JURITEXT000006945868 JAX2005X06XBXX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945868.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 juin 2005 2005-06-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 24 JUIN 2005 No DU PARQUET : 04/00806 No D'ORDRE : M.P. C/ NASSIRI Mohamed LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, X..., siégeant conformément à l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : NASSIRI Mohamed âgé de 28 ans demeurant 13 bd Léon Blum apt 74 16800 SOYAUX né le 24 Mai 1976 à AGADIR (MAROC) de Hassan et de NASSIRI Khadouja de nationalité marocaine, célibataire, Sans profession, Jamais condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, absent, Sans avocat. ET : B... C..., demeurant Cité de l'Arche bt 10 apt 14 - 16000 ANGOULÊME PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître LEMEE loco Maître DAHAN, Avocat au Barreau de BORDEAUX. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en date des 19 et 26 Avril 2004 reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité d'ANGOULÊME, le prévenu NASSIRI Mohamed et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 08 Avril 2004, à l'encontre de NASSIRI Mohamed poursuivi comme prévenu d'avoir à ANGOULÊME le 24 novembre 2003 volontairement fait des blessures, porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de B... C... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours . Infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code Pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1, AL.2 du Code Pénal LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ Sur l'action publique A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros. Sur l'action civile A reçu Monsieur B... C... en sa constitution de partie civile. A rejeté la demande d'expertise médicale ; A déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 24 novembre
- L'a condamné à payer à la partie civile la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérets. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 janvier
- A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 22 Avril
- A ladite audience la Cour était composée de Monsieur MIORI, X..., siégeant à Juge Unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assistée de Madame D..., A..., A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le X... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître LEMEE, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile, Monsieur B... C... Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 juin
- A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante : MOTIFS DE LA DÉCISION NASSIRI Mohamed n'a pas comparu à l'audience du 22 avril 2005 alors que l'affaire initialement évoquée à l'audience du 28 janvier 2005 avait contradictoirement été renvoyée à cette date. Il convient dès lors de statuer à son égard par jugement contradictoire à signifier. Les appels de NASSIRI Mohamed et du procureur de la République d'Angoulême ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi. Ils doivent en conséquence être déclarés recevables. Sur l'action publique C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et sur la culpabilité. Même si NASSIRI Mohamed ne s'est pas rendu coupable des violences les plus graves, il n'en reste pas moins qu'il est l'instigateur de l'expédition menée contre Monsieur B... aux cours de laquelle, après avoir été plaqué par lui contre le mur d'un couloir, il s'est vu mettre un couteau sous la gorge de la part d'un tiers qui lui a ensuite porté des coups. Dans ces conditions, il convient de porter à 1000 euros le montant de l'amende prononcée contre le prévenu. Sur l'action civile Monsieur B... qui s'est constitué partie civile demande à titre principal que NASSIRI Mohamed soit condamné à lui verser une provision de 1000 euros et qu'une expertise médicale soit organisée. A titre subsidiaire, il sollicite qu'une indemnité globale de 2000 euros lui soit attribuée et , à titre plus subsidiaire, que le jugement soit confirmé. Il réclame en outre qu'une indemnité de 1000 euros lui soit accordée en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale. Compte tenu de l'absence de justificatif concernant les conséquences des violences dont NASSIRI Mohamed s'est rendu coupable, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, les faits reprochés à l'intéressé n'ayant par définition pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours, et la preuve de l'existence de quelconques séquelles n'étant pas établie. C'est par ailleurs de manière exacte que le premier juge a évalué à 1500 euros le préjudice subi par B... C... La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef. Une indemnité de 700 euros sera par contre allouée à B... C... en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de NASSIRI Mohamed et par arrêt contradictoire à l'égard de B... C..., Reçoit les appels de NASSIRI Mohamed et du Ministère Public. Sur l'action publique Confirme la décision entreprise sur la qualification des faits et sur la culpabilité. L'infirme sur la peine prononcée. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne NASSIRI Mohamed à 1000 euros d'amende. Sur l'action civile Confirme la décision entreprise. Y ajoutant Condamne NASSIRI Mohamed à payer à B... C... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Déboute B... C... du surplus de ses demandes. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.