afin de pouvoir en établir la valeur malgré deux relances des 27 octobre 2003 et 2 février 2004 ; qu'à défaut, l'expert a estimé : - la valeur du matériel en état de fonctionnement à 100.732,19 ç - frais de démontage 30.000,00 ç - remise en état des armoires électriques 35.000,00 ç soit une valeur à la revente sur site de Cabanac de 35.732,19 ç ; qu'il en déduit que, la créance de la société Cathild Industrie étant de 46.676,23 ç, la somme pouvant revenir à la liquidation judiciaire de la société Cathild Industrie est nulle ; Attendu que la société Cathild Industrie invoque, pour soutenir l'incompétence du tribunal de commerce, le chapitre VI de ses conditions de vente traitant de la clause de réserve de propriété qui précise que "le vendeur pourra obtenir la restitution du matériel vendu par simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce auquel le parties attribuent compétences", que "la même décision désignera un expert en vue de constater l'état du matériel restitué et d'en fixer la valeur ; sur cette base, les comptes des parties seront liquidés compte tenu des dommages et intérêts incombant à l'acheteur pour résolution de la vente..." ; qu'elle en déduit que le tribunal n'avait pas le pouvoir d'intervenir dans le champ contractuel, qui prévoyait la liquidation des comptes des parties en exécution du rapport de l'expert ; que toutefois, aux termes dela clause liant les parties, le rapport de l'expert est une base sur laquelle les comptes entre les parties seront liquidés ; qu'elle n'interdit pas au tribunal de ne pas adopter partie du rapport d'expertise après un débat contradictoire ; attendu, sur les frais de démontage,que la société Cathild Industrie n'a pas respecté son engagement de transmettre à l'expert un "état détaillé de transfert du séchoir afin d'en établir la valeur", malgré les relances de l'expert ; qu'elle ne démontre pas l'obligation de démontage et de transport du séchoir sur un autre site pour être vendu ; qu'en tout état de cause, les frais en seront supportés par l'acquéreur ; que, pour ce motif, le rejet par le tribunal des frais de démontage, évalués à 30.000 ç par l'expert, est justifié ; Attendu que la société Cathild Industrie fait valoir, concernant la remise en état des armoires électriques, qu'elle n'a pas fait d'évaluation, impossible du fait de l'enlèvement régulier d'équipements, que dans le cadre d'une réhabilitation au profit d'un acquéreur hypothétique, les frais de remise en état seront le coût de remplacement, par des neuves, des armoires électriques, moins élevé que le coût de recherche de la panne et de la réparation ; qu'en l'absence de tout élément chiffré fourni par elle, malgré les demandes de l'expert, l'estimation forfaitaire de 30.000 ç, la nécessité de procéder à la remise en état de certains dispositifs électriques étant certaine, est confirmée ; Attendu, ainsi, qu'il convient de déduire de la somme de 100.732,19 ç hors taxes soit 120.475,69 ç TTC, valeur du matériel en état de fonctionnement, le coût de la remise en état des armoires électriques, 30.000 ç soit 90.475,69 ç, et 46.676,23 ç solde du prix restant dû par la société Cathild Industrie ; que la somme devant revenir à la liquidation judiciaire de la société Cluzant et X... s'élève à 43.799,46 ç ; Attendu que la société Cathild Industrie, qui succombe, doit supporter les entiers dépens ; qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Bouffard-Mandon ès-qualités ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS, - dit la société Cathild Industrie mal fondée en son appel, - confirme le jugement, y ajoutant, - déboute la société Cathild Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne à payer à la SELARL Bouffard-Mandon, ès-qualités, 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne aux entiers dépens, application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.